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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 oct. 2025, n° 2025R00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 octobre 2025
N° RG : 2025R00292
Société ACCESS MOBILITY S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 977 916 725 (Maître Karine PELGRIN, avocat au barreau de Marseille)
C /
« CLINIQUE [3] » [Adresse 1]
Association ITINOVA Association soumise aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 [Adresse 4] N° SIRET : 775 646 615
(GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS représentée par Maître Arnaud BOGEAT et Maître Anthony LATHUILLE, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présente uniquement aux débats et du Greffier associé : Maître Pauline OUDENOT au prononcé de la présente ordonnance
Par assignation en date du 26 août 2025, la société ACCESS MOBILITY S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 872 et 700 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* ENJOINDRE à la Clinique [3] de reprendre les relations contractuelles avec la société de transport « ACCESS MOBILITY » selon le contrat de prestations de services signé le 10 avril 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la Clinique [3] à verser à la société de transport « ACCESS MOBILITY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
A la barre :
L’association ITINOVA expose que l’assignation a été délivrée à un établissement secondaire et soulève une exception d’incompétence car elle est une association loi 1901 à but non lucratif.
La société ACCESS MOBILITY S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* ENJOINDRE à la Clinique [3] de reprendre les relations contractuelles avec la société de transport « ACCESS MOBILITY » selon le contrat de prestations de services signé le 10 avril 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la Clinique [3] à verser à la société de transport « ACCESS MOBILITY la somme de 44.280 € à titre de provision pour les préjudices subis du fait de la résiliation en date du 27 mai 2025 du contrat de prestations de transports conclu le 10 avril 2024 ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER ITINOVA de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la Clinique [3] à verser à la société de transport « ACCESS MOBILITY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance
L’association ITINOVA réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
*Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1131 et 1137 du code civil,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les écritures et pièces produites,
A titre liminaire.
* JUGER que seul le Président du Tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour se prononcer sur la demande de référé de la société ACCESS MOBILITY ;
* JUGER que la demande de référé formée par la société ACCESS MOBILITY à l’encontre de l’association ITINOVA est irrecevable ;
* En conséquence, SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du Président du Tribunal judiciaire de Marseille ;
Si par exceptionnel il n’était fait droit à ce qui précède
A titre principal,
* JUGER qu’il existe une contestation sérieuse tirée du vice du consentement d’ITINOVA à la Convention compte tenu du défaut de conventionnement de la société ACCESS MOBILITY auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouchesdu-Rhône ;
* En conséquence, DEBOUTER la société ACCESS MOBILITY de sa demande de reprise de la Convention sous astreinte et de sa demande de provision de 44.280 euros au titre de prétendus préjudices résultant de la résiliation de la Convention ;
* DEBOUTER la société ACCESS MOBILITY de toutes autres demandes ;
A titre reconventionnel,
* ORDONNER à la société ACCESS MOBILITY de verser sous séquestre à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes la somme de 83.028,43 euros, sur le compte qui sera ouvert à cet effet et jusqu’au prononcé d’un jugement au fond à intervenir concernant le présent litige, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ACCESS MOBILITY à verser à l’association ITINOVA la somme de € 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ACCESS MOBILITY indique que sa pièce n° 18 montre que la clinique savait qu’elle n’avait pas de conventionnement.
L’association ITINOVA réplique que la pièce n° 18 est un mail qui parle d’agrément alors que l’on parle de conventionnement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le contrat de prestation litigieux a été conclu le 10 avril 2024 entre la demanderesse, la société ACCESS MOBILITY, et « L’établissement de santé « CLINIQUE [3] » Numéro de SIRET 775 646 615 00754 » , qui est, au visa des pièces produites aux débats, l’établissement secondaire de l’association ITINOVA, association loi 1901, dont le numéro de SIRET est 775 646 615 00754 ; qu’il n’est pas démontré que l’association ITINOVA a la qualité de commerçant ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive prévue à l’article 9 du contrat de prestation est réputée non écrite et ne peut recevoir application ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, le litige opposant la société ACCESS MOBILITY à l’association ITINOVA ne relève pas de notre compétence matérielle ; qu’il y a donc lieu de nous déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Nous déclarons matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Disons et jugeons qu’en cas de recours à l’encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ACCESS MOBILITY S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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