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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 nov. 2025, n° 2025045272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Joël AMBA ; Me Sylviane DUCORPS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/11/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025045272
ENTRE :
M. [H] [M], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Sylviane DUCORPS Avocat, substituant Me Jérémie COHEN Avocat (D2181
ET :
1) SAS R.B.E.D, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 900399916
2) M. [O] [M], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Joël AMBA Avocat, substituant Me Kamel AIT HOCINE Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 4 et 5 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [H] [M] nous demande de :
Vu les articles cités, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat.
Constater le caractère abusif de l’exclusion de fait de Monsieur [H] [M] de la société R.B.E.D.
En conséquence de quoi :
À titre principal,
Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire de la société R.B.E.D., avec pour mission :
* De faire procéder 4 l’évaluation de la comptabilité de la société sur les 3 derniers exercices :
* Obtenir de la gérante les documents comptables nécessaires à l’approbation des comptes sur les trois exercices fiscaux :
* Convoquer une assemblée générale afin d’approuver Les comptes des trois derniers exercices fiscaux.
* Obtenir de la gérante l’ensemble des documents contractuels liant actuellement la société, et les transmettre 4 chacun des associés :
* De récupérer et de remettre un double des clés du local de la société à chacun des associés :
* Si l’administrateur l’estime nécessaire, convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant :
* En dernier recours, convoquer une assemblée générale aux fins de décider la dissolution de la société Le cas échéant :
Dire qu’il restera en fonction une période de 6 mois à l’issue de laquelle un premier rapport de ses activités en sollicitant par requête une prolongation :
Dire que l’administrateur pourra s’adjoindre de tout sachant de son choix ;
Dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour la société R.B.E.D., avec les mêmes missions que cette précédemment décrite pour un administrateur provisoire ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [O] [M] à verser à titre de provision à Monsieur [H] [M] la somme de 20.000 euros sur l’indemnité due pour préjudice professionnel et moral; Condamner Monsieur [O] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois successifs, nous avons remis la cause au 21 novembre 2025.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 19 novembre 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 4 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 19 novembre 2025.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 4 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 € TTC dont 15,58 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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