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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 févr. 2026, n° 2024J00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [Y] [F] [D] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] Amaury – [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 4] [Localité 2], RCS 954507976 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [S] [J] – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/02/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [Y] [F] [D] à l’assignation de la SARL PMG, Commissaires de justice associés à LYON (69003), qu’elle a fait délivrer le 26/08/2024 à la LYONNAISE DE BANQUE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/11/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/11/2025 ;
ATTENDU que Maître AYOUN Amaury, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Madame [Y] [F] [D], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé du litige
ATTENDU que Madame [F] [Y] est titulaire de plusieurs comptes bancaires et produits d’épargne ouverts dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE, relation bancaire ancienne, régulière et dépourvue de tout incident notable ;
ATTENDU qu’entre le 28 octobre 2023 et le 1er novembre 2023, son compte bancaire a été débité de multiples opérations de paiement et de retrait par carte bancaire, pour un montant total de 19 432,97 euros, opérations toutes réalisées à [Localité 3] (Italie) sur une période particulièrement brève ;
ATTENDU que soutenant ne pas être à l’origine de ces opérations, Madame [Y] les a immédiatement contestées et a sollicité leur remboursement ;
ATTENDU que la banque a refusé d’y faire droit, indiquant que les opérations avaient été réalisées au moyen de la carte bancaire physique et validées par la saisie du code confidentiel ;
ATTENDU qu’après échec de la médiation bancaire, Madame [Y] a fait assigner la LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de céans ;
Prétentions et moyens des parties
Madame [Y] sollicite :
« A titre principal ;
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme d’un montant de 19.432,97 euros à Madame [Y], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1 novembre 2023, et majoré de 15 points, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;
À titre subsidiaire
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme d’un montant de 19.432,97 euros à Madame [Y], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1° Novembre 2023 au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
En tout état de cause
Le cas échéant, DÉCLARER non écrite car irréfragablement abusive la clause selon laquelle « Le titulaire de la Carte donne son consentement, pour réaliser une opération de paiement, avant ou après la détermination de son montant par la frappe de son code son code confidentiel sur le clavier d’un DAB/GAB ou d’un équipement électronique, en vérifiant la présence de la marque sur la carte,
DÉCLARER inopposables les conditions générales invoquée par LYONNAISE DE BANQUE faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de Madame [Y] et que cette dernière les a acceptées,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à Madame [Y] la somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
DÉBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 1.500,00 euros à Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises. »;
La LYONNAISE DE BANQUE sollicite :
« A titre principal,
Dire et Juger que les opérations de paiement litigieuses ont bien été autorisées par la titulaire du compte, conformément à la convention de preuve.
Débouter Madame [F] [Y] épouse [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,
Dans le cas où les opérations de paiement étaient considérées comme non autorisées, Dire et Juger que les opérations litigieuses ont été validées selon la méthode d’authentification forte grâce à l’élément connaissance (code confidentiel à 4 chiffres) et l’élément possession (carte bancaire).
Dire et Juger que Madame [F] [Y] n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, comme l’exige l’article L.133-16 du Code monétaire et financier.
Dire et Juger que Madame [F] [Y] a fait preuve de négligence grave au sens de l’article L133-19 du Code monétaire et financier de sorte que la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE ne peut pas être recherchée.
En tout état de cause,
Dire et Juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ne pas être à l’origine des opérations de paiement litigieuses effectuées à [Localité 3] entre le 28/10/2023 et le 01/11/2023.
Déclarer irrecevable l’action engagée sur le fondement du devoir de vigilance compte tenu du caractère exclusif du régime de la responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par la directive 2007/64/CE
Rejeter l’action de Madame [Y] sur le fondement du devoir de vigilance compte tenu que la Banque n’est tenue à un devoir de vigilance qu’en présence d’anomalie apparente.
Condamner Madame [F] [Y] épouse [P] à payer à
la LYONNAISE DE BAN QUE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Sous Toutes Réserves » ;
Discussion :
ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
ATTENDU que le litige porte sur la contestation d’opérations de paiement réalisées au moyen d’un instrument de paiement ;
ATTENDU qu’il est constant que les dispositions des articles L.133-16 à L.133-19 du Code monétaire et financier sont exclusivement applicables, à l’exclusion des règles de responsabilité contractuelle de droit commun ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier, il appartient au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération litigieuse :
A été authentifiée,
A été dûment enregistrée,
* Et n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ;
ATTENDU que la preuve de l’utilisation apparente de la carte bancaire physique et de la saisie du code confidentiel ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’opération a été autorisée par le titulaire ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE soutient que les opérations litigieuses auraient été régulièrement authentifiées par la présence physique de la carte et la frappe du code confidentiel – Appelé protocole EMV, ( Il s’agit d’un ensemble de normes qui garantissent la compatibilité des terminaux de paiement et des cartes à puces );
ATTENDU toutefois, qu’il ne suffit pas au prestataire de services de paiement d’établir le fonctionnement théorique ou habituellement sécurisé de son dispositif d’authentification ;
ATTENDU qu’il lui appartient de démontrer, pour chaque opération contestée, que celle-ci a été effectivement authentifiée, dûment enregistrée et non affectée par une déficience technique ou par l’intervention d’un tiers frauduleux ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la banque se borne à produire des relevés d’opérations et à invoquer la fiabilité générale du système d’authentification, sans verser aux débats aucun élément technique individualisé, tel que des journaux de validation propres aux transactions litigieuses, une analyse circonstanciée des séquences d’authentification ou un rapport d’incident ;
ATTENDU que dans un contexte de sophistication croissante des mécanismes de fraude aux instruments de paiement, il ne saurait être déduit de la seule utilisation apparente de la carte bancaire et du code confidentiel que le titulaire a nécessairement autorisé les opérations ;
ATTENDU que la banque, seule détentrice des outils techniques permettant de retracer précisément les conditions d’exécution des transactions, ne démontre pas que les dispositifs de sécurité n’ont fait l’objet d’aucun contournement, ni que les opérations litigieuses ne procèdent pas d’un usage frauduleux impliquant des procédés avancés ;
ATTENDU qu’il ne peut être exigé du titulaire qu’il établisse les modalités exactes d’un éventuel piratage, une telle exigence revenant à imposer une preuve négative, contraire aux articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier ;
ATTENDU qu’il subsiste dès lors un doute sérieux quant au caractère autorisé des opérations litigieuses ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, la responsabilité du titulaire ne peut être engagée qu’en cas de négligence grave, laquelle ne se présume pas et doit être démontrée par la banque ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la LYONNAISE DE BANQUE :
* N’établit aucune communication du code confidentiel,
* Ne démontre aucun prêt volontaire de la carte,
* N’apporte aucun élément caractérisant une conservation fautive de celle-ci,
ATTENDU que les hypothèses évoquées quant à l’intervention d’un tiers de l’entourage relèvent de la pure conjecture ;
ATTENDU qu’il ressort de l’historique des paiements par carte bancaire de Madame [Y], versés aux débats, que les opérations litigieuses présentent une rupture manifeste avec ses habitudes de consommation ;
ATTENDU que les dépenses antérieures étaient caractérisées par des montants très modérés,
ATTENDU qu’à l’inverse, les opérations contestées cumulent :
* Des montants exceptionnellement élevés,
* Une concentration temporelle très brève,
ATTENDU que sans créer une obligation générale de surveillance à la charge de la banque, ces éléments constituent un indice sérieux de fraude et renforcent le doute quant au caractère autorisé des opérations ;
ATTENDU que Madame [Y] justifie d’une relation bancaire ancienne, stable et saine avec la LYONNAISE DE BANQUE, marquée par :
* L’absence de tout incident de paiement,
* La détention de produits d’épargne,
ATTENDU qu’à la lecture des pièces versées, la gestion des différents comptes de Madame [Y] est marquée par une gestion prudente et régulière, un tel profil est difficilement compatible avec l’hypothèse d’une fraude volontaire ou d’un comportement opportuniste visant à obtenir un remboursement indu ;
ATTENDU que la fraude alléguée a, au contraire, placé la demanderesse dans une situation financière délicate, excluant toute rationalité économique à un tel comportement ;
ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
* La banque ne rapporte pas la preuve complète exigée par l’article L.133-23 du Code monétaire et financier,
* Aucune négligence grave de la titulaire n’est établie,
* Un doute sérieux subsiste quant au caractère autorisé des opérations,
ATTENDU que conformément aux principes dégagés par la jurisprudence constante, ce doute doit bénéficier au titulaire du compte,
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE n’apporte aucune preuve flagrante d’une négligence grave, d’un manquement intentionnel, voire de l’action frauduleuse imputable à Madame [Y] ;
ATTENDU que par ces faits, les opérations litigieuses doivent donc être qualifiées d’opérations de paiement non autorisées au sens de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ;
ATTENDU que ces opérations seront qualifiées d’opérations de paiement non autorisées, le tribunal de céans condamnera la SOCIETE LYONNAISE au paiement de la somme d’un montant de 19.432,97 euros à Madame [Y], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1 er novembre 2023 ;
ATTENDU que le Tribunal de céans déboutera la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dommages et intérêts
ATTENDU que la résistance de la banque ne présente pas un caractère abusif, la demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la SOCIETE LYONNAISE succombe ;
ATTENDU que compte tenu de l’équité et des circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu d’allouer l’intégralité des 1500 € sollicités par le demandeur, le tribunal fixera l’indemnité à 500 euros ;
ATTENDU que Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande en la matière ;
Sur les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que la SOCIETE LYONNAISE succombe;
ATTENDU qu’en conséquence la LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 code de procédure civile ;
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, y compris en cas d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement non autorisées,
DEBOUTE la SOCIETE LYONNAISE de toutes ses prétentions,
CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE à rembourser à Madame [F] [D] [Y] épouse [P] la somme de 19 432,97 euros,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 avec capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 500 euros à Madame [F] [D] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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