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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 14 oct. 2025, n° 2025051308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025051308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/38/35*
* Parquet – SELARL FIDES en la personne de Me [G] [N] – M. [X] [D] – Me [R] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025051308 P.C. : P201101662
Jugement prononcé le mardi 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
SAS HOLIHOME [Adresse 3]
RELEVE DE DECHEANCE
Demandeur : M. [X] [D], demeurant [Adresse 1], comparant par Me [R] [Y], avocate (K44).
En présence de : SELARL FIDES en la personne de Me [G] [N], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS HOLIHOME.
La procédure
M. [X] [D], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1], a déposé le 10 juin 2025 au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une requête aux fins de relèvement d’une faillite personnelle et interdiction de gérer, au visa des articles L.653-11 et R.653-4 du code de commerce.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie au 8 septembre 2025.
A cette audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
* Me [R] [Y], représentant le demandeur, M. [X] [D] ;
* Me [G] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOLIHOME ;
M. Pascal Moreau, substitut du procureur de la République.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 14 octobre 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Par jugements du 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris avait condamné M. [X] [D], en sa qualité de dirigeant de la société HOLIHOME, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2011, à :
* Une mesure de faillite personnelle d’une durée de douze (12) ans,
* Une sanction pécuniaire à hauteur de 1.557.525,93 €.
Par arrêts du 20 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation en faillite personnelle, mais a réduit la condamnation pécuniaire à hauteur de 1.000.000 €. Un pourvoi en cassation a été formé.
Par arrêts du 12 juin 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement ces arrêts de la cour d’appel de Paris.
Par arrêts du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi a réformé les jugements initiaux et a :
* Prononcé à l’encontre de M. [X] [D] une interdiction de gérer de douze (12) ans,
* Condamné M. [X] [D] à payer 1.245.244,15 € à la SELARL FIDES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOLIHOME.
Parallèlement à ces procédures, M. [X] [D] avait saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de relèvement de la mesure de faillite personnelle initialement prononcée, et par jugement du 2 octobre 2019 le tribunal de commerce de Paris avait réduit la sanction de faillite personnelle de douze (12) ans à six (6) ans.
Les moyens des parties
Dans sa requête aux fins de relèvement d’une faillite personnelle et interdiction de gérer, déposée le 10 juin 2025 au greffe de ce tribunal, M. [X] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles L.653-11 et R.653-4 du code de commerce, Vu les moyens en droit et en faits exposés,
RELEVER M. [X] [D] de sa condamnation à toute mesure de faillite personnelle et interdiction de gérer.
A l’appui de sa demande, M. [X] [D] fait valoir que :
A la suite des différentes décisions de justice, il existe une contrariété entre les décisions, tant sur le plan de la nature de la sanction que sur sa durée ; en effet, selon le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2019, la mesure de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [D], d’une durée ramenée à 6 ans, devrait avoir pris fin depuis le mois de juin 2021, alors que selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2020, la mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [D], d’une durée de 12 ans, devrait prendre fin au mois de juin 2027 ;
M. [D] a apporté une contribution suffisante au paiement du passif, puisqu’au titre de sa condamnation pécuniaire c’est une somme de 1.085.000 € qu’il a réglée au mandataire liquidateur de la société HOLIHOME ;
* Aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2015, M. [D] a immédiatement renoncé à l’intégralité de ses mandats sociaux, et il s’est retiré de toute activité de direction, déménageant aux Etats Unis, et laissant la gestion à un successeur dument désigné ;
* Aux termes de son jugement du 2 octobre 2019, ce tribunal, en réduisant de moitié la peine prononcée initialement, a considéré que M. [D] remplissait les conditions de l’article L.653-11 du code de commerce, le tribunal considérant alors que l’exécution des décisions constituait un motif suffisant pour relever partiellement M. [D] de sa condamnation ; cette décision était fondée sur la reconnaissance par le tribunal des efforts accomplis par M. [D] ;
M. [D] a déjà subi les effets de la sanction depuis près de dix ans, dans les conditions plus contraignantes de la faillite personnelle, alors que dans son arrêt du 26 novembre 2020 la cour d’appel a substitué à la faillite personnelle une interdiction de gérer ;
* L’interdiction de gérer a des conséquences importantes pour M. [D], aujourd’hui âgé de 66 ans, empêché de s’engager professionnellement et même bénévolement dans les secteurs qu’il maîtrise, sa condamnation étant perçue comme un obstacle disqualifiant ;
* Enfin le groupe familial de M. [D] a cédé ses principales branches d’exploitation et les enfants de M. [D] ont exprimé le souhait de lui confier la gestion des actifs patrimoniaux résiduels issus de ces cessions, leurs contraintes professionnelles et personnelles ne leur permettant plus d’assurer eux-mêmes un suivi efficace : l’intervention de leur père devrait garantir une administration plus structurée et plus sereine de ce patrimoine.
Dans une note du 5 septembre 2025, adressée au tribunal en vue de son audience du 8 septembre 2025, Me [G] [N], ès qualités, confirme les faits exposés par le conseil de M. [D] et indique en conclusion que rien ne s’oppose à la demande de réhabilitation sollicitée par M. [X] [D].
Monsieur le procureur de la République se déclare favorable à la demande formulée par M. [X] [D].
Sur ce
Attendu que l’article L.653-11 du code de commerce dispose, en ses 3e, 4e et 5e alinéas que :
« L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. » ;
Attendu que M. [X] [D] a apporté une contribution de 1.085.000 € au paiement du passif de la société HOLIHOME ;
Attendu que depuis les condamnations prononcées en 2015 à l’encontre de M. [X] [D], aucun incident ou comportement fautif n’est à relever ;
Attendu que dans son jugement du 2 octobre 2019, ce tribunal, en réduisant de moitié la peine prononcée initialement, avait déjà considéré que M. [D] remplissait les conditions de l’article L.653-11 du code de commerce, le tribunal considérant alors que l’exécution des décisions et les efforts accomplis par M. [D] constituaient des motifs suffisants pour relever partiellement M. [D] de sa condamnation ;
Attendu que M. [X] [D] a subi les effets de la sanction initialement prononcées depuis près de 10 ans ;
Attendu enfin que le mandataire liquidateur de la société HOLIHOME et Monsieur le procureur de la République se prononcent en faveur de la demande formulée par M. [X] [D] ;
En conséquence,
Le tribunal y fait droit, et il relèvera M. [X] [D] de sa condamnation à toute mesure de faillite personnelle et interdiction de gérer.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.653-11 et R.653-4 du code de commerce, Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République,
RELEVE M. [X] [D] de sa condamnation à toute mesure de faillite personnelle et interdiction de gérer ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 54,13 € TTC (dont TVA : 9,02 €) seront à la charge du demandeur.
Retenu à l’audience publique du 8 septembre 2025 où siégeaient :
M. François Quinette, M. Patrick Coupeaud, M. Marc Guillaud.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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