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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2019051429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019051429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Elsa SAMMARI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019051429
ENTRE :
SAS QALTIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 814 055 679
Partie demanderesse : comparant par Me Elsa SAMMARI, avocat (D2096)
ET :
SA KEPLER CHEUVREUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pairs 413 064 841
Partie défenderesse : assistée de Me Véronique Mort, avocat et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
QALTIS est une société de services dans le domaine du conseil, de l’analyse en matière de gestion d’instruments financiers, notamment l’élaboration de stratégies d’investissements. Elle est dirigée par M [J] [K]. KEPLER CHEVREUX (ci-après KEPLER) est une société d’investissement.
Le 4 avril 2012, les deux sociétés ont conclu un premier contrat de prestations de services par lequel QALTIS assure la conception d’indices propriétaires investissables, permettant l’élaboration et la commercialisation de produits structurés commercialisés ultérieurement par des établissements financiers. Cet accord a été résilié le 27 juin 2017 et le différend entre les parties réglé par un protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2017.
A la même date, un nouveau contrat de prestations de services était conclu entre les parties ayant un objet similaire au contrat de 2012. Ce contrat a été résilié par KEPLER le 29 janvier 2018.
QALTIS fait valoir que ce nouveau contrat de prestations de services n’a pas été respecté et demande à ce titre le paiement de commissions résultant de la création et commercialisation de 4 indices dont elle prétend être à l’origine.
L’affaire a fait l’objet d’une expertise ordonnée par ce tribunal par jugement en date du 2 juillet 2021. L’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2023. Le présent jugement porte sur un incident de communication de pièces formulé par le demandeur QALTIS. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte, signifié à personne se déclarant habilitée, la SAS QALTIS a assigné KEPLER le 4 septembre 2019.
L’affaire a fait l’objet de 3 jugements de ce tribunal en date des 22 septembre 2020, 26 mars 2021 et 2 juillet 2021, auxquels il conviendra de se reporter pour la procédure. Par cet acte et à l’audience du 3 février 2025, QALTIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1106, 1165, 1222, 1231-1, 1231-6, 1710, 1794 du Code civil ; 11, 16, 139, 145 du Code de procédure civile ; L.151-1, L.153-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Vu la sommation du 28 janvier 2020, Vu les conclusions d’incident du 17 février 2020,
À titre incident,
* De constater la pertinence et la nécessité du contrat entre société Kepler et la société Morgan Stanley France (Société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 420 318 206 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1]) au mois de février ou mars 2016 et portant sur la distribution de produits structurés émis par Morgan Stanley sur l’indice MSCI prévoyant le versement de « index development fees » à Kepler ; o Ce document est essentiel pour établir l’existence des « structuring fees » ou « index development fees », lesquels déterminent les commissions dues à QALTIS ;
* D’ordonner la communication de ce contrat sous astreinte :
* KEPLER devra produire ce contrat dans un délai fixé par le Tribunal de céans, sous peine d’une astreinte journalière ;
* D’ordonner, en cas d’invocation du secret des affaires, la remise des documents requis par l’article 153-3 du Code de commerce :
* KEPLER devra fournir la version intégrale confidentielle, une version expurgée ou un résumé, ainsi qu’un mémoire expliquant précisément les informations couvertes par le secret des affaires ;
* D’appliquer des garanties adaptées en cas de protection par le secret des affaires : o En cas d’invocation légitime du secret des affaires, la communication pourra être limitée à un cercle de confidentialité, ou se faire sous une forme expurgée, conformément aux articles L.153-1 et R.153-6 du Code de commerce ;
* De tirer les conséquences d’un refus de communication :
* En cas de refus persistant de KEPLER, le Tribunal de céans devra considérer comme établis les flux financiers mentionnés dans les pièces déjà versées au dossier, et statuer en faveur de QALTIS ;
A titre liminaire,
* DE CONSIDERER que sans contrepartie par une rémunération entière des prestations de QALTIS le contrat de prestation de service n’a pas été respecté ;
* DE CONSIDERER en conséquence le comportement déloyal de la Société KEPLER ;
A titre principal,
* DE CITER à la barre Madame [C] ;
* D’ENJOINDRE la Société KEPLER de produire les différents documents bancaires afin d’appréhender en transparence les sommes dues pour l’indice « MSCI » ;
* DE DIRE ET JUGER que la Société QALTIS est fondée dans ses demandes de restitution des rémunérations des indices créés par ses soins et contractuellement convenues depuis juillet 2017 avec la Société KEPLER ;
* DE DIRE ET JUGER, à défaut de production des documents bancaires, que la Société QALTIS est fondée dans sa demande de restitution des rémunérations des indices créés par ses soins et contractuellement convenues depuis juillet 2017 avec la Société KEPLER pour un total de 294.453€ :
* 239.453€ pour l’indice « MSCI » ;
* 20.000€ à parfaire pour l’indice « Solactive ESG » ;
* 5.000€ à parfaire pour l’indice « MARKO » (« BNP Multi-Asset »)
* 30.000€ à parfaire pour l’indice « Selected List » ;
* DE CONDAMNER la Société KEPLER à restituer les sommes qu’aurait d’ores et déjà dû toucher la Société QALTIS sur les indices d’un montant total de 294.453€ ;
* DE CONDAMNER la Société KEPLER à des dommages et intérêts au taux légal de 2019 pour le refus et retard de restitution de la créance ;
* DE CONDAMNER la Société KEPLER à payer la somme de 4.000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DE CONDAMNER la Société KEPLER à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, émoluments et débours ;
* D’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* DE CONSTATER le manque à gagner de l’État en termes de TVA d’un total de 58.890,60€ à parfaire sur la base de 294.453€ ;
A l’audience du 17 mars 2025, KEPLER en réponse à l’incident et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1165 et 1168 du code civil,
Vu les pièces contradictoirement produites aux débats,
KC demande au tribunal de :
A titre liminaire :
* Rejeter la demande de QALTIS portant sur la production forcée du contrat conclu entre la société KEPLER et le(sic) société MORGAN STANLEY FRANCE ;
A titre principal :
* Juger KC recevable et bien fondée en sa défense ;
* Débouter la société QALTIS de l’ensemble de ses demandes sauf en ce que QALTIS bénéficie d’un solde de commissions de 463 euros sur l’indice Marko ;
* Ordonner la compensation du solde de commissions sur l’indice Marko avec l’avoir dont KC dispose à l’égard de QALTIS ;
A titre subsidiaire :
* Arrêter le montant des commissions dues à 155 euros sur l’indice Selected list ;
* Ordonner la compensation du solde de commissions avec l’avoir dont KC dispose à l’égard de QALTIS ;
Reconventionnellement :
Condamner la société QALTIS à verser à KC une peine conventionnelle de 248 879 euros sur le fondement de l’article 7 du contrat de prestations de services ; A titre subsidiaire :
* Condamner la société QALTIS à verser à KC une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation du protocole d’accord transactionnel avec intérêt légal à compter du 18 juillet 2017 ;
En tout état de cause :
Ordonner à la société QALTIS :
□ d’établir la liste de l’ensemble des données confidentielles appartenant à KC en sa possession ;
□ de la communiquer à KC et d’apporter à KC la preuve de la destruction desdites données dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* Ordonner, en tant que de besoin, la compensation, même partielle, entre les sommes dues par les parties demanderesse et défenderesse ;
* Condamner la société QALTIS au paiement de l’intégralité des frais d’expertise ;
* Condamner la société QALTIS à verser à KC une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société QALTIS aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces conclusions ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience de mise en état du 17 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile afin de plaider sur l’incident de communication de pièces. A son audience en date du 7 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande de communication de pièces
QALTIS soutient que la pièce est en rapport avec le litige et nécessaires à sa solution, elle est en droit d’en demander la production au visa des articles 11, 138 et 139 du CPC.
En effet, la production par KEPLER du contrat conclu entre KEPLER et Morgan Stanley France au mois de février ou mars 2016 portant sur la distribution de produits structurés sur l’indice MSCI permettra de vérifier si KEPLER a perçu des « structuring fees ».
C’est donc une preuve permettant d’établir la nature des « fees » perçus par KEPLER et leur lien direct avec les indices créés par QALTIS.
KEPLER réplique que :
* La pièce demandée est couverte par le secret des affaires et devrait être communiquée dans les conditions prévues à l’article L153-1 du code de commerce.
* En tout état de cause, le rapport de l’expert explique de manière très claire la distinction entre les frais de gestion sur l’indice lui-même (1 er niveau) et les frais de distribution (2ème niveau). QALTIS ne perçoit de commissions que sur le 1 er niveau.
* Cette demande tardive vise à contourner les conclusions sans appel de l’expert, alors que cette pièce a été versée lors de l’expertise.
* Cette pièce n’est pas de nature à éclairer le débat puisque QALTIS n’a jamais facturé KEPLER au titre de cet indice entre 2012 et 2018, et qu’elle n’a aucun droit à rémunération.
* Le contrat conclu avec MORGAN STANLEY est conclu avec un partenaire qui n’est pas sponsor de l’indice alors que le contrat conclu entre les parties lie la rémunération de QALTIS aux frais de gestion versés par le sponsor de l’indice.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la communication de pièces
QALTIS demande à KEPLER de produire le contrat signé avec MORGAN STANLEY en 2016 concernant le produit MSCI.
Dans la mesure où le tribunal :
* Constate que l’existence de cette pièce n’est pas contestée par KEPLER ;
* Estime que cette pièce est nécessaire à la résolution du litige.
Le tribunal dit que KEPLER doit communiquer cette pièce à QALTIS.
Sur le secret des affaires
Dans la mesure où KEPLER a demandé la protection du secret des affaires portant sur le contrat conclu entre la société KEPLER et la société Morgan Stanley France (Société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 420 318 206 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] en 2016 et portant sur la distribution de produits structurés émis par Morgan Stanley sur l’indice MSCI, le tribunal enjoindra à KEPLER de communiquer au juge chargé d’instruire l’affaire les éléments nécessaires conformément à l’article R.153-3 du code de commerce avant le 17 juin 2025, et ce sans astreinte ; et convoquera les parties à son audience afin les entendre séparément sur le secret des affaires le 30 juin à 9h30.
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal réservera l’article 700 et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
* Enjoint à la SA KEPLER CHEUVREUX de lui communiquer avant le 17 juin 2025 les éléments qu’elle souhaite faire valoir conformément à l’article R.153-3 du code de commerce, concernant le contrat conclu entre la société Kepler et la société Morgan Stanley France (Société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 420 318 206 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1]) en 2016 et portant sur la distribution de produits structurés émis par Morgan Stanley sur l’indice MSC, et ce sans astreinte ;
* Convoque les parties à son audience afin de plaider sur le secret des affaires le 30 juin 2025 à 9h30 ;
* Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 6
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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