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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 27 juin 2025, n° J2025000421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/82/63* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
M. [Z] [F] [K] Enseigne : [8] [Adresse 1] [Localité 7]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [Z] [K] , [Adresse 3] [Localité 2], entrepreneur individuel, absent.
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [J] [G], [Adresse 5] [Localité 7], administrateur judiciaire, présente.
* SCP [C] en la personne de Me [E] [C], [Adresse 4] [Localité 6], mandataire judiciaire, mandataire judiciaire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de
redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et renvoyée l’affaire au 19 juin 2025 (RG 2025043532).
Par requête du 3 juin 2025 l’administrateur judiciaire demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce. (RG 2025044761). Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du pour être entendus. M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 14 mars 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
M. Biet, vice Procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Joint les affaires RG 2025043532 et RG 2025044761.
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Enseigne : [8]
Activité : Bar brasserie restaurant tabletterie salon de thé jeux – tabac – bureau de validation
du loto (française des jeux)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 445160658 Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge commissaire.
Met fin à la mission de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [J] [G], en qualité d’administrateur.
Nomme la SCP [C] en la personne de Me [E] [C], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/06/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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