Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 juin 2025, n° 2024002761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16 juin 2025 1 ère chambre
Références : 2024002761
ENTRE :
SA Arval Service Lease (RCS [Localité 1] 352256424) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître [Localité 3] Bollengier-Stragier
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL [F] [Z] [Adresse 2] (RCS [Localité 4] 751121625)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 05 mai 2025 où siégeaient M. Boijoux, président d’audience, Messieurs Hestin, Cordeau, Bouard et Mme Brouard, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 juin 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
Par contrat signé en juin 2013, la SARL [F] [Z] régularise avec la SA Arval Service Lease un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Volkswagen.
La durée initiale du contrat est de 36 mois et le loyer mensuel est de 409,16 euros TTC. Le véhicule est restitué le 17 février 2020 et la SA Arval Service Lease sollicite le règlement d’une somme de 3576,80 euros au titre de deux factures concernant un loyer partiellement impayé (241,48€) puis une indemnité de dépréciation du véhicule (3140,70€) et un forfait pour double de clefs (194,63€).
N’obtenant pas satisfaction, elle met vainement en demeure de payer son cocontractant par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint la SARL [F] [Z] de payer à la SA Arval Service Lease la somme principale de 3576,80 euros outre accessoires.
Cette ordonnance est signifiée le 20 mars 2024 en l’absence du destinataire.
Une saisie-attribution partiellement fructueuse est réalisée le 30 juillet 2024 et la SARL [F] [Z] fait opposition le 8 août 2024 dans les délais prévus par la loi et conformément aux dispositions de l’article 1416 al 2 du Code de procédure civile. Cette opposition, régulière en la forme étant recevable, il convient de statuer sur le fond.
Le 20 août 2024, la SARL [F] [Z] fait assigner la SA Arval Service Lease devant le juge de l’exécution qui sursoit à statuer par jugement en date du 14 janvier 2025.
C’est à la suite de l’opposition de la SARL [F] [Z], introductrice de la présente instance, que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens de la SA Arval Service Lease
A l’audience et par conclusions déposées à la barre, la SA Arval Service Lease demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
* La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter la société [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société [F] [Z] à lui payer la somme de 3576,80 € TTC outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 8-4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer du 11 janvier 2024,
* Condamner la société [F] [Z] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc,
* Condamner la société [F] [Z] à lui payer une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 80 € HT (article 7-4 des CGL)
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 54 du cpc,
* Condamner la société [F] [Z] aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SA Arval Service Lease fait valoir que la SARL [F] [Z] s’est contractuellement engagée à lui régler un loyer mensuel en contrepartie de la location longue durée consentie,
Que l’article 11-3 b des conditions générales dispose que le contrat de location prend fin et que les loyers cessent d’être facturés le jour de la restitution du véhicule, de ses clefs et/ou télécommande, de ses documents de bord et de la réception de la carte grise et du procèsverbal de restitution complété et signé par les deux parties ou leurs représentants respectifs, Que tel fut le cas le 17 février 2020 et que la somme de 241,48 euros lui reste due à ce titre,
Dit qu’aux termes de l’article 11-3 des conditions générales du contrat de location longue durée, il est prévu que le véhicule devra se trouver dans l’état standard de restitution tel que défini par le syndicat national des loueurs de véhicules en longue durée, qu’un examen du véhicule aura lieu et sera matérialisé par un procès-verbal de restitution et qu’en l’absence du locataire ou de son représentant, le procès verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard,
Précise que l’expertise du véhicule se fait auprès d’un garage partenaire et non lors du procèsverbal de restitution définitive qui prend simplement acte de la restitution et de l’état général du véhicule,
Et qu’aux termes du rapport d’expertise réalisé le 25 février 2020 par une entreprise tierce et indépendante (société MACADAM), la SARL [F] [Z] lui est redevable de la somme de 2617,25 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule
Indique, au titre des dispositions de l’article 11-3 des conditions générales, être fondée à solliciter le remboursement d’un double de clefs dans la mesure où ce dernier n’a pas été restitué,
Soutient que la demande de dommages-intérêts de la SARL [F] [Z] est fantaisiste,
Prétentions et moyens de la SARL [F] [Z]
En réponse et par conclusions développées à la barre, la SARL [F] [Z] demande au Tribunal de :
* La dire recevable en ses demandes et l’en juger bien fondée,
* Débouter la SA Arval Service Lease de toutes ses demandes,
* Condamner la SA Arval Service Lease à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts,
* Condamner la SA Arval Service Lease à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
* Condamner la SA Arval Service Lease aux dépens,
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement dans l’hypothèse de sa condamnation au paiement de sommes au bénéfice de la société Arval Lease Service,
A l’appui de ses prétentions, la SARL [F] [Z] entend faire valoir qu’aux termes des stipulations de l’article 11-3 b des conditions générales de location, le contrat prend fin le jour de la restitution du véhicule et de la réception par Arval du procès-verbal de restitution complété et signé par les deux parties ou leurs représentants respectifs,
Que selon l’article 11-3 d, lors de la restitution du véhicule, un examen aura lieu, matérialisé par un procès verbal de restitution, établi entre le professionnel désigné par Arval et le locataire qui s’oblige à être présent. En l’absence de ce dernier ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard,
Qu’il est constant, en l’espèce, que le véhicule a été restitué le 17 février 2020 et que le procèsverbal de restitution a été signé entre la société Arval et celui de la SARL [F] [Z],
Qu’il résulte de l’état descriptif du véhicule que ce dernier a été restitué en parfait état avec une rayure superficielle ne nécessitant pas de réparation au pare choc et un coup superficiel ne nécessitant pas de réparation à la porte arrière gauche,
Que ce qui a été relevé ne donne pas lieu à facturation selon la définition de l’état standard du syndicat national des loueurs de véhicules longue durée ;
Précise qu’aux termes de l’article 11-3 d, le recours à l’intervention d’un expert professionnel ne peut avoir lieu qu’en cas de désaccord sur le procès-verbal de restitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Dit qu’il ne ressort pas du procès-verbal de restitution qu’un jeu de clefs serait manquant,
S’oppose au règlement de la somme de 241,48 euros en soutenant que la location avait été souscrite pour une durée de 36 mois (jusqu’au 30 septembre 2026) et que l’existence d’un avenant de prorogation ou d’une reconduction tacite n’est pas établie,
Expose que la SA Arval Service Lease a commis une faute en pratiquant une saisie-attribution et que cette faute lui a causé un préjudice,
Motifs de la décision
A titre liminaire, sur les demandes tendant à déclarer les parties bien fondées en leurs demandes,
Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, Et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ces questions.
Sur les demandes relatives au paiement du principal et des intérêts moratoires
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
En outre, l’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
En l’espèce, le tribunal observe :
Que les parties ont régularisé en juin 2013 un contrat de location longue durée portant sur un véhicule et pour une durée de 36 mois et le véhicule en question a été restitué le 17 février 2020,
Que l’article 2 des conditions générales du contrat dispose qu’elles se prolongeront au-delà de la durée initiale par périodes successives d’un an à moins d’avoir été dénoncées par l’une ou l’autre des parties à tout moment moyennant le respect d’un préavis d’un mois,
Que la SARL [F] [Z] s’est manifestement acquittée de tous les loyers postérieurs à la période initiale de location à l’exception de la dernière facture, ce qui prouve qu’elle a accepté la tacite reconduction du contrat dont elle a par ailleurs respecté les modalités contractuelles de restitution,
Que le montant de ce dernier loyer n’est pas contesté,
Qu’en conséquence, la SARL [F] [Z] sera condamnée à payer à la SA Arval Service Lease la somme de 241,48 euros au titre des loyers impayés,
Qu’aux termes de l’article 11-3 des mêmes conditions générales, au jour de la restitution du véhicule, ce dernier devra se trouver dans l’état standard de restitution tel que défini par le syndicat national des loueurs de véhicules en longue durée,
Qu’un examen du véhicule aura lieu et sera matérialisé par un procès-verbal contradictoire établi entre le loueur et le locataire,
Qu’en cas de désaccord sur le procès-verbal de restitution, chaque partie pourra demander l’intervention d’un expert professionnel,
Qu’il n’est pas contesté qu’un procès-verbal de restitution définitive a été contradictoirement dressé le 17 février 2020 et qu’il ressort de ce document que le véhicule était en bon état et que les seuls éléments relevés consistent en des rayures superficielles n’entrainant pas de réparation et ne nécessitant donc pas l’intervention ultérieure d’un expert professionnel,
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SA Arval Service Lease de sa demande au titre de la remise en état du véhicule,
Qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Que nulle pièce produite au dossier ne démontre qu’un double des clefs n’aurait pas été restitué,
Qu’en conséquence, la SA Arval Service Lease sera déboutée de sa demande à ce titre,
Que les demandes présentées par la SA Arval Service Lease relatives aux intérêts de retard majorés et à l’indemnité de retard sont respectivement justifiées par l’article 8-4 des conditions générales et par le Code de commerce en son article D 441-5,
Qu’en conséquence, la condamnation au principal sera majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 janvier 2024 et d’une indemnité de 40 euros,
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL [F] [Z]
Le Tribunal observe qu’il n’est pas démontré en quoi la SA Arval Service Lease aurait, en l’espèce, abusé de son droit d’ester en justice ou commis une faute en pratiquant une saisieattribution,
Et déboutera en conséquence la SARL [F] [Z] de sa demande de dommagesintérêts,
Sur les demandes accessoires
La SARL [F] [Z] sera condamnée à payer à la SA Arval Service Lease la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL [F] [Z],
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Dit la SARL [F] [Z] recevable en son opposition en la forme,
Au fond :
Condamne la SARL [F] [Z] à payer à la SA Arval Service Lease la somme de 241,48 euros au titre des loyers impayés outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 janvier 2024,
Condamne la SARL [F] [Z] à payer à la SA Arval Service Lease la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce,
Déboute la SA Arval Service Lease de ses demandes au titre de la remise en état du véhicule et du remplacement d’un jeu de clefs,
Condamne La SARL [F] [Z] à payer à la SA Arval Service Lease la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [F] [Z] aux dépens, liquidés à la somme de 99,25 euros TTC.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Situation financière ·
- Comités ·
- Audience ·
- Identification ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Nom commercial
- Rétablissement professionnel ·
- Commission de surendettement ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Site web ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Registre du commerce ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Licence d'exploitation
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Titre ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure civile
- Tableau ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Activité économique
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de services ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Domiciliation ·
- Banque
- Édition ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mettre à néant ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.