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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025018870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025018870 27/05/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS TEAM RIVIERA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842899270 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la mise en ligne d’annonces immobilières, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1212 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L441-10-T du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société SAS TEAM RIVIERA au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 13 122,93 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 Janvier 2025 ;
Condamner à titre provisionnel la société SAS TEAM RIVIERA au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 800,00 € ;
Condamner la société SAS TEAM RIVIERA au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jour, le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS TEAM RIVIERA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TEAM RIVIERA qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande du 01 septembre 2021 signé
* Et du bon de commande du 23 septembre 2022 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De la preuve de parutions des annonces
Le montant demandé étant justifié par :
* Le grand livre
* Et les 20 factures impayées
Nous retenons que les 20 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 17 janvier 2025 qui a été dûment réceptionnée le 22 janvier 2025, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS TEAM RIVIERA à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 13.122,93 €, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2025.
Condamnons la SAS TEAM RIVIERA à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 800 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS TEAM RIVIERA à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS TEAM RIVIERA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier empêché, Mme Yonah Bongho-Nouarra.
Mme Léa Novais
M. Frédéric Geoffroy.
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