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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 juil. 2025, n° 2025J00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J808
ENTRE :
* Monsieur, [V], [W], [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck,-[V] -SELARL FRANCK,-[V] LACHAUD, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2], [B] CANALETTI, [Adresse 4]
ET
* La SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE Numéro SIREN : 949115075, [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me LACHAUD Franck,-[V]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis en date des 7 août 2022, 9 septembre 2022, 19 décembre 2022 Monsieur, [V], [W] s’est engagé à régler la somme de 57 211,19 euros en contrepartie de la fourniture d’éléments de plomberie et de la pose des dits éléments par la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE.
Monsieur, [V], [W] a procédé au règlement par 11 virements successifs, le premier virement étant intervenu le 20 octobre 2022, le dernier le 27 avril 2023. Mais le matériel n’a jamais été livré ni installé.
Monsieur, [V], [W] s’estime titulaire d’une créance exigible à hauteur de 46.600 euros depuis le 22 octobre 2023 date à laquelle il a adressé une réclamation écrite à la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE afin d’en obtenir le remboursement.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par LRAR du 6 octobre 2024, en vain, de sorte que par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/05/2025, Monsieur, [V], [W] a assigné La SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1224 à 1230, 1231,1231-1,1240 du code civil
Vu les articles 855, 856, 858 du code de procédure civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces qui s’y attachent,
* CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice M., [P], [Q] pour avoir manqué à son obligation principale en ne livrant pas la marchandise payée EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice M., [P], [Q] à payer au principal la somme de 46.600 euros au titre de la créance dont bénéficie Monsieur, [V], [W]
* CONDAMNER, [O], [G] ET PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice M., [P], [Q] au paiement de la somme de 1932,80 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter de la date mise en demeure intervenue le 22 octobre 2023
* CONDAMNER la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice M., [P], [Q] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre le débiteur
* CONDAMNER la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice M., [P], [Q] au paiement de la somme de 3000 euros nonobstant le bénéfice de l’aide juridictionnelle
* CONDAMNER la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice M., [P], [Q] aux entiers dépens ;
* DIRE N’Y AVOIR lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1224 à 1230, 1231,1231-1,1240 du code civil
Attendu qu’à l’audience du 24/06/2025 La SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les devis, facture, messages de réclamation, mise en demeure du 06/10/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Monsieur, [V], [W], à l’exception :
* des intérêts qui courront à compter de la mise en demeure du 06/10/2024,
* de la demande pour résistance abusive qui n’est pas justifiée, et sera rejetée,
* de la demande en paiement de la somme de 3000 euros qui n’est pas fondée, ni justifiée,
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE pour avoir manqué à son obligation principale en ne livrant pas la marchandise payée,
Condamne la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE à régler à Monsieur, [V], [W] la somme de 46.600 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/10/2024,
Déboute Monsieur, [V], [W] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
Déboute Monsieur, [V], [W] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros,
Condamne la SAS, [O], [G] ET PLOMBERIE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €,
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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