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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2025010687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CESAR Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025010687 09/04/2025
ENTRE : M. [W] [D], dont le domicile est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me FRANC Pierre
ET : la SARL FARELL, N° Siren 798298208, dont le siège social est au [Adresse 2]
Mme [C] [Q], N° Siren 798298208, dont le domicile est au [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me CESAR Laurence Avocat au Barreau de Chambery
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile
DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il plaira à Madame/Monsieur le Président, avec pour mission de :
* convoquer une assemblée générale ordinaire de la société FARELL avec pour ordre du jour de statuer sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
* faire un point précis sur la situation globale financière de la société FARELL et de tenter le cas échéant une conciliation entre les parties.
DIRE qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire ad hoc par Ordonnance rendue sur simple requête ;
DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Président du Tribunal ;
DIRE que le mandataire ad hoc est désigné pour une durée de six mois, renouvelable sur simple requête du mandataire ad hoc ;
FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc ;
ORDONNER à la société FARELL de s’acquitter du montant de cette provision auprès du mandataire ad hoc.
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [C] et la société FARELL à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] [W] au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [C] et la société FARELL aux dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 9 avril 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SARL FARELL et Madame [Q] [C] déposent des conclusions motivées (dans lesquelles Mme [C] indique un domicile au [Adresse 4]) par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la mesure venait à être ordonnée, dire et juger qu’elle le serait aux frais avancés du demandeur,
En tout état de cause, mettre à la charge de celui-ci les entiers dépens et la condamner à verser à la concluante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.
SUR CE,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons, pour l’essentiel, que :
M. [D] [W] est associé à hauteur de 49 % de la SARL FARELL dans laquelle Mme [Q] [C], gérante, est associée à 51 % ;
M. [D] [W] et Mme [Q] [C], mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2015, sont actuellement en procédure de divorce contentieuse ;
M. [D] [W] aurait toutes les informations relatives à la situation de la société, notamment parce qu’il aurait des copies des mails ;
* Une autre société, la société AZARELL, avec une répartition similaire des parts et la même gérance, fait l’objet d’une demande similaire de M. [D] [W] ;
M. [W] et Mme [C] possèdent aussi par ailleurs chacun sa propre société la société [P] pour M. [W] et la société LE DECOR DU MARBRE pour Mme [C] -, la comptabilité et le suivi juridique de l’ensemble étant confié à M. [D] [I] du cabinet MESSINE AUDIT, cette situation ayant créé, sans entrer dans les détails, des « interférences » pour le paiement de l’expert-comptable ;
* Il n’y a pas de retard dans l’approbation des comptes de la Société compte tenu du report accordé par le Président du Tribunal de Commerce ;
Nous constatons donc une situation complexe qui nécessite une appréciation du juge du fond ;
En conséquence, nous jugerons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC.
L’équité ne commande pas dans ce contexte de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Déboutons les parties de toutes les demandes, notamment au titre de l’article 700 du CPC ;
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le
président.
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