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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025012694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Gérard LEONIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025012694 13/06/2025
ENTRE :
SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 582104972 Partie demanderesse : comparant par Me Pierre CHENUT Avocat (P283) Substituant Me Gérard LEONIL Avocat au Barreau de Marseille
ET :
1) Société de droit anglais PII LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2] Royaume-Uni Partie défenderesse : comparant par Me Elisa GATTO WARBINGTON Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
2) SA de droit suisse SIDC PIPELINE SA, dont le siège social est situé [Adresse 3], SUISSE
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume BOULAN Avocat au Barreau des Hauts de Seine,
Substituant Me Claude de VILLARD, Avocat au Barreau de Lyon
3) Intervenant volontaire : Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH, dont le siège social est situé [Adresse 4] ALLEMAGNE Partie défenderesse : comparant par Me Elisa GATTO WARBINGTON Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
Par ordonnance du 22 novembre 2024, RG 2024045368, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [U] [K] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire entre la SA de droit suisse SIDC PIPELINE et la SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN, nous demande de rendre commune l’expertise à la Société de droit anglais PII LIMITED.
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la Société de droit anglais PII LIMITED et de la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 122, 145, 325 et suivants du Code de procédure civile Vu les pièces visées,
Dire irrecevable la demande visant à rendre opposable à la société PII Limited l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 (RG n° 2024045368) ;
Dire recevable l’intervention volontaire de la société PII PIPETRONIX GmbH dans la procédure ;
Déclarer commune et opposable à la société PII PIPETRONIX GmbH l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 (RG n°2024045368) ;
Recevoir les plus expresses protestations et réserves d’usage de la société PII PIPETRONIX GmbH quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée ;
Ajouter à la mission de l’Expert le chef de mission suivant : « Donner un avis sur les préjudices de toutes natures subis par la société PII PIPETRONIX GmbH en relation avec la commande du 18 janvier 2023. »
Réserver les frais et dépens,
Le conseil de la SA de droit suisse SIDC PIPELINE SA se présente et formule les protestations et réserves d’usage.
Le conseil de la SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN se présente et déclare renoncer à sa demande de rendre commune l’expertise à la Société de droit anglais PII LIMITED.
Sur ce,
Sur l’ordonnance commune
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [U] [K] en qualité d’expert a été rendue le 22 novembre 2024.
Nous relevons que la Société de droit anglais PII LIMITED soulève une fin de non-recevoir, celle-ci n’ayant pas qualité à défendre, ni vocation à participer aux opérations d’expertise.
Nous relevons SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN, compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée, renonce à sa demande.
Nous relevons que la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH sollicite son intervention volontaire dans les opérations d’expertises.
En conséquence :
* Nous dirons irrecevable la demande de la SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN visant à rendre commune l’expertise à la Société de droit anglais PII LIMITED, et nous mettrons cette dernière hors de cause.
* Nous dirons recevable l’intervention volontaire de la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH et nous lui rendrons les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Nous relevons que la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH sollicite un complément de chef de la mission de l’expert M. [U] [K].
Nous rappelons que nous avons ordonné, dans notre ordonnance du 22 novembre 2024 :
« Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. »
Et qu’il n’entre donc pas dans nos pouvoirs de juge des référés de procéder à la modification de la mission de l’expert.
En conséquence, nous invitons la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH à saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction et nous rejetterons sa demande d’extension de la mission de l’expert.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 (RG 2024045368),
Disons irrecevable la demande de la SA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN visant à rendre commune l’expertise à la Société de droit anglais PII LIMITED,
Mettons hors de cause la Société de droit anglais PII LIMITED,
Disons recevable l’intervention volontaire de la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH,
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 22 novembre 2024 communes et opposables à la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH,
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert de la Société de droit allemand PII PIPETRONIX GmbH
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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