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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 4 mai 2026, n° 2024002573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024002573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 4 MAI 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SARLU QUALITE CONTROLE ET LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 808 585 350, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par la SELARL [X] ASSOCIES, société de mandataires judiciaire, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de Maître [T] [X], désignée en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu le 24 Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Demanderesse à l’injonction, Défenderesse à l’opposition représentée à l’audience par Dorothée LEBOUC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ
SASU COSMOLUXE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 990 152, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Défenderesse à l’injonction, Demanderesse à l’opposition représentée à l’audience par Maître Gisèle CLAUDE LACHENAUD Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Paul GERARDIN, substituant Maître Thierry SERRA,
Le 2 Octobre 2023, statuant en matière d’injonction de payer, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Limoges a enjoint à la SASU COSMOLUXE d’avoir à payer à la SARLU QUALITE CONTROLE ET LOGISTIQUE la somme de 470 377, 36 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance,
Le certificat provisoire a été signifié le 27 Mars 2024 par Ministère de la SCP MAIGNAN & DESCHAMPS, Commissaires de Justice associés à Honfleur,
Par courrier recommandé en date du 25 Avril 2024 remise en main propre le 29 Avril suivant, la SASU COSMOLUXE a formé opposition à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 24 Juin 2024 sous le numéro de rôle 2024002573 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 2 Mars 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Madame Valérie PATEAU BOUCHER et Monsieur Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres [M] [N] et [G] [C] [W], Avocates, ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample
délibéré au 4 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de Liquidateur de la société QCL rappelle que celle-ci a conclu une convention d’assistance en date du 02/01/2015 avec la société COSMOLUXE, que l’objet de cette convention était l’assistance en matière de contrôle qualitatif et quantitatif des matières premières et des produits finis, mise en stocks et suivi, préparation des commandes, ordre de fabrication, réintégration de composants après fabrication et suivi des dossiers auprès de l’administration des douanes, qu’aux termes de l’article 2 de ladite convention, il est expressément stipulé que les prestations sont « réalisées et fournies au fur et à mesure sous le contrôle immédiat et sous les directives de COSMOLUXE » et que « cette dernière doit apprécier la qualité et la bonne réalisation des prestations effectuées par OCL dans un délai de 30 jours suivant l’exécution de celles-ci », qu’aucune des prestations de QCL n’a donc été effectuée sans le contrôle, ni l’aval de la société COSMOLUXE, que les modalités de facturation ont été revues dans le cadre d’une seconde convention d’assistance signée en date du 01/01/2019 au terme de laquelle il a été décidé de passer d’une facturation au temps passé à une facturation forfaitaire, que l’absence de règlement des factures par la société COSMOLUXE qui représentait la quasi-intégralité du chiffre d’affaires de QCL, et alors qu’elle n’a jamais contesté la réalité des prestations effectuées, est à l’origine de la mise en redressement judiciaire par jugement du 17/05/2017 de QCL puis de sa liquidation judiciaire en date du 24/09/2025, que le montant des factures non réglées s’élève à la somme de 492 567.72 euros (Cf pièces n°13 à 28) ce malgré relances et mise en demeure du 16/11/2021 (Cf pièce n°29) de sorte que la société QCL a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Limoges qui, par ordonnance du 02/10/2023, a condamné la société COSMOLUXE au paiement desdites factures (Cf pièce n°30), que la société COSMOLUXE a toutefois formé opposition le 25/04/2024, qu’estimant sa créance certaine, liquide et exigible, la requérante conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Attendu que la société COSMOLUXE entend soulever in limine litis une exception d’incompétence territoriale puisque la concluante a son siège social à Honfleur, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1406 du code de Procédure Civile, la juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Lisieux, comme elle aurait déjà dû le faire lors du dépôt de la requête en injonction de payer, puisque cette règle est d’ordre public, que par conséquent, l’ordonnance rendue sur requête du Président du tribunal de Commerce de Limoges en date du 02/10/2023 a été rendue par un juge territorialement incompétent et est donc nulle et de nul effet et la société QCL sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction du lieu du siège social de la concluante, soit le tribunal de commerce de Lisieux, qu’à titre subsidiaire, si la juridiction de l’article 78 du Code de Procédure Civile, qu’en toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la société QCL à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de Liquidateur de la société QCL répond, quant à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, que l’article 1406 du Code de Procédure Civile ne prévoit absolument pas la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, que l’article 1408 dudit code prévoit quant à lui la possibilité pour le créancier, en cas d’opposition, de poursuivre la procédure devant une autre juridiction qu’il estime compétente, sous réserve d’en faire la demande dès la requête en injonction de payer, qu’en l’espèce la société QCL a expressément demandé que soit fait application de la clause attributive de compétence insérée
au contrat et qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Limoges, que la jurisprudence retient la validité de la clause attributive de compétence lorsqu’elle est conclue entre commerçant et dès lors qu’elle figure en caractères très apparents et en lettres majuscules dans le contrat, que tel est bien le cas en l’espèce, qu’à toute fin utile, elle entend rappeler que l’opposition régulièrement formée contre l’ordonnance d’injonction de payer anéantit rétroactivement celle-ci, le jugement à intervenir se substituant intégralement à l’ordonnance ( Cass.Civ.2 ème, 26/10/2023, n°22-16.318 ), de sorte que demander la nullité d’une ordonnance qui n’a plus d’existence juridique est dépourvu de sens, qu’en outre, en formant opposition devant la juridiction dont le Président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, la société COSMOLUXE a saisi ladite juridiction de sorte qui en peut dans le même temps, demander l’annulation de l’acte qui a précisément permis sa saisine, qu’elle conclut au rejet de l’incompétence soulevée, et conclut à plus fort au bénéfice de ses conclusions,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société QCL s’estime créancière de la société COSMOLUXE au titre de factures impayées pour un montant total de 492 567.72 euros, ce malgré relances et mise en demeure du 16/11/2021, que par conséquent elle a déposé une requête en injonction de payer à laquelle le Président de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance du 02/10/2023, que la société COSMOLUXE a cependant cru devoir former opposition, que c’est dans ce contexte que l’affaire été appelée, étant précisé qu’au cours de l’instance, la société QCL a été placée en liquidation judiciaire sur résolution de son plan de redressement de sorte que la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [X] ès qualité de Liquidateur judiciaire, intervient désormais à la cause pour la représenter,
Attendu que s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société COSMOLUXE, le Tribunal entend rappeler les dispositions de l’article 1406 du Code de procédure civile selon lesquelles, en matière d’injonction de payer, la demande est portée devant le juge du lieu où demeure le débiteur ou l’un d’eux, que cette règle de compétence territoriale est d’ordre public et toute clause attributive de compétence est sans application au stade du dépôt de la requête initiale, que l’article 1417 du même code précise que l’opposition saisit le tribunal de la demande initiale et de l’ensemble du litige, que par l’effet de l’opposition régulière, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et la juridiction retrouve les règles de droit commun pour déterminer sa compétence territoriale, que selon l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée, qu’en l’espèce, la société COSMOLUXE soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal des Affaires Économiques de Limoges au profit du Tribunal de Commerce de Lisieux, lieu de son siège social, en invoquant la violation de l’article 1406 du code de procédure civile lors de l’émission de l’ordonnance initiale, que s’il est constant que le juge de Limoges aurait dû relever d’office son incompétence lors de l’examen de la requête, il apparaît que l’opposition formée par la société COSMOLUXE a mis à néant ladite ordonnance, ouvrant une phase de débat contradictoire au fond, que dès lors, les règles de droit commun de compétence territoriale redeviennent applicables, que le contrat liant la société QCL et la société COSMOLUXE, toutes deux sociétés commerciales, comporte une clause attributive de compétence expresse et apparente désignant les juridictions de Limoges
pour connaître de leurs litiges, qu’en conséquence, la clause d’attribution de compétence étant régulière et opposable entre commerçants, le Tribunal entend se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige et rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la société COSMOLUXE,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend renvoyer l’examen du fond du litige à la première audience utile, la société COSMOLUXE n’ayant pas conclu au fond, ce en application des dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile,
Attendu que dans cette attente, le Tribunal entend réserver l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de la présente décision mis à la charge de la société COSMOLUXE,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 1415 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1406 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
DIT ET JUGE recevable la société COSMOLUXE en son opposition,
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 Octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Limoges est non avenue par l’effet de l’opposition,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société COSMOLUXE,
En conséquence,
SE DÉCLARE TERRITORIALEMENT COMPÉTENT pour connaître de la demande en recouvrement de la société QCL à l’encontre de la société COSMOLUXE,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 01/06/2026 à 14h00 pour examen au fond,
MET EN DEMEURE la société COSMOLUXE de conclure pour ladite date,
RÉSERVE l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de la présente décision mis à la charge de la société COSMOLUXE et liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (95.35 euros) dont QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (15.89 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me L. PILLE
La Présidente.
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