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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 20 août 2025, n° 2025041039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS DECEMBER DIGITAL Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil
Copie en LRAR au défendeur : 1 Copie en LS à son conseil
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 20/08/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025041039 20/08/2025
ENTRE : la SARL CW GROUP, N° Siren 523385870, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Cécile BRUNET-CHARVET Avocat
ET : la SAS DECEMBER DIGITAL, N° Siren 948147871, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile,
Condamner la société DECEMBER DIGITAL à libérer la somme de 757 875 € outre intérêt de consignation et intérêts de retard aux taux légal à compter du 31 mars 2025 séquestrée auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en sa qualité de séquestre juridique et autoriser en conséquence, ce dernier à restituer lesdites sommes,
Ordonner le paiement au profit de la société CW GROUP par l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en sa qualité de séquestre juridique, de la somme de 757 875€ outre intérêt de consignation et intérêts de retard aux taux légal à compter du 31 mars 2025,
Condamner la société DECEMBER DIGITAL à payer la somme de :
* 3 000€ à titre de dommages et intérêts,
* 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens et à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, au montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
Les parties sont commerçantes
* La convention de séquestre signée par la défenderesse fait attribution de compétence à notre juridiction en son article 9,
Toutefois la clause ainsi rédigée : « compétence exclusive des juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’appel de Paris », contient des termes trop généraux pour emporter précisément la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 77 code de procédure civile, nous nous dirons incompétent et renverrons les parties (article 81 du code de procédure civile) devant le tribunal des activités économiques de LYON dans le ressort duquel est situé le siège social de la SAS DECEMBER DIGITAL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons incompétent
Renvoyons les parties devant le tribunal des activités économiques de LYON
Disons qu’en application des dispositions de l’article 98 CPC, seule la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Condamnons SARL CW GROUP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le Président,
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