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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 juin 2025, n° 2025024225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025024225 20/06/2025
ENTRE : SAS KAKI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SAS TGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 378946347
Partie défenderesse : comparant par M. [R] [G], Président
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KAKI nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile
Recevoir la requérante en ses écritures et l’y disant bien fondée :
Condamner la société TGE à payer à la société KAKI une provision d’un montant de 1.794,40 € (816€ Facture FA230326 + 816€ Facture FA250307 +122,40 € de clause pénale + 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 816 € ;
Condamner TGE à payer à la société KAKI 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner TGE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 juin 2025 :
Le conseil de la SAS KAKI se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le Président de la SAS TGE, M. [R] [G] se présente et déclare ne pas avoir signé le contrat produit par la SAS KAKI et conteste la reconduction dudit contrat.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que la SAS TGE conteste la signature du contrat produit par la SAS KAKI.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS KAKI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
Mme Danièle Brunol.
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