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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 oct. 2025, n° 2024050744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050744
ENTRE :
Société de droit américain MICHIGAN HELICOPTERS LLC, dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile au cabinet de Me Fares AIDEL Avocat, [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELARL LEGASTRAT – Me Mariela PETROVA Avocat (C2396) et comparant par Me Fares AIDEL Avocat (C2358)
ET :
SAS AEROBAY, dont le siège social est [Adresse 6] et encore [Adresse 1] – RCS B 803219518 Partie défenderesse : assistée de la SCP UGGC – Me Clémence LEMETAIS D’ORMESSON Avocat (P261) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Michigan Helicopters a son siège social dans le Michigan. Elle est un fournisseur de services d’hélicoptères du Michigan et met à la disposition de ses clients des hélicoptères pour des excursions et pour des formations de pilotage. Elle propose également à ses clients des services de conseils pour la vente ou l’acquisition d’un appareil et exploite des hélicoptères pour le compte de ses clients.
La SAS Aerobay est une société française dont l’activité regroupe l’ingénierie dans le secteur aéronautique et le transport aérien, la commercialisation de pièces de rechange, les activités industrielles en relation avec le démantèlement des avions, la destruction et le recyclage des pièces.
Début 2024, Michigan Helicopters a contacté Aerobay pour lui indiquer être intéressée par la Boîte de Transmission présentée à la vente sur la plateforme Aerobay au prix de 350 000 US dollars.
L’annonce précisait notamment que (traduction libre en français non contestée par les parties) la boite était vendue telle qu’elle a été retirée et que la garantie n’était pas renseignée.
A la demande de Michigan Helicopters, Aerobay lui a adressé des photos de la pièce ainsi que la documentation correspondante.
Après avoir reçu les réponses à ses questions et au terme de nombreux échanges, Michigan Helicopters a formulé une offre d’achat de la pièce.
Les discussions se sont poursuivies et ont abouti à une acceptation pour un montant final de 100 000 dollars, après une tentative à 50 000 dollars refusée par Aerobay.
Un « purchase order » pro forma a alors été généré automatiquement sur le site lors de l’enregistrement par la demanderesse de sa proposition d’achat au prix de 100 000 dollars, sur le site d’Aerobay.
A ce stade, l’appréciation des parties sur les engagements contractuels les liant diverge :
* Michigan Helicopters estime que c’est ce bon de commande ( purchase order ) placé sur la plateforme internet d’Aerobay qui fait foi entre les parties et constitue leurs engagements contractuels ;
* Aerobay soutient de son côté que les conditions de la vente ressortent expressément des échanges entre les parties, notamment l’email d’Aerobay du 28 février 2024, dont les termes sont récapitulés dans la facture.
Après avoir été informée par AIRBUS HELICOPTERS que la pièce ne pourrait pas être réparée « de manière rentable » , Michigan Helicopters s’est rapprochée d’Aerobay pour lui demander un « remboursement quelconque »
Aerobay lui a rappelé que la pièce avait été vendue en l’état, sans aucune garantie, mais a toutefois indiqué à Michigan Helicopters qu’elle allait contacter GENESIS AVIATION, société nigérienne détentrice de la pièce, afin de connaître sa position, laquelle a répondu qu’elle n’entendait procéder à aucun remboursement.
Par lettre du 4 juin 2024, le conseil de Michigan Helicopters a mis en demeure Aerobay de lui rembourser la somme totale de 128 230,29 dollars correspondant au prix de la pièce, aux frais de transport, de virements ainsi qu’aux frais d’inspection par AIRBUS HELICOPTERS.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Il est préalablement rappelé qu’antérieurement à l’introduction de la présente procédure au fond, Michigan Helicopters a obtenu une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 100 050 dollars sur les comptes bancaires d’Aerobay.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024, Aerobay a obtenu la mainlevée de ladite saisie au motif que la créance de Michigan Helicopters n’était pas démontrée.
Par acte en date du 06/08/2024, Michigan helicopters a assigné Aerobay
Par cet acte et ses conclusions récapitulatives n°2 régularisées le 20/03/2025, Michigan Helicopters demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* PRONONCER la nullité du contrat de vente pour dol et manquement à l’obligation de renseignement et d’information de bonne foi et défaut de conseil imputables à la société AEROBAY ou, à défaut,
* PRONONCER la résolution du contrat de vente pour vices cachés et défaut de conformité de la pièce (MGB)
* CONDAMNER la société AEROBAY à payer à la société MICHIGANHELICOPTERS LLC les sommes suivantes (sauf à parfaire) :
* la somme de 100 000 USD, augmentée des frais bancaires de 50 USD, soit la somme de 100 050 USD, à titre de restitution du prix d’achat de la pièce
* la somme de 20 396 USD (18 500 USD plus 1 846 USD) au titre des frais d’expédition (« shipping costs ») payés par MICHIGAN HELICOPTERS LLC à MIGHTY NIGERIA LIMITED et frais bancaires de 50 USD
* la somme de 9 286,13 USD au titre des frais d’inspection payés par MICHIGAN HELICOPTERS à AIRBUS
* la somme de 50 USD au titre de frais bancaires payés par MICHIGAN HELICOPTERS LLC
* la somme de 156 000 USD au titre du manque à gagner certain pour MICHIGAN HELICOPTERS LLC du fait de l’indisponibilité de la pièce
* la somme de 30 000 USD au titre du préjudice d’image subi par MICHIGAN HELICOPTERS LLC du fait de la situation
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société AEROBAY SAS à payer à la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC la somme totale de 315 832,13 USD (sauf à parfaire) à convertir en euros à la date du jugement, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
ORDONNER à la société AEROBAY d’enlever et reprendre à ses frais la pièce vendue à MICHIGAN HELICOPTERS et actuellement entreposée à l’adresse suivante : [Adresse 4], Etats-Unis d’Amérique, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir à la société AEROBAY, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société AEROBAY à payer à la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC, outre et en sus de la somme susvisée de 315 832,13 USD, une somme égale aux frais de gestion / entreposage dus par MICHIGAN HELICOPERS à AIRBUS HELICOPTERS pour l’entreposage de la pièce vendue, à savoir, une somme de 371,45 USD par mois, depuis la date de la présente assignation jusqu’à la date de l’enlèvement effectif, par AEORABAY, de la pièce vendue de l’entrepôt de la société AIRBUS HELICOPTERS aux Etats-Unis d’Amérique, [Adresse 4],
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société AEROBAY et DEBOUTER la société AEROBAY de toutes ses demandes à l’encontre de la société MICHIGAN HELICOPTERS,
CONDAMNER la société AEROBAY à payer à la société MICHIGAN HELICOPTERS la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du 12/06/2025, Aerobay demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* REJETER toutes les demandes formulées par la société Michigan Helicopters à l’encontre de la société Aerobay ;
À TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société Michigan Helicopters à payer à la société Aerobay la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
* CONDAMNER la société Michigan Helicopters à verser au Trésor Public la somme de 20 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société Michigan Helicopters de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* DÉBOUTER la société Michigan Helicopters de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la société Aerobay et notamment de sa demande de condamnation sous astreinte;
* CONDAMNER la société Michigan Helicopters à payer à la société Aerobay la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience du 25/09/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Michigan Helicopters soutient que :
* Aerobay lui a vendu non pas une boite de vitesse réparable, mais de la ferraille ;
* Aerobay a engagé sa responsabilité à l’égard de Michigan Helicopters pour vices cachés, défaut de conformité, défaut de conseil et d’informations précontractuelles, ainsi que dol.
* Aerobay ne peut dégager sa responsabilité en se retranchant derrière la clause limitative de garantie stipulée dans sa facture.
* Les mentions portées par Aerobay sur le bon de commande et les conditions générales disponibles sur le site internet indiquent que le vendeur garantit l’acheteur des vices cachés.
* Contrairement à ce qu’affirme AEROBAY, c’est ce bon de commande qui fait foi entre les parties ; ce bon de commande a été placé par Michigan Helicopters sur la plateforme internet du vendeur.
* Michigan Helicopters est ainsi fondée à solliciter la résolution du contrat de vente.
Aerobay rétorque que :
* Michigan Helicopters échoue à démontrer le moindre dol ou manquement à l’obligation d’information précontractuelle ou au devoir de conseil.
* Michigan Helicopters occulte le fait que la boite de vitesses a été vendue « in as is condition », c’est-à-dire « en l’état ». Avec la précision expresse que : « Concernant la MGB, elle est vendue en l’état, car la MGB ne peut pas être installée telle qu’elle, elle doit être réparée / recertifiée ». De surcroit il était spécifié qu’elle était vendue sans aucune garantie et il a été expressément rappelé à Michigan Helicopters avant l’expédition, qu’il n’y avait pas de retour possible.
* Michigan Helicopters tente d’induire le tribunal en erreur en lui produisant le bon de commande qui a été automatiquement généré par la plateforme et qu’elle sait ne pas être conforme aux conditions de la vente.
* AIRBUS HÉLICOPTERS qui a réalisé une inspection ne conclut pas à l’irréparabilité de la Boîte de Transmission mais uniquement au caractère « économiquement irréparable ».
* Aerobay et Michigan Helicopters opèrent dans le même domaine de spécialité et sont toutes les deux des professionnels en matière d’hélicoptères.
* L’aléa affectant le caractère réparable était parfaitement connu de Michigan Helicopters et avait justifié un prix très décoté par rapport au prix du marché. Michigan Helicopters n’a d’ailleurs jamais interrogé ni Aerobay ni GENESIS AVIATION sur le caractère réparable de la Boîte de Transmission. Elle savait parfaitement que la pièce litigieuse devait être inspectée et que son caractère réparable ou non ne pourrait être connu qu’après cette inspection.
Sur ce, le tribunal
MICHIGAN HELICOPTERS sollicite la restitution du prix de la boîte de transmission acquise auprès d’AEROBAY en raison de l’annulation du contrat de vente pour dol (vices cachés et défaut de conformité) et manquement à son devoir de conseil.
1/ Sur le dol pour vices cachés et défaut de conformité :
Il sera préalablement rappelé que le dol, qui est qualifié de délit civil, repose sur une faute intentionnelle. L’article 1137 du Code civil vise un consentement obtenu par manœuvres et mensonges ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
Le dol n’entraîne la nullité que s’il a été déterminant du consentement, c’est-à-dire si, sans lui, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du code civil)
L’élément intentionnel (intention de tromper) est requis pour caractériser le dol.
En l’espèce, Michigan Helicopters soutient avoir été trompée par Aerobay qui lui aurait intentionnellement caché le caractère irréparable de la boite de transmission litigieuse et qu’elle est donc victime d’un dol.
Elle affirme que tous les documents précontractuels qui lui ont été communiqués par Aérobay indiquaient que la boite de vitesse était réparable ou avait été retirée réparable (removed as serviceable) et qu’une garantie lui avait était donnée par Aerobay dans le bon de commande.
Michigan Helicopters ajoute qu’elle a été informée pour la première fois que la boite de vitesse n’était pas réparable, à réception du document d’expédition de la Boîte de Transmission et déduit de la mention « unserviceable » qu’Aerobay savait au moment de la vente que la pièce n’était pas réparable.
Aerobay rétorque que Michigan Helicopters a occulté le fait que la boite litigieuse avait été vendue « in as is condition », c’est-à-dire « en l’état » et ceci avec la mention que : « Concernant la MGB, elle est vendue en l’état, car la MGB ne peut pas être installée telle qu’elle, elle doit être réparée / recertifiée ».
Aux dires d’Aerobay, au moment de la demande de Michigan Helicopters, seules deux boites de transmission de ce type étaient disponibles sur le marché :
* celle qui est l’objet du présent litige,
* et une autre qui était en cours de réparation chez AIRBUS HELICOPTERS, dont le prix était de 550 000 dollars avant réparation et un million de dollars après réparation.
Le tribunal relève que non seulement Michigan Helicopters ne conteste pas cette information, mais elle écrit en outre « une pièce comme celle-ci est difficile à trouver » , « d’après les indications du constructeur, le délai d’attente pour pouvoir acheter une boite de vitesse est de 36 mois ».
Michigan Helicopters, qui n’ignorait pas cette réalité de marché et du fait qu’elle n’avait aucune garantie sur la réparabilité a d’ailleurs fait une première offre à un prix de 50 000 dollars, ce qui est très bas au regard des prix sus évoqués. Ce n’est qu’après une ultime négociation que Michigan Helicopters a fait une nouvelle offre à 100 000 dollars, ainsi rédigée :
« Chers [F] et [G], Nous aimerions faire une offre de 100 000 $ sur votre boîte de vitesses principale portant le numéro de pièce [Numéro identifiant 5] et le numéro de série correspondant 2005 à cette date du 27/02/2024. Si votre entreprise souhaite accepter notre offre, nous travaillerons ensemble pour organiser le paiement sous séquestre et l’expédition logistique avec mise en caisse à AIRBUS HELICOPTERS USA pour inspection ».
Le tribunal relève que dans cette offre, il n’est pas fait mention d’un quelconque caractère réparable de la pièce litigieuse et d’une garantie d’Aerobay, mais simplement qu’elle sera expédiée à AIRBUS pour être inspectée.
Par mail du 28 février 2024 rappelant l’absence de garantie et l’absence de conservation selon les recommandations de l’OEM, Aerobay a accepté cette dernière offre de Michigan Helicopters dans les termes suivants :
« Après discussion interne, nous confirmons l’acceptation de votre offre à 100K USD, dans les conditions suivantes :
Prix : 100 KUSD
Conditions du paiement : paiement intégral avant la livraison Incoterms : EXW Lagos NIGERIA, Entrepôt GENESIS État de la boite de transmission :
* Boîte de transmission vendue en l’état, sans aucune garantie.
* Boîte de transmission retirée d’un hélicoptère, lors du dernier vol en 2014, après la mise hors service de l’hélicoptère.
* Boîte de transmission livrée avec un suivi complet (carte journalière mise à jour + dernier EASA F1)
* Boîte de transmission stockée dans un entrepôt nettoyé (humidité + température) mais pas conservée selon les recommandations de l’OEM.
* Boîte de transmission livrée avec NIS (jamais utilisée dans un hélicoptère ayant eu un incident / accident)
* Boîte de transmission emballée dans une boîte en bois pour un transport en toute sécurité ».
Dans l’attente de votre PO officiel, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Au regard de ces informations, Michigan Helicopters a accepté la vente et demandé les documents nécessaires pour le paiement et le transport.
La facture définitive a été adressée à Michigan Helicopters le même jour (le 4mars 2024) et indique que la boîte de vitesse était vendue « 'as-is where is’ condition, without any warranty » :
« La [boîte de transmission] est vendue en l’état, sans aucune garantie. La [boîte de transmission] a été retirée de l’hélicoptère 5N-BDH, après son dernier vol en 2014. La BTP a été stockée correctement mais n’a pas été conservée selon les instructions de l’OEM, elle doit être inspectée et révisée avant d’être réinstallée sur l’hélicoptère ».
« Aerobay ne peut être tenu responsable de tout problème survenant après la livraison ». (Traduction libre non contestée entre les parties)
Michigan Helicopters répond alors à Aerobay :
« Merci [F]. J’apprécie les lettres et la facture commerciale. Je m’occupe du virement sous peu. Savez-vous quand la cargaison sera emballée et prête à être expédiée ? » (Traduction libre non contestée entre les parties)
Entre le 6 et le 11 mars 2024, plusieurs échanges sont intervenus entre les parties au sujet du paiement, du transport de la pièce et de la demande de la Michigan Helicopters de ne pas mentionner le prix d’acquisition de la pièce sur le site internet d’Aerobay.
Le tribunal relève en outre que Michigan Helicopters a finalement renoncé à une inspection au Nigéria, qu’elle avait initialement envisagée, et a fait le choix d’acquérir la pièce en ayant simplement vu son aspect extérieur sur des photos et une vidéo
Le 11 mars 2024, Aerobay a reçu paiement du prix.
De la lecture de l’ensemble de ces échanges versés aux débats, y compris avec la société nigérienne GENESIS AVIATION, qui détenait la pièce au Nigéria, il ressort clairement que la boîte de vitesse était vendue en l’état, qu’elle ne pouvait pas être utilisée sans une expertise et une réparation et qu’elle n’était pas garantie.
La demanderesse à l’instance ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été victime d’un défaut de conformité par rapport aux conditions d’achat et de manœuvres frauduleuse qui l’auraient contrainte à conclure la vente de manière dolosive.
Bien au contraire, il apparait que l’aléa affectant le caractère réparable était parfaitement connu de la demanderesse et avait justifié un prix très décoté par rapport au prix du marché.
Le bon de commande (« purchase order ») automatiquement généré initialement par la plateforme d’Aerobay ne constitue qu’un accusé de réception du dernier montant d’acquisition convenu entre les parties.
Il est patent que les conditions générales apparaissant sur le site ne le sont qu’à titre indicatif et sont en tout état de cause primées par les conditions particulières qui ont été ensuite précisée par les nombreux échanges et acquiescements entre les parties et qui constituent le socle contractuel de leurs relations.
En conséquence, le tribunal dira Michigan Helicopters mal fondée au titre du dol et des agissements frauduleux d’Aerobay qu’elle invoque.
2/ Sur le manquement au devoir de conseil :
Il aura été précédemment jugé que l’examen des échanges entre les parties reflète clairement les conditions de la vente, particulièrement le mail d’Aerobay du 28 février 2024 qui est récapitulé dans la facture du 4 mars 2024.
Michigan Helicopters ne peut sérieusement soutenir que le bon de commande initial, édité automatiquement par la plateforme a valeur contractuelle au regard des échanges sus rappelés et de la facture qui a été éditée, conforme auxdits échanges.
Le fait que la boîte ait été retirée en 2012 comme « servicable » ne signifie nullement qu’elle pouvait l’être encore en 2024 et il revenait à MICHIGAN HELICOPTERS d’être prudente dans son acquisition, notamment en faisant procéder préalablement à une inspection de la pièce, ce à quoi elle a expressément renoncé de son propre chef et alors même qu’elle savait en amont de son engagement qu’elle ne serait pas couverte en cas de problème.
Il en résulte que la demanderesse a donné son consentement librement et de manière éclairée à l’acquisition de la pièce litigieuse dont la réparabilité n’était pas garantie, ceci à très bas prix au regard du prix de marché.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’AEROBAY ait pu manquer à son devoir de conseil, étant relevé que les parties opèrent dans le même domaine de spécialité et sont toutes les deux des professionnels en matière d’hélicoptères.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira la demanderesse mal fondée en sa demande de résolution de la vente en raison du dol allégué, du défaut de conformité et de manquement au titre du devoir de conseil ; il déboutera Michigan Helicopters de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Faute pour Aerobay de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du CPC, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur l’amende civile
Aerobay sollicite la condamnation de Michigan Helicopters à verser au Trésor Public la somme de 20 000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive.
L’article 32-1 du CPC dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ;
Il n’est pas démontré que Michigan Helicopters ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; le tribunal rejettera donc la demande en paiement d’une amende civile présentée par Aerobay.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits en défense, Aerobay a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Michigan Helicopters à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Michigan Helicopters qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit la société Michigan Helicopters mal fondée en sa demande de résolution de la vente pour dol, défaut de conformité et manquement au devoir de conseil et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
* Déboute la société Aerobay de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
* Déboute la société Aerobay de sa demande au titre de l’amende civile.
* Condamne la société Michigan Helicopters à payer à la société Aerobay la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Michigan Helicopters aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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