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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2025F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° de RG : 2025F00286
N° MINUTE : 2025F01674
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. [P] [C], Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [S] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Christian LAPLANE M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
L’entrepreneur individuel M. [H] [S], immatriculé au RCS à Bobigny sous le numéro 834 381 279, sise [Adresse 4], et qui exerce l’activité de travaux d’installation électrique a souscrit le 07 Mars 2024 auprès de la société COHERENCE un contrat de location de site web pour une durée de 48 mois, soit 48 échéances de 400,80 euros TTC.
Ce contrat a été simultanément cédé, comme les dispositions de celui-ci en ouvrait la faculté, par COHERENCE, à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM ), SAS immatriculée au RCS à Saint Etienne sous le n° B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1].
M. [H] [S] ne s’est acquitté d’aucune de ses échéances, conduisant LOCAM à lui adresser un courrier RAR de mise en demeure en date du 14 Août 2024. Cette lettre étant restée sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 31 janvier 2025, délivré selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, LOCAM a assigné M. [H] [S] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 21.162,24 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 août.2024
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par Monsieur [H] [S] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025F00286 a été appelée à deux audiences de mise en état les 6 et 20 Mars 2025, M. [H] [S] n’a jamais comparu et n’a pas constitué avocat.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 Avril 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, reporté au 17 Juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
LOCAM expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Le 7 mars 2024, M. [H] [S] a souscrit un contrat de location de site web et de prestations, d’une durée irrévocable de 48 mois qui se décompose en 48 règlements mensuels de 400,80 euros TTC.
M. [H] [S] a réceptionné le site web sans réserve ainsi qu’il résulte du PV de livraison et de conformité du 21 mars 2024.
LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société COHERENCE et a adressé à M. [H] [S] la facture unique de loyer, lui notifiant la cession du contrat à LOCAM.
M. [H] [S] ne s’est acquitté d’aucune échéance, obligeant LOCAM à lui adresser une lettre en RAR en date du 14 Août 2024, le sommant de régulariser sa situation et lui précisant qu’à défaut, le contrat de location serait résilié en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
M. [H] [S] n’ayant pas donné suite, elle est redevable à LOCAM de la somme de 21.162,24 euros se décomposant ainsi :
LIBELLE
MONTANTS
3 loyers mensuels impayés du 30/05/2024 au 30/07/2024 1.202,40 €
= 3 x 400,80€
Clause pénale 10% 120,24 €
45 loyers mensuels à échoir du 30/08/2024 au 30/04/2028 = 45 x 18.036,00€
400,80€
Clause pénale 10% 1.803,60 €
MONTANT TOTAL DÛ 21.162,24 €
Le contrat signé entre les parties est un contrat de location pure, de telle sorte que la société LOCAM est bien propriétaire du matériel et M. [H] [S] est locataire.
Le contrat de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024, la société LOCAM demande la restitution du matériel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de LOCAM :
La signature de M. [H] [S] au moment de la souscription au contrat démontre le lien contractuel entre les parties.
Plus particulièrement, les conditions générales sont considérées comme ayant été lues, comprises et acceptées par M. [H] [S].
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil et en application de l’article 10 du contrat, la société LOCAM est fondée à réclamer, au motif des loyers impayés les échéances mensuelles impayées, la résiliation du contrat et la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Les pièces produites par LOCAM à l’appui de ses demandes, notamment le contrat et la facture unique de loyer, démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de M. [H] [S] et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande ;
Sur les clauses pénales réclamées, le taux de 10% applicable à l’ensemble des loyers échus ou à échoir fait double emploi avec le versement immédiat de sommes normalement payables à terme qui sera ordonnée, le Tribunal, en raison de son caractère manifestement excessif, réduira l’application de cette clause à un montant de un euro, et déboutera LOCAM du surplus de sa demande.
La créance de la société LOCAM sur M. [H] [S] s’établissant à la somme de 19 239,40 € (1 202,40 € + 18 036,00 € + 1€) est ainsi réelle et exigible, et sera assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 Août 2024, avec anatocisme ;
Le Tribunal condamnera M. [H] [S] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 19 239,40 €, assortie d’intérêts de retard à compter du 14 Août 2024 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande ;
Sur la demande de restitution de matériel :
L’article 12 des conditions générales du contrat de location mentionne que, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur ;
Le Tribunal condamnera M. [H] [S] à restituer le « site web » objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que M. [H] [S] a obligé la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et condamnera M. [H] [S] à lui verser à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que M. [H] [S] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne M. [H] [S] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 19 239,40 €, assortie d’intérêts de retard à compter du 14 Août 2024 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ;
* Condamne M. [H] [S] à restituer le « site web » objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours;
* Condamne M. [H] [S] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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