Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 4 juil. 2025, n° 2024032297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032297
ENTRE :
SASU AUROGE, RCS de Lyon B 907 515 191, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Estelle MAILLANCOURT, Avocat (E1423)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, RCS de Paris B 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle ORENGO, Avocat (P0077) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet du litige
AUROGE prétend qu’après avoir clôturé son compte courant, la banque SOCIETE GENERALE (ci-après « SG ») ne lui en a pas restitué le solde créditeur. D’où la présente instance.
Procédure
Par acte du 22 mai 2024, AUROGE a fait assigner SG.
Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
AUROGE demande au tribunal, dans son assignation, de :
* CONDAMNER ET ORDONNER la restitution totale de la somme ce 44 246,16 euros, par la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, des sommes conservées sur le compte bancaire professionnel de la SASU AUROGE assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la fermeture du compte avec capitalisation ;
* ASSORTIR l’obligation de restitution des sommes séquestrées d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et jusqu’au jour d’exécution complète du versement des fonds ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice financier et moral de la demanderesse ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
SG demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, de :
* DEBOUTER purement et simplement la société AUROGE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre reconventionnel
* CONDAMNER la société AUROGE à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société AUROGE à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cde de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
Subsidiairement
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 12 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le défendeur est présent et que le demandeur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire entend le seul défendeur, lequel lui demande que soit rendu un jugement selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile. Après l’avoir entendu, il met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Moyens des parties
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par les parties, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur la demande principale
Alors que l’unique objet des demandes d’AUROGE est la prétendue rétention par SG du solde en sa faveur de son compte courant à la date de sa clôture, soit selon ses prétentions une somme de 44 246,16 euros, il est constant que SG lui a restitué à ce titre la somme de 55 536,94 euros.
En effet, SG produit aux débats :
* L’ordre de virement document interne de la Société Générale, d’un montant de 55 536,94 euros, pour le motif « clôture compte », émis par la banque en faveur de AUROGE dans les livres de la banque Unicredit Bank à [Localité 1] en Allemagne ;
* Le relevé de mars 2024 du compte d’AUROGE tenu dans les livres de SG, qui fait apparaître au débit du compte la somme de 55 536,94 euros, montant du solde du compte, au titre d’un virement européen émis en faveur d’AUROGE avec le motif « clôture compte » ;
* Le procès-verbal de l’AGE du 5 septembre 2022 de la société AUROGE, qui nomme Monsieur [K] [S] à la fonction de président de la société ;
* Les échanges de courriers électroniques entre le 26 janvier et le 11 mars 2024, parmi lesquels le courrier de Monsieur [K] [S] du 10 mars 2024, dans lequel celuici écrit : « Je suis heureux de vous confirmer que les fonds ont bien été reçus sur notre compte. Je vous remercie pour votre coopération et votre efficacité tout au long de cette opération. »
Ces pièces établissent que la demande d’AUROGE, qu’aucun élément l’étayant n’a été apporté au tribunal, est infondée ; les pièces versées aux débats, les éléments du dossier et les explications fournies à l’audience permettent au contraire de tenir pour constante la bonne exécution par la banque de son obligation de restitution du solde en faveur de son client après clôture de son compte.
Le tribunal déboutera en conséquence AUROGE de ses demandes, dont n’est pas rapportée la preuve du seul fait qui les fonde.
Sur la demande reconventionnelle
SG demande au tribunal de condamner AUROGE à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal retient qu’AUROGE a agi de mauvaise foi en assignant SG sans motif valable, la prétendue faute commise par SG n’étant pas établie et les faits constants établissant au contraire de façon évidente l’exécution non fautive de son obligation.
SG est donc bien fondée à demander que lui soient alloués des dommages et intérêts ; le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 2 000 euros, qu’il condamnera AUROGE à payer à SG, somme qui, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice et non de la contrepartie d’une prestation, n’est pas assujettie à la TVA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
AUROGE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
SG a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera AUROGE à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation de la partie tenue d’exécuter la décision qui aura été prise.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Déboute la SASU AUROGE de ses demandes ;
* Condamne la SASU AUROGE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 €, à titre d’indemnité ;
* Condamne la SASU AUROGE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* Condamne la SASU AUROGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, Mme Annick Moriceau et M. Damien Douchet.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Traiteur
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie
- Alliage ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Juridiction ·
- Montant ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Intention de nuire ·
- Paiement ·
- Malfaçon
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Commerçant ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.