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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025013911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HADDAD-AJUELOS Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013911
ENTRE :
Société de droit portugais SPT – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIA S.A., dont le siège social est [Adresse 1], PORTUGAL Partie demanderesse : assistée de Me Joao Miguel CADILHE Avocat et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
ET :
SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 890101371 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit portugais SPT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIA S.A, ci-après SPT, est une entreprise d’intérim.
La SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS, ci-après SOARES, est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiments.
Le 19 décembre 2023, SPT et SOARES ont conclu un contrat-cadre de mise à disposition de travailleurs temporaires, ci-après le « Contrat-cadre ».
Aux termes de ce contrat, SPT s’est engagée à détacher des travailleurs intérimaires auprès de SOARES en fonction des besoins de cette dernière. SOARES s’est, quant à elle, obligée à payer, à leur échéance, les factures émises par SPT en contrepartie de ses prestations.
En exécution de ce contrat, SPT a mis deux salariés, MM. [K][Y][Y][L] et [C][Q][J][W] à disposition de SOARES pour la période du 1 er janvier 2024 au 2 août 2024 et a émis neuf factures pour un montant total de 48.473,24 euros.
Selon SPT, SOARES a effectué plusieurs règlements de janvier à juillet 2024 à hauteur de 38.941,12 euros mais reste redevable de la somme de 9.532,12 euros en principal correspondant aux factures n° 24-S02/273 (8.737,48 euros) et n° 24-S02/274 (794,64 euros). Malgré deux mises en demeure successives les 25 septembre 2024 et 22 octobre 2024, SOARES n’a pas payé la somme réclamée de 9.532,12 euros.
Dans ce contexte, SPT a attrait SOARES devant le tribunal de céans pour réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 11/02/2025, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la société de droit portugais SPT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIA S.A. assigne la SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS. Par cet acte la
société de droit portugais SPT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIA S.A. demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Juger la demande de la société SPT recevable et bien fondée ;
* Condamner la société SOARES DIAS CONSTRUCTIONS à payer à la société SPT la somme principale de 9.532,12 euros, augmentée des pénalités de retard prévues à l’article L441-10, II, du Code de commerce ;
* Condamner la société SOARES DIAS CONSTRUCTIONS à verser à la société SPT la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SOARES DIAS CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
La SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS ne s’est pas constituée et ne s’est présentée à aucune audience publique.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 mars 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 14 mai 2025 à laquelle seule SPT se présente par son conseil et réitère ses demandes.
Après avoir entendu SPT seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, SPT expose que :
* SOARES n’a fait aucune contestation ou réclamation au sujet des prestations qui se rapportent à ces factures et son gérant les a expressément validées par la signature des relevés d’heures travaillées correspondants ;
* Les relevés susvisés mentionnent la prestation de 210 heures de travail (105 heures par salarié) pour la période du 1er au 19 juillet 2024 et de 140 heures (70 heures par salarié) pour la période du 22 juillet au 2 août 2024, soit, en tout, 350 heures. Le prix convenu des prestations fournies, aux termes de l’annexe 4 du Contrat-cadre est de 28,38 euros de l’heure ;
* Les 350 heures travaillées ont ainsi été facturées comme suit : Facture n° 24-S02/273 : 322 heures x 28,38 = 9.138,36 euros Facture n° 24 S02/274 : 28 heures x 28 = 704 64 euros
* Facture n° 24-S02/274 : 28 heures x 28,38 = 794,64 euros
* SOARES n’a pas contesté ces factures.
SOARES DIAS CONSTRUCTIONS, non comparant, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, le domicile du destinataire étant certain mais personne ne répondant aux appels du commissaire de justice. La demande en justice apparait donc régulière ;
* Le paragraphe 17.2 de l’article 17 « Litiges » du Contrat-cadre de mise à disposition de travailleurs temporaires conclu entre SPT et SOARES (« l’utilisatrice ») le 19 décembre 2023 stipule que : « (…) SPT pourra choisir d’exercer toute action en paiement de tout ou partie du prix de ses prestations devant le Tribunal de Commerce de Paris, dont l’utilisatrice accepte d’ores et déjà la compétence optionnelle. ». Le tribunal de céans se dira donc compétent ;
* L’extrait KBis à jour du 13 mai 2025 confirme qu’à cette date, SOARES DIAS CONSTRUCTIONS ne faisait l’objet d’aucune procédure collective ;
* SOARES a signé les relevés d’heures facturées par SPT confirmant que cette dernière dispose de la qualité et de l’intérêt à agir nécessaires.
Le tribunal dira en conséquence la demande en justice de SPT régulière et son action en justice recevable.
Au fond
L’article 9 du Code de Procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la somme de 9.532,12 euros réclamée par SPT
SPT réclame cette somme comme étant la différence entre les sommes facturées par SPT au titre de neuf factures (pour un montant total de de 48.473,24 €) et les sommes versées par SOARES (38.941,12 €) selon relevé de mouvements en pièce n°3. Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* La somme cumulée des deux dernières factures émises par SPT en août 2024 (FAC 24-S02/273 d’un montant de 9.138,56 € en pièce n°4 et FAC 24-S02/274 d’un montant de 794,64 € en pièce n°5) est de 9.933,00 € ;
* SPT a mis SOARES en demeure de payer cette somme de 9.933,00 € les 25 septembre 2024 et 22 octobre 2024 (pièce n°9);
* Les relevés d’heures signés par SOARES (pièce n°6) et les factures litigieuses font référence aux deux mêmes employés ;
* Le dernier versement de SOARES est daté du 15 juillet 2024 et le relevé des mouvements confirme que SOARES avait un solde négatif de 9.532,12 € après l’émission des factures d’août 2024 (alors qu’il était positif avant l’émission).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de SPT est certaine, liquide et exigible et condamnera SOARES à payer à SPT la somme de 9.532,12 € TTC assortie d’intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l’article L.441-10 II du Code de commerce et ce, à compter du 22 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure de SPT.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SPT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi SOARES à payer à SPT la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SOARES qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT régulière la demande de la société SPT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO S.A. et recevable son action en justice ;
* Se DIT compétent ;
* CONDAMNE la SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS à payer à la société SPT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO S.A. la somme de 9.532,12 € TTC assortie d’intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 22 octobre 2024 ;
* DEBOUTE la société SPT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO S.A. du surplus de ses demandes ;
* CONDAMNE la SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL SOARES DIAS CONSTRUCTIONS à payer à la société SPT – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO S.A. la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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