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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024L01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 8 Janvier 2025
Références : 2024L01090 / 2023J00437
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 28/11/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M., [B], [I], [T], [O] dont l’établissement était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 11/03/2024 prononçant la liquidation judiciaire de M., [B], [I], [T], [O],
Vu la requête du ministère public en date du 23 Septembre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [B], [I], [T], [O], le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 3 Octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [B], [I], [T], [O] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 7 Octobre 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [B], [I], [T], [O] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me, [D], [C], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M., [B], [I], [T], [O],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28/10/2024 où étaient présents :
M., [G], [N], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Caroline JAL, représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités.
M., [B], [I], [T], [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Lors de l’audience du 28/10/2024, M. le procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur le fait visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce :
Il est reproché à M., [B], [I], [T], [O] de ne plus avoir tenu de comptabilité au titre de son activité depuis le 01/01/2023 jusqu’au 11/03/2024, date de prononcé de la liquidation judiciaire de son entreprise.
L’activité professionnelle de travaux de maçonnerie, travaux publics et terrassement de M., [B], [I], [T], [O], en qualité d’entrepreneur individuel, a commencé le 04/06/2018. M., [B], [I], [T], [O] clôture son exercice le 31 décembre de chaque année.
M., [B], [I], [T], [O] a fait l’objet d’une assignation de l’URSSAF Rhône Alpes en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 28/08/2023. Suite à une enquête et après avoir constaté une situation de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M., [B], [I], [T], [O] en date du 28/11/2023.
Par courrier recommandé AR du 02/01/2024, distribué le 10/01/2024, sans nouvelle de M., [B], [I], [T], [O], le mandataire l’a mis en demeure de prendre attache sous huit jours à compter de la réception du courrier avec la SELARL ANNE LEROY, en charge de la réalisation qui lui a été confiée par le tribunal de commerce de Chambéry de l’inventaire des actifs de l’entreprise.
Le 23/01/2024, le mandataire a demandé par courrier recommandé AR à M., [B], [I], [T], [O] de bien vouloir lui transmettre :
«- La lettre de mission de [son] nouvel expert-comptable ;
* L’attestation d’assurance de la période en cours ;
* Le chiffre d’affaires sur l’année 2023 et un résultat, même approximatif dans l’attente du bilan définitif ;
* les comptes de résultats depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; -[son] dernier relevé de compte bancaire. »
Ce courrier a été distribué le 27/01/2024 et a également été transmis le 23/01/2024 par courrier électronique à M., [B], [I], [T], [O] et à son expert-comptable, M., [W], [K] du cabinet SR CONSEIL.
La procédure de redressement judiciaire de M., [B], [I], [T], [O] a été convertie en liquidation judiciaire, suivant prononcé du 11/03/2024.
Le 12/03/2024, le liquidateur a convoqué M., [B], [I], [T], [O] par courrier recommandé AR à un rendez-vous en son étude le 15/03/2024 à 9H30 et lui a demandé de fournir, lors de ce rendez-vous, une liste de documents, dont les documents comptables de l’entreprise.
Or, M., [B], [I], [T], [O] n’a jamais transmis les éléments comptables relatifs à l’exercice 2023. Or, il revient à M., [B], [I], [T], [O] de prouver l’existence de la tenue de sa comptabilité afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables.
Dès lors, l’absence de tenue de comptabilité est un fait légalement justifié au regard de l’article L. 653-5 6° du code de commerce et doit donc être retenue à l’encontre de celui-ci.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [B], [I], [T], [O] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M., [B], [I], [T], [O] puisqu’il n’a pas comparu.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M., [B], [I], [T], [O] plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M., [B], [I], [T], [O] avait tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (186 601,59 euros) pour une entreprise individuelle. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de l’URSSAF RHONE-ALPES.
* De l’attitude désinvolte de M., [B], [I], [T], [O] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que les chiffres de l’exercice 2023, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [B], [I], [T], [O] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 7 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [B], [I], [T], [O], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M., [B], [I], [T], [O] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 7 ans,
Rappelle à M., [B], [I], [T], [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375,000 euros d’amende (article L, 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M., [B], [I], [T], [O], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28/10/2024, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Pierre SIRODOT et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 Janvier 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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