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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 12 déc. 2025, n° 2025081511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [P] PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025081511 12/12/2025
ENTRE :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414842062
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier DE RYCK Avocat (R018)
ET :
M. [D] [W] [K] dont le dernier domicile connu [Adresse 2]
assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D190), Substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER Avocat au barreau d’Amiens
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1 er octobre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, et 2288 du code civil
Condamner Monsieur [D] [W] [Z] [X] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise la somme principale de 19.270,90 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 05/08/2025 date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [D] [W] [Z] [X] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise les sommes de :
* 1.272,44 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû 18.177,81 € x 7%),
* 963,54 € au titre de l’indemnité de recouvrement (19.270,90 x 5%),
Condamner Monsieur [D] [W] [Z] [X] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner Monsieur [D] [W] [P] CHEF [X] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de M. [D] [W] [Z] [X] se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de M. [D] [W] DU CHEF [X] devra conclure pour le 9 janvier 2026.
Disons que le conseil de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE devra conclure pour le 23 janvier 2026.
Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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