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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2023J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 11/07/2025 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 avril 2023 La cause a été entendue à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La société BE PARTNERS 2023J134 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat -4 [Adresse 2] ET – La SAIEM [Localité 1] HABITAT [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BIMET Véronique -[Adresse 4] Rôle n° ENTRE – La SAIEM [Localité 1] HABITAT 2023J319 [Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BIMET Véronique -[Adresse 4] ET – Mme [L] [V], épouse [B] [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Cabinet LEXWAY Avocats -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 144,96 € HT, 28,99 € TVA, 173,95 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 156,12 € HT, 31,22 € TVA, 187,34 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me BIMET Véronique
Rappel des faits :
Le 04 mai 2018, la société [Localité 1] HABITAT obtient un arrêté afin d’édifier un ensemble immobilier à usage de maison médicale, pharmacie et logements au [Adresse 7] à [Localité 1].
Le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 1] (GHM) est partie prenante du projet.
Pour mener ce projet, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE (EPFLD) régularise une promesse de vente sur le tènement cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le 8 juin 2018.
La société [Localité 1] HABITAT acquière les 2 parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] auprès des époux [B] le 25 mars 2019 après avoir signé avec eux une promesse de vente le 11 octobre 2018.
Le 30 novembre 2018, signature d’un contrat d’apporteur d’affaires entre les sociétés BE PARTNERS et [Localité 1] HABITAT dont l’objet est pour BE PARTNERS de présenter tout nouveau client potentiel susceptible d’être intéressé par un bien immobilier situé au sein du projet immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 1].
Le contrat mentionne que BE PARTNERS a déjà apporté GHM en tant que client potentiel et convient d’une commission de 167 890€ HT pour cet apport (payée le jour de la signature de l’acte authentique entre [Localité 1] HABITAT et GHM), même si le projet n’est pas réalisé ou si le défaut d’exécution est dû à [Localité 1] HABITAT.
La commission n’est pas due à l’apporteur si le projet ne peut être exécuté du fait de circonstances non imputables à [Localité 1] HABITAT, et notamment du fait de la défaillance du client présenté.
Le 10 juillet 2019, compte tenu du retard pris par le projet, signature d’un protocole d’accord entre [Localité 1] HABITAT et BE PARTNERS en vue du paiement d’une avance sur la commission pour un montant de 20 147€ HT ; Engagement de BE PARTNERS de rembourser cette avance au plus tard le 30 juin 2020 si la VEFA [Localité 1] HABITAT / GHM n’est pas signée pour tout motif non imputable à [Localité 1] HABITAT.
M. [B], associé de BE PARTNERS, et Mme [B], associée et gérante, se portent caution personnelle et solidaire sur leurs biens pour garantir la bonne fin du remboursement par BE PARTNERS.
Le 10 novembre 2021, suite à un changement d’actionnaire de GHM, le projet prend du retard d’autant plus que les actionnaires de [Localité 1] HABITAT, ville de [Localité 1] et METRO, intentent une action en justice afin de s’opposer à la cession de GHM à son nouvel actionnaire.
Par mail [Localité 1] HABITAT sursoit au remboursement de l’avance de commission versée à BE PARTNERS dans l’attente du jugement.
Le 12 novembre 2021, M. [B], s’appuyant sur le jugement rendu qui a débouté les demandes des actionnaires de [Localité 1] HABITAT, rappelle à [Localité 1] HABITAT que la totalité de la commission est due.
Le 19 décembre 2021, en réponse à une demande de M. [B], le nouveau dirigeant de GHM évoque une situation bloquée pour la construction du projet puisqu’il n’arrive pas à obtenir un rdv de signature avec [Localité 1] HABITAT.
Le 16 novembre 2022, mise en demeure de BE PARTNERS à [Localité 1] HABITAT d’avoir à payer le solde de la commission, soit 147 743€ HT.
Le 31 mars 2023, [Localité 1] HABITAT répond qu’il s’agit d’une créance inexistante et demande à BE PARTNERS le remboursement de l’avance.
Le 03 avril 2023, assignation de BE PARTNERS au vu de la position de [Localité 1] HABITAT.
Procédure :
Par ses conclusions récapitulatives, la société BE PARTNERS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 65 et 72 du décret du 20 juillet 1972,
Vu l’article 6 de la loi du 02 janvier 1970,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le principe de l’estoppel,
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée,
A titre principal :
Dire irrecevable le moyen tiré de la nullité des conventions au regard de la loi du 02 janvier 1970 et des textes subséquents.
Condamner la société [Localité 1] HABITAT à payer à la société BE PARTNERS une somme en principal de 177 291,60€ TTC majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022.
Condamner la société [Localité 1] HABITAT à payer à la société BE PARTNERS une somme de 5 000€ de dommages et intérêts sanctionnant sa mauvaise foi et sa résistance injustifiée, réparant le préjudice moral ainsi créé à la requêrante.
Débouter la société [Localité 1] HABITAT de sa demande reconventionnelle.
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] HABITAT :
La condamner à payer à la société BE PARTNERS une somme en principal de 201 047€ TTC majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022.
Dire y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par les parties.
En toutes hypothèses :
Condamner la société [Localité 1] HABITAT à payer à la société BE PARTNERS une somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire ne pas avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire.
Condamner la société [Localité 1] HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3, la société [Localité 1] HABITAT demande au tribunal de :
Vu les articles 65 et 72 du décret du 20 juillet 1972,
Vu l’article 6 de la loi du 02 janvier 1970,
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée,
Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société BE PARTNERS dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] HABITAT en vertu du « contrat d’apporteur d’affaires » entaché de nullité au visa des dispositions précitées de la loi Hoguet.
Débouter en tout état de cause la société BE PARTNERS de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, mal fondées.
Condamner à titre reconventionnel et en tout état de cause la société BE PARTNERS à régler à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 24 176,40€ TTC indument perçue outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
Condamner la société BE PARTNERS au règlement d’une indemnité de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse, la société [Localité 1] HABITAT demande au tribunal de :
Vu les articles L110-1, L121-1, L 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1343-5 et 2288 du Code civil,
Vu les articles 9, 514, 695, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger recevable et bien fondée la société [Localité 1] HABITAT en ses demandes.
Condamner Mme [B] à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 24 176,40€ TTC outre intérêt au taux légal à compter du présent acte.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Mme [B] à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] HABITAT.
Prononcer la jonction entre la présente instance RG 2023J00134 et la procédure pendante devant le tribunal de commerce de [Localité 1] sous le numéro RG 2023J00319.
Par ses conclusions, Mme [L] Mme [V] épouse [B], épouse [B], demande au tribunal de :
Vu les articles L110-1-7 et 121-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1134, 1376 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater la nullité du cautionnement invoqué.
Condamner la société [Localité 1] HABITAT à payer à Mme [V] épouse [B] une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dire que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Donner acte à Mme [V] épouse [B] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction entre la présente instance RG 2023J00134 et la procédure pendante devant le tribunal de commerce de [Localité 1] sous le numéro RG 2023J00319.
Moyens des parties :
Sur la compétence du tribunal de commerce
Mme [V] épouse [B] et [Localité 1] HABITAT s’accordent pour dire que le tribunal de commerce de [Localité 1] est compétent.
Sur la nullité du contrat d’apporteur d’affaires
La société BE PARTNERS soutient :
A noter qu’à la date de signature du contrat d’apporteur d’affaires, M. [B] alors dirigeant de BE PARTNERS est titulaire de la carte professionnelle n°219 valide 10 ans, délivrée le 17 juin 2014, portant la mention « transactions immeubles et fonds de commerce ». Néanmoins la convention d’apporteur d’affaires échappe aux conditions d’application de la loi HOGUET comme le démontre l’extrait RCS de la société qui stipule quant à l’activité principale « création publicitaire, conseils en gestion d’entreprise, médiation en tant qu’apporteur d’affaires et organisation des actions de formation. Toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou partie à l’objet de la société ». Si l’objet social englobe « Toute opération commerciale, financière ou immobilière » c’est dans la mesure où ces opérations peuvent se rattacher à l’objet principal de la société qui n’a pas pour vocation de réaliser couramment les opérations immobilières définies dans la loi HOGUET. La société BE PARTNERS n’est pas une agence immobilière.
* Selon le principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Cassation commerciale n°10-22 888 du 20/09/11) or [Localité 1] HABITAT conclut à la nullité du contrat d’apporteur d’affaires qu’elle a elle-même rédigé et signé. [Localité 1] HABITAT ne peut contester être un professionnel de l’immobilier au regard de son objet social « construction ou aménagement d’immeubles collectifs ou individuels, gestion d’immeubles locatifs sociaux » et être doté d’un service juridique compétent parfaitement informé de la loi HOGUET. C’est donc une contradiction de la part de [Localité 1] HABITAT de conclure à la nullité du contrat lorsqu’elle est appelée en paiement de la commission de BE PARTNERS prévue par un contrat qu’elle a rédigé et signé.
* Le mandat d’apporteur d’affaires dont l’article 1 stipule « la présente convention a pour objet de définir les termes et conditions selon lesquelles le donneur d’ordre ([Localité 1] HABITAT) a confié à l’apporteur (BE PARTNERS) la mission qu’il a acceptée de lui présenter tout nouveau client potentiel … » est défini par les dispositions de l’article 1984 du Code civil « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ». Le contrat est signé par les parties et existe donc bien. La mission confiée à BE PARTNERS est bien une médiation en tant qu’apporteur d’affaires ce qui ne constitue pas une opération immobilière visée par la loi HOGUET.
La société [Localité 1] HABITAT soutient :
* Selon les dispositions de la loi HOGUET, il appartient à la société BE PARTNERS d’être titulaire d’une cartre professionnelle de gestion immobilière afin de revendiquer une commission dans la mesure où elle se livre à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui. Des articles 65 et 72 du décret d’application n°72-678 du 20/07/72 fixant les conditions d’application de la loi HOGUET, il résulte que les personnes qui y sont assujetties ne peuvent négocier aucune vente et ne prétendre à aucune commission en l’absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial. Ces dernières conditions ne sont pas remplies par BE PARTNERS et entrainent la nullité du contrat qualifié « d’apporteur d’affaires ».
M. [B], représentant de BE PARTNERS à la signature du contrat, exerce des mandats sociaux ou est associé dans plusieurs structures et est donc parfaitement éclairé sur l’absence de validité du contrat d’apporteur d’affaires. BE PARTNERS affirme sans le prouver que c’est [Localité 1] HABITAT qui a rédigé le contrat. Cette affirmation n’est de toute façon pas de nature à justifier le principe de l’estoppel car celui-ci s’applique exclusivement aux débats judiciaires et signifie que le droit pour une partie d’invoquer un moyen nouveau ne l’autorise pas à se contredire au cours d’une même instance. Il n’y a pas d’arguments contradictoires dans les écritures de [Localité 1] HABITAT. L’arrêt de la cour de Cassation du 20 septembre 2011, cité par BE PARTNERS n’est pas transposable.
Sur la demande de BE PARTNERS pour paiement de sa commission
La société BE PARTNERS soutient :
* L’échec des négociations n’est pas imputable à GHM comme en atteste le mail du 10 décembre 2021 du dirigeant de GHM à M. [B] (pièces n° 9 et 10). Le dirigeant de GHM confirme être entré en négociation avec [Localité 1] HABITAT, indique ne pas réussir à obtenir de rdv avec eux pour signature en vue de la cession de la construction neuve et envisage une action en justice.
* Par ailleurs, faisant suite à un changement d’actionnaire de GHM, le projet prend du retard d’autant plus que les actionnaires de [Localité 1] HABITAT, ville de [Localité 1] et METRO, intentent une action en justice afin de s’opposer à la cession de GHM à son nouvel actionnaire. Inquiet quant au blocage du projet, BE PARTNERS s’adresse à [Localité 1] HABITAT et obtient le 12 novembre 2021 une réponse lui assurant que [Localité 1] HABITAT attendait le rendu du jugement, puis prendrait contact avec GHM pour examiner avec eux quelle suite GHM entend donner au projet et qu’ensuite rediscuterait le cas échéant des modalités de remboursement de l’avance de commission versée à BE PARTNERS. Le 12 novembre 2021, le jugement est rendu. Les actionnaires de [Localité 1] HABITAT sont déboutés de leurs demandes et dès lors plus aucune diligence n’estengagée par [Localité 1] HABITAT démontrant de fait l’imputabilité de la rupture à [Localité 1] HABITAT.
* Conformément à l’article 2 du contrat apporteur d’affaires, [Localité 1] HABITAT doit régler le solde la commission, soit 147 743€ HT ou 177 291,60€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022.
La société [Localité 1] HABITAT soutient :
* L’alinéa 3 de l’article 2 du contrat d’apporteur d’affaires stipule que « aucune commission ne sera due à l’apporteur si le projet ne peut être exécuté du fait des circonstances non imputables à [Localité 1] HABITAT et notamment de la défaillance du client qu’il lui a présenté » et le protocole régularisé le 10 juillet 2019 prévoit le remboursement de l’avance de 20 147€ HT consentie « si au 30 juin 2020 la vente en l’état futur d’achèvement en [Localité 1] HABITAT et GHM n’avait pas été régularisée pour des motifs non imputables à [Localité 1] HABITAT » ce qui est le cas en espèce.
* L’opération n’a pu se concrétiser du seul fait des aternoiements et la modification du projet exigée par la nouvelle gouvernance du GHM. Pour preuve, [Localité 1] HABITAT a dépensé 1 107 242,28€ HT liés aux taxes du permis de construire, frais de portage et honoraires d’architecte ce qui démontre sa volonté de réaliser le projet. A noter que GHM avait souhaité modifié le périmètre du projet lors de réunions les 26 février 2021 et 02 mars 2021 et ne s’était plus manifesté ensuite comme en atteste le courrier du 09 mars 2023 de Maître [P], notaire en charge de recevoir les actes.
Sur la demande reconventionnelle de [Localité 1] HABITAT
La société BE PARTNERS soutient :
* La loi HOGUET n’est pas applicale en l’espèce. Ce n’est pas parce que M. [B] est titulaire d’une carte professionnelle permettant la réalisation de transactions immobilières qu’il aobtenue dans le cadre de ses autres activités professionnelles que BE PARTNERS, dont de n’est pas l’objet social, revêt la qualité d’agence immobilière.
* Pas de remboursement de l’avance car la non réalisation du projet est due à [Localité 1] HABITAT.
* Subsidiairement, si restitution de l’avance, BE PARTNERS porte le montant de sa demande principale à 201 047€ TTC et demande la compensation entre les sommes dues par les parties.
La société [Localité 1] HABITAT soutient :
* Les dispositions de la loi HOGUET étant applicables, aucune commission n’est due.
* En application du protocole du 10 juillet 2019, [Localité 1] HABITAT est fondée à demander le remboursement par BE PARTNERS de l’acompte de 24 176,40€ TTC pour lequel les époux [B] se sont portés caution solidaire.
Sur la nullité du cautionnement de Mme [V] épouse [B]
La société [Localité 1] HABITAT soutient :
Mme [B] a bien la qualité de commerçante puisque réalise des actes de commerce au sens des dispositions de l’article L110-1 du Code du commerce « La loi répute actes de commerce : 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce,
d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».
* Mme [B] est gérante et associée de la société BE PARTNERS.
* L’article 1376 de Code civil ne s’applique pas au cautionnement commercial.
* BE PARTNERS n’ayant pas remboursé l’acompte de 24 176,40€ TTC, [Localité 1] HABITAT est fondée à réclamer la même somme, outre intérêts, à Mme [B] en sa qualité de caution.
Mme [V] épouse [B] soutient :
* Selon les dispositions de l’article L110-3 du Code de commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.» la preuve est libre lorsqu’il s’agit d’un cautionnement commercial conclu entre 2 commerçants.
* Or, M. et Mme [B] n’ont pas la qualité de commerçants lors de la signature du protocole du 10 juillet 2019 et par conséquent la formalisation du cautionnement ne respecte pas, à l’égard de la partie non commerçante, les dispositions de l’article 1376 du Code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
* L’engagement de cautionnement est donc frappé de nullité faute de mentionner de la main de M. et Mme [B] la somme pour laquelle ils ont dû s’engager en chiffre et en lettres.
Sur les autres demandes
La société BE PARTNERS demande :
* 5 000€ pour dommages et intérêts sanctionnant la mauvaise foi et la résistance abusive de la société [Localité 1] HABITAT
* 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de [Localité 1] HABITAT
* Les entiers dépens
* L’application de l’exécution provisoire
La société [Localité 1] HABITAT demande :
* Le paiement de la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la charge de BE PARTNERS.
* Les entiers dépens.
Mme [V] épouse [B] sollicite :
* 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la charge de [Localité 1] HABITAT
* L’application de l’exécution provisoire.
Motifs du jugement :
Attendu que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00134 et 2023J00319 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,
Qu’à l’audience les parties ne s’y opposent pas,
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties,
Le tribunal ordonnera la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00134 et 2023J00319.
Sur la compétence du tribunal de commerce
Mme [V] épouse [B] et [Localité 1] HABITAT s’accordent dans leurs conclusions pour dire que le tribunal de commerce de [Localité 1] est compétent.
A l’audience, les parties confirment ne pas y avoir de débat sur ce point.
Sur la nullité du contrat d’apporteur d’affaires
Attendu que [Localité 1] HABITAT invoque les dispositions de la loi HOGUET, et plus particulièrement les articles 65 et 72 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en fixe les conditions d’application, pour conclure à la nullité du contrat d’apporteur d’affaires au motif que les personnes qui y sont assujetties ne peuvent négocier aucune vente et ne prétendre à aucune commission en l’absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial.
Ces dernières conditions ne sont pas remplies par le contrat apporteur d’affaire BE PARTNERS / [Localité 1] HABITAT,
Qu’en l’espèce le contrat d’apporteur d’affaires échappe aux conditions d’application de la loi HOGUET comme le démontre l’extrait RCS de la société qui stipule quant à l’activité principale « création publicitaire, conseils en gestion d’entreprise, médiation en tant qu’apporteur d’affaires et organisation des actions de formation. Toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou partie à l’objet de la société ».
Si l’objet social englobe « Toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière », c’est dans la mesure où ces opérations peuvent se rattacher à l’objet principal de la société qui n’a pas pour vocation de réaliser couramment les opérations immobilières définies dans la loi HOGUET puisque la société BE PARTNERS n’est pas une agence immobilière,
Que de plus [Localité 1] HABITAT ne peut contester être un professionnel de l’immobilier au regard de son objet social « construction ou aménagement d’immeubles collectifs ou individuels, gestion d’immeubles locatifs sociaux » et être dotée d’un service juridique compétent parfaitement informé de la loi HOGUET.
C’est donc une contradiction de la part de [Localité 1] HABITAT de conclure à la nullité du contrat, lorsqu’elle est appelée en paiement de la commission de BE PARTNERS prévue par un contrat qu’elle a signé,
En conséquence, le tribunal jugera que le contrat d’apporteur d’affaires signé le 30 novembre 2018 entre les sociétés BE PARTNERS et [Localité 1] HABITAT n’est pas entâché de nullité.
Sur la demande de BE PARTNERS pour paiement de sa commission
Attendu que l’article 9 du contrat d’apporteur d’affaires stipule que « le présent contrat est conclu pour la durée de l’opération concernée et que les parties conviennent que la durée de l’opération correspond à la durée entre la signature des présentes et la date de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux par le promoteur »,
Qu’à la date de l’audience, il n’est pas prouvé que l’opération est annulée comme en atteste le mail du 10 décembre 2021 du dirigeant de GHM à M. [B] (pièces n° 9 et 10 de BE PARTNERS) puisque le dirigeant de GHM confirme être entré en négociation avec [Localité 1] HABITAT et indique ne pas réussir à obtenir de rendez-vous avec eux pour signature en vue de la cession de la construction neuve et envisage une action en justice ; ce qui démontre l’intérêt de GHM pour l’opération,
Que le tribunal prend note que les actions en justice menées par les actionnaires de [Localité 1] HABITAT, ville de [Localité 1] et METRO, afin de s’opposer à la cession de GHM à son nouvel actionnaire, semblent être la cause du retard de l’opération,
Que le contrat mentionne en son article 2 que BE PARTNERS a déjà apporté GHM en tant que client potentiel et convient d’une commission de 167 890€ HT pour cet apport (payée le jour de la signature de l’acte authentique entre [Localité 1] HABITAT et GHM), même si le projet n’est pas réalisé ou si le défaut d’exécution est dû à [Localité 1] HABITAT. La commission n’est pas due à l’apporteur si le projet ne peut être exécuté du fait de circonstances non imputables à [Localité 1] HABITAT, et notamment du fait de la défaillance du client présenté,
En conséquence, comme il n’est pas démontré au tribunal que l’opération n’est plus en cours, il est prématuré pour BE PARTNERS de réclamer le paiement de la commission prévue au contrat d’apporteur d’affaires du 30 novembre 2018 et le tribunal déboutera BE PARTNERS de sa demande de paiement de la somme de 177 291,60€ TTCoutre intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera BE PARTNERS de sa demande de paiement de la somme de 5 000€ pour dommages et intérêts sanctionnant la mauvaise foi et la résistance abusive de [Localité 1] HABITAT.
Sur la demande de [Localité 1] HABITAT concernant le remboursement de l’avance de 24 176,40€ TTC perçue par BE PARTNERS
Attendu que le protocole d’accord du 10 juillet 2019 stipule que « BE PARTNERS s’engage à rembourser l’avance consentie au plus tard le 30/06/20 si la vente en état futur d’achèvement entre [Localité 1] HABITAT et GHM n’a pas été régularisée au plus tard à cette date, pour tous motifs non imputables à [Localité 1] HABITAT »,
Que, comme exposé ci-dessus, il n’est pas démontré au tribunal que l’opération n’est plus en cours, et donc [Localité 1] HABITAT est fondée à demander le remboursement par BE PARTNERS de l’avance de 24 176,40€ TTC puisque à la date de l’audience BE PARTNERS n’a pas remboursé cette avance,
En conséquence, le tribunal condamnera la société BE PARTNERS à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 24 176,40€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
Sur la nullité du cautionnement de Mme [V] épouse [B] et l’appel de la caution
Attendu que l’article L110-3 du Code de commerce dispose « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » la preuve est libre lorsqu’il s’agit d’un cautionnement commercial conclu entre deux commerçants et n’a donc pas à répondre au formalisme dicté en application de l’article 1376 de Code civil,
Que Mme [V] épouse [B] est gérante et associée de la société BE PARTNERS et a bien la qualité de commerçante puisque réalise des actes de commerce au sens des dispositions de l’article L110-1 du Code du commerce « La loi répute actes de commerce : 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales »,
Que le protocole d’accord du 10 juillet 2019 stipule que « pour garantir le remboursement de l’avance, M. et Mme [B] […] se portent caution personnelle et solidaire sur leur patrimoine de la somme de 20 147€ HT »,
En conséquence, le tribunal jugera que l’engagement de cautionnement de Mme [V] épouse [B] du 10 juillet 2019 n’est pas entâché de nullité.
Attendu que BE PARTNERS n’a pas remboursé l’avance de 24 176,40€ TTC (20 147€ HT),
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [V] épouse [B], en sa qualité de caution de BE PARTNERS, au paiement de la somme de 24 176,40€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [Localité 1] HABITAT avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes des parties à ce titre seront écartées.
Vu l’absence évidente d’une volonté mutuelle des parties d’éviter une procédure mal fondée, le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00134 et 2023J00319.
JUGE que le contrat d’apporteur d’affaires signé le 30 novembre 2018 entre les sociétés BE PARTNERS et [Localité 1] HABITAT n’est pas entâché de nullité.
DEBOUTE la société BE PARTNERS de sa demande de paiement de la somme de 177 291,60€ TTC outre intérêts.
DEBOUTE la société BE PARTNERS de sa demande de paiement de la somme de 5 000€ pour dommages et intérêts sanctionnant la mauvaise foi et la résistance abusive de la société [Localité 1] HABITAT.
CONDAMNE la société BE PARTNERS à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 24 176,40€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
JUGE que l’engagement de cautionnement de Mme [V] épouse [B], du 10 juillet 2019 n’est pas entâché de nullité.
CONDAMNE Mme [V] épouse [B], en sa qualité de caution de la société BE PARTNERS, au paiement de la somme de 24 176,40€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, à la société [Localité 1] HABITAT.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les parties à partager les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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