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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 14 oct. 2025, n° 2025053496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025053496 PC P202500085 SARL MY LITTLE FINGER [Adresse 2]
RECOURS SUR ORDONNANCE
Partie demanderesse :
* SAS ARCS-FIDUSERO (nom commercial « Cabinet River Side »), [Adresse 4], comparant par Me Hans-Christian Kast, avocat (E95).
Parties défenderesses :
* SARL MY LITTLE FINGER (ci-après « la Société »), [Adresse 2], comparant par son représentant légal, M. [V] [G], présent, assisté de Me Messaoud Zazoun, avocat (L163).
* SELARL 2M et Associés en la personne de Me [Y] [K], administrateur judiciaire de la SARL MY LITTLE FINGER, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [P] [S], mandataire judiciaire de la SARL MY LITTLE FINGER, présent.
FAITS ET PROCEDURE
* La Société MY LITTLE FINGER exploite un restaurant sous l’enseigne « Le Magnifique », situé au [Adresse 2] ;
* ARCS FIDUSERO assure la comptabilité de la Société depuis 2016 dans le cadre d’un contrat annuel reconductible par tacite reconduction avec possibilité de résiliation par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant la clôture de l’exercice ;
* la relation entre les deux parties n’est pas bonne suite à l’absence de paiement des factures d’honoraires par la Société et l’absence de production des pièces réclamées par le cabinet comptable pour mener à bien sa mission ;
* dans ce contexte, en réponse à une mise en demeure de payer les honoraires dus, le 25 septembre 2024, MY LITTLE FINGER par LRAR informait ARCS FIDESURO de sa volonté de mettre un terme au contrat « au terme de l’année 2024 », tout en sollicitant une résiliation amiable anticipée au 31 décembre 2023 ;
* par LRAR du 10 octobre 2024, ARCS FIDESURO prenait note de la résiliation pour l’exercice 2025 et expliquait que celle-ci ne peut être rétroactive et qu’en conséquence, la mission se poursuivrait donc normalement jusqu’à son terme au 31 décembre 2024, conformément aux engagements réciproques ;
* par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MY LITTLE FINGER ;
* en l’absence de comptes pour l’exercice 2023, et compte tenu des relations tendues entre la Société et son expert-comptable, la Société a engagé un nouveau prestataire comptable EXPERVIEW, qui assure déjà la comptabilité d’autres entités du groupe auquel MY LITTLE FINGER est lié ;
* n’ayant pas eu connaissance de la réponse d’ARCS FIDESURO en date du 10 octobre 2024, l’administrateur judiciaire s’oppose à ce dernier sur la tenue de la comptabilité pour les exercices 2023 et 2024 et lui demande de transférer rapidement les pièces comptables de façon qu’EXPERVIEW puisse reprendre au plus vite la comptabilité de la Société ;
* le 14 mars 2025, ARCS FIDESURO finit sa mission et fournit les rapports d’expertise comptable des exercices 2023 et 2024 en l’état de ses connaissances, des pièces demandées n’étant pas fournies par la Société, et demande le paiement de ses honoraires pour ces missions ;
* par requête auprès de M. le juge-commissaire datée du 27 mars 2025, l’administrateur judiciaire et la Société demande de :
* prononcer la résiliation du contrat conclu avec ARCS FIDUSERO et
* d’ordonner la transmission des éléments nécessaires à la finalisation des comptes de l’exercice 2023 et 2024 et la reprise de la tenue de la comptabilité au nouvel expert-comptable de la Société sous 8 jours ;
M. le juge-commissaire fait droit à la requête par ordonnance du 27 mai 2025 ;
* l’ordonnance est notifiée le 30 mai 2025 et reçue le 2 juin 2025 par ARCS FIDESURO ;
* ARCS FIDESURO dépose un recours contre l’ordonnance le 6 juin 2025 auprès du greffe du tribunal de céans ;
* par LRAR, le 7 juin 2025, ARCS FIDUSERO transmet à la Société les pièces nécessaires à la reprise de la comptabilité 2023 et 2024 sur une clé USB.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience étaient présents :
M. Moreau, substitut du procureur de la République ;
* ARCS-FIDUSERO, représentée par Me Hans-Christian Kast ;
* MY LITTLE FINGER, en la personne de M. [V] [G], son représentant légal, assisté de Me [M] [O] ;
* la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me [Y] [K], administrateur judiciaire ;
* la SCP BTSG en la personne de Me [P] [S], mandataire judiciaire.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 à 15h, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2025 et à l’audience, la société ARCS FIDESURO fait valoir que :
L’article L. 622-13, IV du code de commerce, applicable en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dispose que : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » Il s’agit d’une faculté strictement encadrée, dont la mise en œuvre suppose :
1. une demande formelle de l’administrateur judiciaire ;
2. une décision du juge-commissaire, rendue sur la base d’un examen d’opportunité et de proportionnalité ;
3. la démonstration que cette résiliation est :
* nécessaire à la sauvegarde ou au redressement du débiteur
* et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
En l’espèce :
* le contrat n’est résiliable qu’annuellement et est déjà résilié à l’issue de l’exercice 2024 ;
* la résiliation n’est pas nécessaire à la sauvegarde ou au redressement de MY LITTLE FINGER ;
* c’est la Société qui s’est délibérément abstenue de communiquer les pièces comptables demandées par ARCS FIDUSERO pour mener à bien sa mission ;
* ARCS FIDESURO a rempli sa mission qui est utile au déroulement de la procédure ;
* une telle résiliation porte une atteinte excessive aux intérêts d’ARCS FIDUSERO, notamment en termes d’image.
En conséquence, ARCS FIDUSERO demande au tribunal d’infirmer l’ordonnance du jugecommissaire du 27 mai 2025 et :
Par ces motifs,
Il est demandé au tribunal des activités économiques de Paris :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L.622-13 IV du code de commerce,
1. Débouter MY LITTLE FINGER de l’ensemble de ses demandes ;
2. D’infirmer l’ordonnance prononcée le 28 mai 2025 par le juge commissaire près le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
* Prononcé la résiliation du contrat conclu entre le cabinet RIVER SIDE et la société MY LITTLE FINGER,
* Ordonné au cabinet RIVER SIDE de transmettre au cabinet EXPERVIEW l’ensemble des éléments nécessaires à la finalisation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à la reprise de la tenue de la comptabilité, dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance,
* Dit que, conformément à l’article L.622-21 alinéa 2 du code de commerce, le cocontractant dispose d’un mois à compter de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de cette résiliation, – Ordonné la notification de l’ordonnance suivant les dispositions de l’article R.621-21 du code de commerce, par les soins du greffe du tribunal, à :
MY LITTLE FINGER, [Adresse 2] [Adresse 4]
PAGE 3
SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [S], mandataire judiciaire, [Adresse 1] SELARL 2M & Associés, administrateur judiciaire, [Adresse 3]
Dit que l’ordonnance devra être communiquée au Procureur de la République.
3. Jugeant à nouveau :
A titre principal
* DEBOUTER les Requérants de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER les Requérants à payer la somme de 2.166 € au titre des factures de prestations
* CONDAMNER in solidum les Requérants à verser à la SAS ARCS FIDUSERO une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral et d’image subi.
A titre subsidiaire
* CONDAMNER in solidum les Requérants à verser à la société ARCS FIDUSERO la somme de 4.230 € HT au titre de l’indemnité de rupture anticipée.
En toute état de cause
* CONDAMNER in solidum les Requérants à payer à la société ARCS FIDUSERO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, et à l’audience, MY LITTLE FINGER, en présence de la SELARL 2M & Associés, réplique que :
* l’établissement des comptes et le suivi permanent de la comptabilité de la Société par l’administrateur judiciaire est un préalable élémentaire pour permettre à la Société de préparer dans les meilleurs délais et présenter au tribunal un plan de redressement par voie de continuation ;
* l’attitude adoptée par ARCS FIDUSERO illustre sa volonté de nuire et par conséquent le danger qu’elle cause à la sauvegarde de la Société ;
* la résiliation du contrat MY LITTLE FINGER a un faible impact pour ARCS FIDUSERO car le contrat représente moins de 0,05% du chiffre d’affaires de la société ;
* l’absence de transmission des FEC dans les pièces transmises par ARCS FIDESURO au nouvel expert-comptable ne permet pas un transfert de la comptabilité et il convient de mettre une astreinte sur la délivrance de ces informations;
* le paiement des deux factures prétendument utiles au déroulement de la procédure doit être rejeté car elles ne sont pas jugées utiles par la société et l’administrateur;
* la demande du paiement d’une indemnité de rupture n’est pas recevable et le l’art. R.622-21 al.2 du code de commerce doit s’appliquer en ce qu’il convient pour celui qui a vu son contrat être résilié de déclarer dans le délai d’un mois sa créance, ce que ARCS FIDESURO n’a pas fait ;
* il convient enfin de condamner ARC FIDESURO pour son recours dilatoire.
Par ces motifs,
MY LITTLE FINGER demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles L.622-13 et L.622-17 du code de commerce,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 581 et 700 du code de procédure civile,
* CONFIRMER l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mai 2025 en ce qu’elle a :
* « Prononcé la résiliation du contrat conclu entre le cabinet River Side et la société My Little Finger ;
* Ordonné au cabinet River Side de transmettre au cabinet ExperView l’ensemble des éléments nécessaires à la finalisation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à la reprise de la tenue de la comptabilité, dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
* Dit que, conformément à l’article L.622-21 alinéa 2 du code de commerce, le cocontractant dispose d’un mois à compter de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de cette résiliation ;
* Ordonné la notification de la présente ordonnance suivant les dispositions de l’article R.621-21 du Code de commerce, par les soins du greffe du tribunal à :
* My Little Finger, [Adresse 2]
* Cabinet River Side, [Adresse 4]
* SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [S], mandataire judiciaire, [Adresse 1]
* SELARL 2M & Associés, administrateur judiciaire, [Adresse 3]
* Dit que la présente ordonnance devra être communiquée au Procureur de la République»
STATUANT À NOUVEAU :
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société Arcs – Fidusero ;
* ASSORTIR d’une astreinte de 5.000 € par jour à compter du jugement à intervenir l’injonction de communication de l’ensemble des éléments comptables -en ce compris les fichiers FEC-pesant sur la société Arcs – Fidusero ;
* CONDAMNER la société Arcs – Fidusero à verser à la société My Little Finger la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire du recours ;
* CONDAMNER la société Arcs – Fidusero à verser à la société My Little Finger la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administrateur judiciaire confirme qu’elle a besoin d’une comptabilité à jour rapidement et si celle-ci est disponible le 15 octobre, elle peut mener à bien sa mission.
Monsieur le procureur de la République s’en remet au tribunal.
A l’audience, à l’issue des débats, et afin de permettre à l’administrateur de mettre en place un plan de sauvegarde de la Société, le tribunal sollicite :
* Sous une semaine, la confirmation par la Société qu’elle peut fournir à ARCS FIDESURO les éléments manquants de façon à lui permettre de finaliser les comptes pour l’exercice 2023 et 2024 ;
* Sous quinzaine, en réponse de la part de ARCS FIDESURO, confirmation que la comptabilité peut être finalisée avec ces éléments et engagement de la produire sous quinzaine ;
* Confirmation le 10 octobre de la part de l’administrateur qu’il est en mesure de mener à bien sa mission.
Par note en délibéré du 15 septembre 2025, MY LITTLE FINGER a refusé de communiquer les informations requises à ARCS FIDESURO car « permettre la finalisation des comptes par la société ARCS FIDESURO serait parfaitement contraire aux intérêts et à la volonté de la société débitrice qui a démontré la rupture du lien de confiance entre elle et ce cabinet comptable et qui est pourtant indispensable à la poursuite de toute relation entre une société et son prestataire conformément à la liberté contractuelle qui ne saurait disparaitre pas à l’occasion d’une procédure collective ».
Le tribunal prend acte du refus de MY LITTLE FINGER.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours contre ordonnance :
Attendu que l’article R. 661-21 du code de commerce dispose que « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. » ;
Attendu en l’espèce que :
* l’ordonnance du juge commissaire a été rendue le 27 mai 2025, déposée au greffe le 28 mai 2025 et notifiée à la société ARCS FIDESURO le 30 mai 2025 ;
* la société ARCS FIDESURO a reçu la notification le 2 juin 2025 et a déposé un recours au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en date du 6 juin 2025, soit dans le délai légal des 10 jours ;
En conséquence, le tribunal dira la société ARCS FIDESURO recevable en son recours.
Sur le mérite du recours :
Attendu que L. 622-13, IV du code de commerce, applicable en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dispose que : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant »
Attendu en l’espèce que :
* le contrat entre ARCS FIDESURO et MY LITTLE FINGER a été résilié par courrier en LRAR envoyé par MY LITTLE FINGER en date du 25 septembre 2024, soit dans les délais pour une résiliation à la clôture 2024 et cette résiliation a été confirmée par ARCS FIDESURO par LRAR en date du 10 octobre 2024 ;
* il n’est pas démontré que la résiliation prononcée par M. le juge-commissaire est nécessaire à la sauvegarde du débiteur qui, outre n’avoir pas payé les honoraires dus depuis 2023, a refusé de transmettre les informations nécessaires à l’établissement de sa situation comptable, ce qui aurait permis l’établissement des comptes et constitue une étape essentielle dans la définition de son plan de redressement ;
En conséquence, le tribunal infirmera l’ordonnance et se substituant :
* dira que la résiliation du contrat de prestation est intervenue le 25 septembre 2024 ;
ordonnera à ARCS FIDUSERO de transmettre au cabinet ExperView l’ensemble des éléments, y compris les FEC, nécessaires à la finalisation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à la reprise de la tenue de la comptabilité, dans les 8 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur le paiement des factures
Attendu qu’il n’est pas de la compétence de ce tribunal de se prononcer sur la nature, le bienfondé et le quantum des créances liées à ce redressement judiciaire ;
Que statuer sur les créances est de la compétence du juge-commissaire ;
En conséquence, le tribunal invitera ARCS FIDUSERO à déclarer sa créance, si cela n’a pas déjà été fait, et à saisir M. le juge-commissaire afin qu’il décide du traitement de la créance relative aux factures des prestations concernées.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi
Attendu que dans le contexte de différend commercial entre les parties, ARCS FIDESURO ne démontre ni ne quantifie les dommages qu’il prétend avoir subi suite à l’action de MY LITTLE FINGER,
En conséquence, le tribunal déboutera ARCS FIDESURO de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image.
Sur l’indemnité de rupture anticipée
Attendu que le contrat a été résilié en bonne et due forme à l’échéance contractuelle de fin 2024, aucune indemnité de rupture anticipée n’est due ;
En conséquence, le tribunal déboutera ARCS FIDESURO de sa demande d’indemnité de rupture anticipée.
Sur les dommages et intérêts pour recours dilatoire
Attendu qu’il n’est pas démontré que ARCS FIDUSERO a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice,
En conséquence, le tribunal déboutera MY LITTLE FINGER de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, ARCS FIDESURO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MY LITTLE FINGER à verser 3 166 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ARCS FIDESURO, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, le tribunal condamnera MY LITTLE FINGER aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* dit que le recours déposé par la société ARCS FIDESURO à l’encontre de l’ordonnance du 27 mai 2025 a été formée dans le délai légal, et qu’il est recevable ;
* dit bien-fondé le recours formé par la société ARCS FIDESURO et infirme en conséquence l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2025 (RG 2025027018) en ce qu’elle résilie le contrat liant MY LITTLE FINGER et ARCS FIDESURO ;
* ordonne à ARCS FIDUSERO de transmettre au cabinet ExperView l’ensemble des éléments, y compris les FEC, nécessaires à la finalisation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à la reprise de la tenue de la comptabilité, dans les 8 jours suivant la notification du présent jugement ;
* invite ARCS FIDUSERO à déclarer sa créance, si cela n’a pas déjà été fait, et à saisir
M. le juge-commissaire afin qu’il décide du traitement de la créance relative aux factures des prestations concernées ;
* déboute ARCS FIDUSERO de sa demande de dommages et intérêts ;
* déboute MY LITTLE FINGER de sa demande de dommages et intérêts pour recours dilatoire ;
* condamne MY LITTLE FINGER à verser 3 166 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ARCS FIDESURO, déboutant du surplus de la demande ;
* condamne MY LITTLE FINGER aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 112,32 € TTC, dont TVA 18,72 €.
Retenu à l’audience de chambre du conseil du 8 septembre 2025 où siégeaient :
M. Vincent Fabié, Mme Catherine Giudicelli, M. Olivier Gregoir.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
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