Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024053823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053823
ENTRE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée de Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495)
ET :
M. [F] [C], demeurant 8 boulevard Bonne Nouvelle 75010 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel, a souscrit un contrat de location longue durée avec la SA ARVAL SERVICE LEASE, ci-après ARVAL, pour un véhicule de tourisme. Des échéances étant impayées, monsieur [C] a restitué le véhicule. Les tentatives de recouvrement étant restées infructueuses, ARVAL a saisi le tribunal de céans. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 11 juillet 2024 pour tentative puis du 30 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant monsieur [C] devant ce tribunal, ARVAL demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
* Le condamner à payer la somme totale de 13 451,09 euros, le montant se décomposant comme suit :
* 3183,40 euros au titre de l’expertise carrosserie,
* 10.267,69 euros au titre de l’indemnité de restitution anticipée.
Avec intérêts au taux de 3 fois le TIL (article 7.4) à compter de la mise en demeure de payer du 17 avril 2024 ;
* Le condamner à payer 40 euros à titre d’indemnité article 7.4 des CGL ;
* Le condamner à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Le condamner aux dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2024, puis après réouverture des débats, à son audience du 16 janvier 2025, à laquelle seule ARVAL se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, date reportée au 4 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, ARVAL agit au visa du contrat souscrit, les conditions générales prévoyant l’application d’une indemnité en cas de résiliation anticipée. Ces mêmes conditions stipulent que le véhicule est remis en état lors de sa restitution et que les frais sont à la charge du locataire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce la signification a été faite selon les dispositions de l’article 659 du CPC ; qu’il apparait que parmi les diligences, le commissaire de justice a tenté à plusieurs reprises de contacter monsieur [C] par téléphone et a laissé des messages en vain ; que de telles diligences apparaissent suffisantes ;
Attendu d’ailleurs qu’il est constant que monsieur [C] a eu connaissance de l’instance, s’étant personnellement déplacé au palais pour l’audience du 31 octobre 2024, justifiant ainsi que la diligence était suffisante ;
Attendu que les extraits récents « pappers » ne font référence à aucune procédure collective ; que le tribunal en déduit que monsieur [C] était in bonis au jour de la première audience ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable.
Sur l’opposabilité des clauses du contrat
Attendu que pour justifier de l’existence d’un contrat, ARVAL verse au débat :
* En pièce n°1 un bulletin d’adhésion (conditions générales de location longue durée de véhicules) dûment signé le 28 novembre 2017 par Monsieur [C] sous enseigne ROSALINDA (le SIREN étant bien celui de Monsieur [C]);
* En pièce n°2 des conditions particulières de location longue durée portant sur un véhicule BMW X1 5p SUV SDrive 181 DOM, dûment signées par Monsieur [C] ;
* En pièce n°4 un procès-verbal de livraison d’un véhicule du modèle commandé, dûment signé de monsieur [C] le ? décembre 2017 (date peu lisible) et portant son tampon humide ;
* En pièces n°3 et n°5 la facture émise par BCE concessionnaire BMW pour le véhicule immatriculé ES-192-NJ et le certificat d’immatriculation du même véhicule attestant qu’ARVAL est le propriétaire et monsieur [C] le locataire ;
Qu’il existe ainsi un contrat de location entre ARVAL et monsieur [C] qui a eu un commencement d’exécution et dont les conditions générales et particulières opposables constituent la loi des parties.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité de restitution
Attendu qu’ARVAL verse au débat un procès-verbal de restitution du véhicule daté du 8 février 2019 ; que l’engagement de location ayant été 48 mois à compter de décembre 2017, le véhicule a été restitué par anticipation de 34 mois ; qu’il y a lieu de faire application des stipulations de l’article 10 des conditions générales ;
Attendu ainsi que l’article 10 du contrat stipule qu’en cas de résiliation anticipée, il sera dû une indemnité selon la formule établie par le Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée selon la formule suivante :
Indemnité = LT*0,38*DA/(DC-4), où :
* LT est la somme des loyers HT et loyers hors service, pour la durée contractuelle,
* DA est la durée en mois à échoir entre la date de résiliation et la date d’expiration contractuelle du contrat,
* DC : durée du contrat en mois ;
Qu’en l’espèce LT = 915,43 (loyer mensuel TTC) /1,2 (correction TVA) *48 (nombre mois)=36617,20, DA=34 mois, DC= 48 mois ; qu’il en résulte que le tribunal retient l’indemnité de résiliation anticipée pour le montant sollicité de 10.267,69 euros TTC.
Sur les frais de remise en état
Attendu que les frais de remise en état sont sollicités au visa de l’article 12 des conditions générales, lequel stipule notamment qu’ARVAL peut solliciter une indemnité pour remise en état ensuite de l’expertise réalisée postérieurement à la remise du véhicule ; que le tribunal constate toutefois qu’aucune expertise n’est versée au débat ; que le tribunal ne retient pas la demande de ce chef.
Synthèse :
Attendu que le tribunal a retenu le seul poste de 10.267,69 euros TTC ; que le tribunal disant la créance totale de 10.267,69 euros TTC certaine, liquide et exigible, condamnera Monsieur [C] à payer à ARVAL ladite somme de 10.267,69 euros TTC, déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
Attendu que 1 facture dont il est sollicité le paiement est impayée, ; qu’en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera monsieur [C] à payer 40 euros à ARVAL au titre des frais de recouvrement ;
Attendu par ailleurs que l’article 7.4 des conditions générales stipule que le taux des pénalités de retard est de 3 fois le TIL, ce qui est rappelé sur chaque facture ; qu’en conséquence le tribunal assortira la condamnation en principal des intérêts au taux de 3*TIL sur la somme de 10.267,69 euros TTC euros à compter du 17 avril 2024, date sollicitée.
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable qu’ARVAL supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera Monsieur [C] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu que monsieur [C] succombe, le tribunal le condamnera aux dépens. Attendu enfin que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Monsieur [C] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 10.267,69 euros TTC, outre les intérêts au taux de 3*TIL à compter du 17 avril 2024 ; Condamne Monsieur [C] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [C] à payer 1000 euros à la SA ARVAL SERVICE LEASE au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
Déboute les parties des demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retard ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Réévaluation ·
- Prime d'assurance
- Plan ·
- Investissement ·
- Sauvegarde ·
- Dividende ·
- Vérification ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
- Commettre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licence ·
- Administrateur provisoire ·
- Exclusivité ·
- Demande ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Référé ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Lac ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Original
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Construction
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Levage ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.