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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 7 mars 2025, n° 2023002936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023002936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023002936 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre nº4
Jugement prononcé publiquement le 07 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 06 décembre 2024
Demandeur(s) :
* FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représentée par
son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
* FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ
MANAGEMENT et représentée par son entité en charge
du recouvrement, la société MCS TM
[Adresse 1]
Représentant :
* AARPI RABIER & NETTHAVONGS AVOCATS
Avocats au barreau de PARIS et MEAUX
* et Sarl ARCOLE
Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – Monsieur [C] [R] (Décédé) – Madame [U] [R] née [B] [Adresse 2], Représentant : – ABRS Conseil & Défense
Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Monsieur et Madame [R] se sont chacun portés caution, séparément, d’emprunts auprès du Crédit Agricole, en leur qualité de gérants de la SARL DU LAC.
* Deux emprunts en 2007 de 45 0000 euros et 32 000 euros, pour lesquels ils se sont portés caution à hauteur de 100.100 euros chacun,
* Un emprunt en 2011 de 20.000 euros, pour lequel ils se sont portés caution à hauteur de 26.000 euros chacun.
La SARL DU LAC a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2013.
Le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SARL DU LAC.
La liquidation judiciaire a été clôturée en mars 2015.
Les époux [R] ont reçu plusieurs mises en demeure d’avoir à respecter leurs engagements de caution, mais en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 09 mai 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait assigner Monsieur et Madame [R] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
Le [Date décès 1] 2023, M. [C] [A] [R] est décédé, laissant pour héritiers sa veuve, Mme [U] [R] née [B], et leurs deux enfants. Les deux enfants ont renoncé à la succession de leur père, laissant [U] [B] seule héritière.
Le 20 octobre 2023, après son délibéré, le tribunal a rouvert les débats pour examiner la question de la prescription de l’action.
Par bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV (le cédant) a cédé la créance objet du litige au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (le cessionnaire), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°982.392.722. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est ainsi intervenant volontaire à la présente instance.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 18 octobre 2024. À cette date :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile,
Vu les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la cession de créances en date du 21 décembre 2023,
* RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire.
* JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] et son épouse Madame [U] [B] à régler, chacun, au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 45.000,00 euros : 17.331,69 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* Au titre du prêt de 32.000,00 euros : 13.087,84 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* Au titre du prêt de 20.000,00 euros : 19.583,74 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [R] et son épouse Madame [U] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 2.000,00 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [R] et son épouse Madame [U] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
* Déclarer irrecevable pour être prescrite l’ensemble des demandes, fins et prétentions du FONDS COMMUN DE TIRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES.
Les en débouter intégralement.
* Condamner le FONDS COMMUN DE TIRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES à verser à Madame [U] [R] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Laurent RAGOT, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 06 décembre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties.
Sur la prescription
La défenderesse soutient que la prescription serait acquise car un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre le 4 mars 2015, date de clôture de la liquidation judiciaire de la société SARL DU LAC, et l’exploit introductif d’instance en date du 9 mai 2023 contre M. et Mme [R] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL DU LAC.
Cependant, le 8 octobre 2015, Mme [U] [R] (née [B]) a signé un engagement de règlement de 100€ par mois pour apurer les sommes restant dues du fait des engagements de caution souscrits. Pour donner suite à cet accord, des versements ont été effectués par les époux [R] jusqu’en 2019. Le dernier versement intervenant le 2 janvier 2019.
Vu les articles :
* Article 2245 alinéa 1 du Code civil : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. ».
* Article 2246 du Code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. ». et 2231 du Code civil.
Le délai pour agir dont disposait la demanderesse courait du 2 janvier 2019 au 2 janvier 2024. Par conséquent l’assignation en paiement délivrée le 9 mai 2023 est intervenue avant le terme du délai pour agir, et le Tribunal constatera que l’action du demandeur n’est par conséquent pas prescrite.
Sur le montant des sommes réclamées
Aucune contestation de la défenderesse n’étant formulée sur les sommes réclamées et le demandeur justifiant de sa demande, le Tribunal condamnera la défenderesse à payer au demandeur :
* Au titre du prêt de 45.000,00 euros : 17.331,69 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 septembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Au titre du prêt de 32.000,00 euros : 13.087,84 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Au titre du prêt de 20.000,00 euros : 19. 583,74 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Et le Tribunal déboutera Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
La demande de Mme [R] qui succombe sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Cependant, la demande paraît excessive dans son montant.
Par conséquent, le Tribunal condamnera Mme [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. Mme [U] [R] succombant, elle supportera l’ensemble des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905, 2231, 2245 et 2246 et 2288 du Code civil,
Vu les articles 66 et 325 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.214-169 du Code monétaire et financier,
Vu la cession de créances en date du 21 décembre 2023,
Vu les pièces du dossier,
Constate que l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV et ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, n’est pas prescrite ;
Déboute Mme [U] [R] née [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Mme [U] [R] née [B] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droit du_FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV, les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 45.000,00 euros : la somme de 17.331,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
* Au titre du prêt de 32.000,00 euros : la somme de 13.087,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
* Au titre du prêt de 20.000,00 euros : la somme de 19. 583,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
Et le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Mme [U] [R] née [B] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droit du_FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute Mme [U] [R] née [B] de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [U] [R] née [B] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 192,65 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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