Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 sept. 2025, n° 2024004926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004926
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 509 285 727 Représentant (s) : MAITRE, [O], [A]
Défendeur (s) :, [Adresse 2] N° SIREN : 489 217 898 Représentant(s) : SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET
Intervenant volontaire : SCCV, [C], [Adresse 3] N° SIREN : 915 154 835
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL ZATTNSAT, cabinet d’architecture, dont le siège social est situé, [Adresse 4], est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 509 285 727.
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION, dont le siège social est situé, [Adresse 5], est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 489 217 898.
La SCCV, [C], dont le siège social est situé, [Adresse 6], est immatriculée au RCS sous le numéro 915 154 835.
Le 3 décembre 2018, les parties ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à une opération de construction d’un ensemble immobilier à, [Localité 3].
Au cours de l’été 2023 des difficultés sont intervenues entre les parties à propos du règlement des factures émises par la SARL ZATTNSAT.
A défaut d’accord entre les parties malgré l’intervention du Conseil Régional de l’Ordre des architectes, La SARL ZATTNSAT a assigné la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION le 17 mai 2024 devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
La SCCV, [C] est intervenue volontairement à l’instance.
C’est en l’état qu’après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL ZATTNSAT demande au Tribunal de : Repoussant toute conclusion contraire comme injuste et en tout cas mal fondée,
Sur la demande principale de la SARL ZATTNSAT:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat signé le 3 décembre 2018, Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédure civiles d’exécution. Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant l’intégralité des contestations de la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION,
La CONDAMNER au paiement de 80.035 € HT soit 96.042 € TTC détaillé de la façon suivante :
* 18.050 € HT au titre de la facture de solde de prestations réalisées
* 29.575 € HT à titre de provision sur la réévaluation des honoraires sur montant final des travaux
* 3.974 € HT au titre des indemnités de retard arrêtées au 28 mai 2025 sur le solde des prestations réalisées
* 5.705€ HT au titre des indemnités de retard arrêtée au 28 mai 2025 sur la réévaluation des honoraires sur le montant final des travaux
* 15.207 € HT au titre de la majoration de 10 % sur montant total rémunération
* 7.524 € HT au titre du coût de l’assurance professionnelle réactualisée pour 2025,
ORDONNER à la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de fournir tous les actes d’engagement définitif signés ainsi que le montant total réel des travaux objet du contrat signé le 3 décembre 2018,
Se RESERVER la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION et l’intervention volontaire de la SCCV, [C],
Vu les articles 31,122 à 126 et 328 à 330 du code de procédure civile, Vu le contrat signé le 3 décembre 2018, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION faute d’une part de justifier de la saisine préalable du Conseil de l’Ordre
des architectes et d’autre part d’avoir qualité et intérêt à agir à défaut d’avoir acheté et d’être propriétaire du terrain objet de la promotion immobilière,
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de la SCCV, [C] faute d’avoir respecté les formes procédurales de l’intervention volontaire et de justifier de la saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes,
DECLARER dans tous les cas irrecevable la demande formée par la SCCV, [C] tenant l’irrecevabilité de la demande principale de la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION,
REJETER l’intégralité des demandes tant de la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION que de la SCCV, [C].
A titre subsidiaire sur la demande reconventionnelle,
Constatant que ni la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION ni la SCCV, [C] ne démontrent l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice à l’encontre de la SARL ZATTNSAT,
REJETER la demande reconventionnelle de la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTION et de la SCCV, [C]. Dans tous les cas.
CONDAMNER la SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTIONS et la SCCV, [C] chacune au paiement de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTIONS et SCCV, [C] demandent au Tribunal de :
Vu les pièces, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil.
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SCCV, [C],
Sur les demandes de la SARL ZATTNSAT
A titre principal,
REJETER la demande de la SARL ZATNSATT de 18.050 € HT au titre des prestations réalisées comme non fondée.
En tout état de cause, JUGER qu’elle ne peut excéder la somme de 1 960 € TTC,
REJETER la demande de la SARL ZATTNSAT de 26.250 € HT actualisée à 29 575 € HT au titre de la réévaluation des honoraires,
REJETER la demande de la SARL ZATTNSAT de 1.491 € HT au titre des indemnités de retard au 30 avril 2024 sur le solde des prestations réalisées,
REJETER la demande de la SARL ZATTNSAT de 2.095 € HT au titre des indemnités de retard au 30 avril 2024 sur la réévaluation des honoraires sur le montant final des travaux,
REJETER la demande de la SARL ZATTNSAT de 14.875€ HT au titre de la majoration de 10 % sur montant total rémunération,
REJETER la demande de la SARL ZATTNSAT de 6.433 € HT au titre du coût de l’assurance professionnelle,
En tout état de cause,
DIRE que la demande au titre des prestations réalisées ne peut excéder la somme de 1 960 €, REJETER l’ensemble des autres demandes de la SARL ZATTNSAT,
REJETER la demande de communication sous astreinte des marchés de travaux et montant des travaux,
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV, [C],
CONDAMNER la SARL ZATTNSAT au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SCCV, [C],
REJETER tous moyens, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER la SARL ZATTNSAT au paiement de 3 938.4 € HT € au titre de frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL ZATTNSAT :
Qu’elle a correctement exécuté les prestations contractuelles convenues avec la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION ;
Que le contrat d’architecte prévoit une rémunération proportionnelle au montant final des travaux ;
Que les honoraires réclamés sont justifiés, calculés sur le montant des travaux arrêté et transmis par la défenderesse ;
Qu’au vu de la dernière évaluation fournie, soit 4.345.000 euros HT, elle est fondée à réclamer la somme de 29.575 euros HT au titre de la réévaluation de ses honoraires, sous forme de provision ;
Qu’en l’état de rupture des rapports contractuels il ne saurait être opposé à la concluante l’absence de DGD ;
Que les prestations complémentaires ont été expressément demandées et acceptées par la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION ;
Que les indemnités de retard sont dues à compter des échéances figurant sur les factures ;
Que la majoration de 10 % est contractuellement prévue en cas de suspension de mission pour défaut de paiement ;
Que la facturation de la prime d’assurance est justifiée en application des clauses générales du contrat ;
Que l’avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes confirme le bien-fondé des sommes réclamées ;
Que la demande reconventionnelle est irrecevable, à titre principale, d’une part en l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes, en contravention avec le contrat et d’autre part en l’absence d’intérêt à agir de la SCCV, [C] sur le fondement des articles 31, 329 et 330 du Code de procédure civile.
Que subsidiairement, la demande reconventionnelle est infondée, la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION ne rapportant pas la preuve que le surcoût du terrain objet du marché résulte de la faute et que celle-ci a un lien direct avec le préjudice subi.
Pour les sociétés SARL TERRE DU SOLEIL PROMOTIONS et SCCV, [C]:
Que la SCCV, [C] est directement concernée par les conséquences financières et juridiques du litige et qu’elle est fondée à agir aux termes de l’article 325 du code de procédure civile ;
Que les prestations réaclamées ont déjà été réglées, à l’exception d’un solde de 1.960 € TTC. Que la SARL ZATTNSAT a en effet facturé deux fois certaines prestations.
Que le montant des travaux n’étant pas définitivement arrêté, les honoraires réévalués ne sont pas exigibles.
Que les indemnités de retard ne peuvent être calculées sur des montants contestés.
Que la majoration de 10 % n’est pas applicable, faute de suspension effective de la mission.
Que la prise en charge de la prime d’assurance n’est pas prévue dans les conditions particulières du contrat.
Que les retards et les recours contentieux liés au permis de construire sont imputables à la SARL ZATTNSAT.
Que la SARL ZATTNSAT n’a pas respecté la hauteur des constructions prévue par les règles d’urbanisme locale ;
Qu’en raison de ces manquements, la délivrance du permis de construire a été retardée, entraînant un surcoût de 313.736 € HT pour l’opération.
Qu’elle est fondée à obtenir, à ce titre, une indemnisation de 150.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur les sommes réclamées par la SARL ZATTNSAT au titre des indemnités de retard
Les honoraires dus à l’architecte sont régis par la partie P4 « Enveloppe financière » et la partie P6 « Rémunération » du cahier des clauses particulières du contrat signé entre les parties.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la rémunération de l’architecte a été fixée forfaitairement à la somme de 147.000 euros TTC, sur la base d’une enveloppe estimative initiale des travaux s’élevant à 4.200.000 euros TTC.
Le contrat prévoit huit échéances de règlement des honoraires, chacune devant intervenir à un stade spécifique du projet : l’étude d’esquisse (APS), le dépôt du permis de construire, l’obtention du permis, l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, l’élaboration du dossier marché, l’établissement des plans de vente notaire et la validation architecturale.
La SARL, [N] a facturé les sept premières échéances contractuelles entre juillet 2018 et mars 2022 pour un montant total de 141.540 euros TTC.
Il n’est pas contesté que ces factures ont été réglées dans leur intégralité par la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION.
La prestation finale de validation architecturale, valorisée dans le contrat à 3.500 euros TTC, n’a pas été réalisée.
En septembre 2023, la SARL, [N] a émis une facture complémentaire d’un montant de 29.100 euros TTC portant sur des prestations relatives aux pièces graphiques du dossier marché et aux plans de vente notaire, dont 7.440 euros TTC ont été réglés sous forme d’acompte selon la demanderesse.
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION conteste cette facture, au motif que ces prestations avaient déjà été facturées et réglées précédemment. Il ressort en effet des pièces produites que les pièces graphiques du dossier marché ont été facturées en novembre 2019 (facture n°19-11-46) et que les plans de vente notaire l’ont été en mars 2022 (facture n°22-03-85).
La SARL, [N] justifie ces facturations supplémentaires par la réalisation de travaux complémentaires à la demande de la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION.
Le Tribunal constate toutefois qu’aucune pièce contractuelle ne vient établir que ces prestations ont fait l’objet d’un accord exprès de la part de la défenderesse sur des travaux complémentaires justifiant une facturation en sus de la rémunération au pourcentage, et non au temps passé, prévue au contrat.
En conséquence, en application des stipulations contractuelles et compte tenu de la nonréalisation de la prestation finale de validation architecturale, il sera retenu que la société TERRES DU SOLEIL PROMOTION reste redevable à ce jour de la somme de : 147.000 € – 141.540 € – 3.500 € = 1.960 € TTC.
La SARL, [N] sollicite en outre le versement de la somme de 26.250 euros TTC au titre de la réévaluation de ses honoraires en fonction du montant définitif des travaux réalisés.
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION s’oppose à cette demande, en faisant valoir que le fait générateur de la réévaluation ne peut intervenir qu’à l’issue des travaux, sur la base du décompte général définitif (DGD).
Le Tribunal constate que l’article G.5.1.2 du contrat précise en effet que « les honoraires de l’architecte résultent du pourcentage fixé, qui s’applique sur le montant hors taxe des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD) ».
Toutefois, l’article P4.2 du cahier des clauses particulières stipule que « l’enveloppe financière est ajustée au fur et à mesure de l’avancement des travaux ».
En l’espèce, la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION fournit au Tribunal une attestation du Maître d’œuvre d’exécution indiquant que le coût total des travaux est aujourd’hui arrêté à 4.345.000 euros HT, soit 5.214.000 euros TTC.
Cette évolution de l’enveloppe financière justifie, en l’état, une réévaluation proportionnelle des honoraires contractuels à hauteur de : (5.214.000 € – 4.200.000 €) x 3,5 % = 35.490 euros TTC
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TERRES DU SOLEIL PROMOTION à payer à la SARL, [N] la somme de : 1.960 € + 35.490 € = 37.450 euros TTC au titre de la rémunération contractuelle due.
Sur les sommes réclamées par la SARL ZATTNSAT au titre des indemnités de retard
La SARL, [N] sollicite le paiement d’indemnités de retard sur les factures lui restant dues.
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION conteste cette demande au motif que le contrat ne prévoit pas expressément l’application d’intérêts ou d’indemnités en cas de retard de paiement.
Le Tribunal constate que les délais de règlement des factures sont régis par l’article P.6.5.2 du Cahier des Clauses Particulières, lequel prévoit que les retards de paiement ouvrent droit, soit à l’indemnité forfaitaire définie dans le Cahier des Clauses Générales, soit à un montant différent convenu entre les parties.
Toutefois, la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION fait valoir que l’absence de coche sur l’une ou l’autre des deux options prévues à l’article précité implique que les parties ont renoncé contractuellement à toute indemnité de retard.
Le Tribunal relève effectivement que dans le reste du contrat, la volonté des parties est matérialisée par l’apposition d’une coche, en particulier lorsque deux options alternatives sont proposées.
Par ailleurs, il est constant que les factures émises par la SARL, [N] mentionnent un délai de règlement de 30 jours, alors que le Cahier des Clauses Générales prévoit un délai standard de 21 jours. Cette différence corrobore l’absence d’effet contraignant de l’article P.6.5.2, le délai de 30 jours n’étant pas indiqué comme il aurait dû l’être dans la case prévue à cet effet.
En l’absence de justification contractuelle claire sur l’application d’indemnités de retard, le Tribunal rejettera la demande formée par la SARL, [N] à ce titre.
Sur la majoration de 10 % sur le montant total rémunération
La SARL, [N] sollicite l’application d’une majoration de 10 % sur le montant total de la rémunération initialement prévue au contrat, en se fondant sur l’article G.7 du Cahier des Clauses Générales, en raison de la suspension de sa mission qu’elle impute aux retards de paiement du maître d’ouvrage.
Cet article prévoit en effet que « en cas de suspension pour retard de paiement, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés, avec application d’une majoration de 10 % calculée sur le montant total de la rémunération prévue au contrat ».
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION s’oppose à cette demande en faisant valoir que la suspension du contrat n’a pas été régulièrement notifiée et ne peut donc produire ses effets.
Le Tribunal relève que l’article G.7 précise expressément que « la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie ».
Or il apparait qu’aucune mise en demeure préalable à une éventuelle suspension n’a été versée au débat par la SARL, [N].
En l’absence de mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles, le Tribunal rejettera la demande de majoration de 10 % formée par la SARL, [N].
Sur la demande relative au coût de l’assurance professionnelle
La SARL, [N] sollicite le remboursement de la prime d’assurance professionnelle souscrite dans le cadre de la mission confiée, sur le fondement de l’article G.5.1.2 du contrat d’architecte.
Cette clause dispose que « aux honoraires s’ajoutent les frais directs et les éventuelles dépenses particulières telles que définies à l’article G.5.6, sauf dispositions particulières prévues au CCP ».
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION s’oppose à cette demande, faisant valoir que la prise en charge des primes d’assurance n’est pas prévue dans les clauses particulières du contrat, et que la SARL, [N] ne justifie pas du paiement effectif de cette prime. Le Tribunal relève en effet que les primes d’assurance ne sont pas expressément mentionnées à l’article G.5.6, lequel énumère les frais spécifiques pouvant être facturés en sus.
Le Tribunal relève également que la pièce produite par la demanderesse à l’appui de cette demande est une simulation de coût dont la source n’est pas précisée et qui ne permet ni d’identifier précisément l’assureur, ni d’établir un lien direct et certain avec le présent contrat de maîtrise d’œuvre.
En l’absence de justificatif probant sur la réalité des frais exposés et de disposition contractuelle spécifique autorisant leur refacturation, le Tribunal rejettera la demande relative au remboursement de la prime d’assurance.
Sur l’intervention volontaire de la SCCV, Pietra
La SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION soutient dans ses écritures que l’intervention de la SCCV, [C] est formée à titre principal, au sens de l’article 329 du Code de procédure civile, lequel stipule que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il convient dès lors de déterminer si la SCCV, [C] justifie du droit d’agir au soutien de la prétention qu’elle formule.
En l’espèce, la prétention de la SCCV, [C] consiste à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la SARL, [N] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison d’une erreur dans la conception du permis de construire qui aurait entraîné un retard dans l’acquisition du foncier, provoquant un surcoût significatif à son détriment.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le Tribunal constate que sur ce fondement, la SCCV, [C], filiale à 99 % de la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION, qui a acquis le terrain objet de l’opération immobilière concernée par le contrat d’architecte, est recevable à agir dès lors qu’elle estime avoir subi un préjudice personnel résultant de la faute alléguée de la SARL, [N].
La SARL, [N] oppose néanmoins que toute mise en cause de sa responsabilité suppose, préalablement, la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des architectes, conformément à l’article G.10 du contrat.
Toutefois, la prétention de la SCCV, [C] repose exclusivement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et non sur l’application des stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre. Il en résulte que les stipulations contractuelles imposant une procédure préalable de médiation ou de conciliation ne peuvent lui être opposées.
Le Tribunal dira en conséquence que l’intervention volontaire à titre principal de la SCCV, [C] est recevable.
Sur la responsabilité de la SARL, [N] et la demande de dommages et intérêts
Les sociétés défenderesses soutiennent que la SARL, [N] a commis une faute en ne respectant pas les règles d’urbanisme applicables à la hauteur des bâtiments dans le cadre de la demande de permis de construire.
Elles exposent que cette erreur a justifié l’introduction d’un recours des tiers, dont le traitement administratif a entraîné du retard dans le déroulement du programme immobilier.
Elles affirment que ce retard a empêché la signature de l’acte authentique d’acquisition du foncier au prix prévu à la date anticipé en l’absence de recours des tiers, en juin 2019, obligeant la SCCV, [C] à acquitter, en février 2022, un prix d’achat majoré de 313.736 euros. Elles
estiment que la part de ce préjudice imputable à la SARL, [N] doit être évalué à hauteur de 150.000 euros.
Il convient donc de déterminer si les sociétés TERRES DU SOLEIL PROMOTION et SCCV, [C] établissent, l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi imputables à la SARL, [N].
En l’espèce SARL, [N] conteste l’évaluation du préjudice, en particulier l’application de la clause d’indexation, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre son erreur sur la hauteur des bâtiments et le laps de temps de 32 mois séparant la date initialement envisagée pour la réitération de l’acte authentique et la date effective de la signature de celui-ci.
Sur l’évaluation du préjudice, le Tribunal constate que la différence entre le prix stipulé au compromis de vente et celui payé lors de la réitération de l’acte est un fait constant, matérialisé par les actes notariés versés aux débats. Toutefois, il ressort de l’analyse du dossier que les défenderesses n’apportent aucun élément précis permettant d’imputer de manière certaine une fraction identifiable de cette variation de prix à l’erreur reprochée à la SARL, [N].
En outre, le Tribunal observe que le recours des tiers à l’encontre du permis de construire comportait plusieurs moyens. Il ne saurait donc être affirmé que ce recours a été exclusivement ou principalement motivé par la non-conformité relative à la hauteur des bâtiments. Le fait que la délivrance d’un permis de construire modificatif en février 2020, constatant de fait la correction de l’erreur, n’ait pas mis un terme à la procédure de recours démontre l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée par les défenderesses et la prolongation de la procédure administrative provoquant le renchérissement du foncier.
Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés TERRES DU SOLEIL PROMOTION et SCCV, [C] à l’encontre de la SARL, [N].
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner les sociétés TERRES DU SOLEIL PROMOTION et SCCV, [C] à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge les sociétés TERRES DU SOLEIL PROMOTION et SCCV, [C] qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les articles 329, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat architecte,
Rejetant toute autre demande des parties,
REÇOIT l’intervention volontaire principale de la SCCV, [C],
CONDAMNE la société TERRES DU SOLEIL PROMOTION à payer à la SARL, [N] la somme de 37.450 euros TTC au titre de la rémunération contractuelle due,
REJETTE la demande formée par la SARL, [N] au titre des indemnités de retard,
REJETTE la demande formée par la SARL, [N] au titre de la majoration de 10 % prévue à l’article G.7 du Cahier des Clauses Générales,
REJETTE la demande formée par la SARL, [N] au titre du remboursement du coût de l’assurance professionnelle,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés TERRES DU SOLEIL PROMOTION et SCCV, [C] à l’encontre de la SARL, [N],
CONDAMNE solidairement la SCCV, [C] et la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION à payer à la SARL, [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SCCV, [C] et la SARL TERRES DU SOLEIL PROMOTION aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guide ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Accedit ·
- Siège ·
- Délai ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Vienne ·
- Tva ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Assignation
- Radiation ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Film ·
- Suppression ·
- Péremption ·
- Administration ·
- Successions ·
- Juge ·
- Partie
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Procédure ·
- Vente à distance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
- Commettre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Urssaf
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Investissement ·
- Sauvegarde ·
- Dividende ·
- Vérification ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Délai
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.