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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 juil. 2025, n° 2024081608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081608
ENTRE :
M. [R] [F], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (RPJ072178) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK – Me Julien ANDREZ Avocat (P559) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA PIERRES INVESTISSEMENT, précédemment dénommée BOISSIERES PART, a pour activité la prise de participation et l’investissement dans des sociétés foncières.
Le 22 novembre 2022, elle a absorbé un certain nombre de filiales de la SAS MARNE ET FINANCE – notamment la société THALESIMMAG – au travers desquelles MARNE ET FINANCE exerçait son activité d’investissement en immobilier commercial.
MARNE ET FINANCE avait mis en place des produits financiers dits « ICBS » par lesquels des investisseurs pouvaient acquérir des titres de ses filiales constituées sous forme de sociétés en commandites simples.
Concomitamment à la souscription des actions, l’investisseur signait avec MARNE ET FINANCE une promesse aux termes de laquelle il pouvait, s’il le souhaitait, obtenir le rachat de ses titres par cette dernière ou toute personne qu’elle se substituerait, moyennant des modalités prédéfinies et notamment le remboursement du capital investi majoré d’un intérêt contractuel.
Le placement était formalisé dans une liasse contractuelle, conclue avec MARNE ET FINANCE, comprenant un bulletin de souscription (acquisition des titres) et un pacte d’associés. Le pacte d’associés prévoyait au profit de MARNE ET FINANCE une faculté de substitution dans l’exécution de ses obligations.
Le 9 juillet 2015, Monsieur [R] [F] a souscrit le produit d’investissement dénommé « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 » pour un montant de 25.000 €.
Le 10 novembre 2020, M. [F] a vainement formulé une demande de rachat de la totalité des titres qu’il détenait dans THALESIMMAG.
MARNE ET FINANCE a indiqué ne pas être en capacité financière de déférer à cette demande et a proposé à M. [F] d’organiser les modalités de rachat de ses titres.
Une convention a été signée le 24 mars 2021 afin d’arrêter et de formaliser les conditions, l’étendue et les modalités de leurs accords.
Cette convention renvoyait en annexe à un échéancier de paiement de 10 versements à compter d’août 2021 jusqu’en août 2025.
Seule une des échéances a été réglée avant que MARNE ET FINANCE ne soit placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022 puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.
M. [F] a déclaré sa créance le 9 novembre 2022. La procédure d’admission serait, selon lui, toujours en cours.
Par mise en demeure du 15 octobre 2024 M. [F] a enjoint à PIERRES INVESTISSEMENT de régler en premier lieu l’intégralité des échéances restantes à concurrence de 27.911,96 €, puis en deuxième lieu uniquement les échéances exigibles à cette date à concurrence de 20.413,24 €, faisant valoir qu’elle venait aux droits de THALESIMMAG qui s’était substituée à MARNE ET FINANCE dans l’opération de rachat de ses titres.
PIERRES INVESTISSEMENT conteste le principe même de cette substitution et n’a donc pas déféré à la demande de paiement de M. [F].
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 18 décembre 2024 M. [F] assigne PIERRES INVESTISSEMENT.
Par cet acte et dans ses conclusions à l’audience du 20 mars 2025, dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
* Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 28.000 €, produisant intérêt légal à compter de chaque date d’exigibilité, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [R] [F] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
* Rappeler l’exécution provisoire ;
* Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
PIERRES INVESTISSEMENT, dans ses conclusions à l’audience du 15 mai 2025, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [R] [F] de toute prétention ;
* En toutes hypothèses, écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [R] [F] à payer une somme de 10.000 € à la société Pierres Investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Et le condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 5 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la demande de paiement
M. [F] soutient que :
* PIERRES INVESTISSEMENT est tenue, en sa qualité d’ayant-droit de THALESIMMAG, de lui payer le solde du prix de ses titres. En effet, comme le permettait la promesse de rachat, MARNE ET FINANCE s’est substituée sa filiale dans l’exécution de la transaction.
* L’exercice de cette substitution résulte de :
* la présence de la filiale à la convention organisant les modalités de rachat de titres avec l’annexe comportant l’échéancier, lequel n’identifie ni le cessionnaire ni le payeur du prix de cession,
* du règlement par la filiale THALESIMMAG et non par MARNE ET FINANCE de la première échéance,
* plus globalement par l’exercice systématique par MARNE ET FINANCE de la faculté de substitution figurant dans les documents contractuels de ses produits financiers, au profit de ses filiales concernées. Cela été reconnu par plusieurs
tribunaux dans plusieurs affaires ne présentant aucune différence de situation objective par rapport à la présente instance.
* La convention du 24 mars 2021 se borne à aménager un calendrier de paiement ; elle ne constitue pas une novation de la promesse de rachat de titres, laquelle ne se présume pas. L’intention des parties n’a en effet jamais été d’anéantir les clauses de la promesse de rachat qui n’auraient pas été retranscrites dans l’annexe.
* L’application d’une prétendue convention de gestion de trésorerie est étrangère à l’intervention des véhicules dans l’opération de rachat des titres en présence d’une prohibition de toute exécution des obligations de MARNE ET FINANCE par des tiers hors faculté de substitution.
PIERRES INVESTISSEMENT réplique que :
* THALESIMMAG n’est pas partie à la convention du 24 mars 2021 qui n’engage que M. [F] et MARNE ET FINANCE. Elle n’a donc pris aucun engagement à l’égard de M. [F].
M. [F] ne peut soutenir que MARNE ET FINANCE se serait substitué THALESIMMAG dans son engagement de rachat de ses titres. En effet, la convention du 24 mars 2021 est un accord transactionnel qui remplace la promesse de rachat d’origine. Elle ne prévoit aucune faculté de substitution et n’engage donc que MARNE ET FINANCE.
* Monsieur [F] a expressément renoncé à se prévaloir des conditions prévues dans la promesse de rachat et de son avenant.
* Le règlement effectué par THALESIMMAG l’a été dans le cadre d’une convention de trésorerie pour le compte de sa holding, MARNE ET FINANCE, qui n’a pas pour effet d’engager THALESIMMAG dans le cadre d’un protocole transactionnel qui ne la lie pas.
* Plusieurs juridictions, dont le tribunal de céans, ont statué en ce sens dans d’autres dossiers concernant des investisseurs de MARNE ET FINANCE se trouvant dans une situation similaire à celle de M. [F] et défendus par le même conseil que ce dernier.
* En revanche les autres investisseurs cités par M. [F] ne se trouvent pas dans une situation similaire à la sienne.
Sur ce
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La substitution à un contrat se prouve par tous moyens et n’est assortie d’aucune formalité particulière.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 4.1 « Promesse de rachat des Titres » de la promesse de rachat du 9 juillet 2025 stipule que :
« l’Associé Opérateur (Ndr : MARNE ET FINANCE) s’engage irrévocablement à acquérir auprès de l’Associé Investisseur (Ndr : M. [F]) la propriété de l’intégralité des Parts Sociales de Sociétés Opérationnelles Supports de l’Investissement, que celui-ci détiendra à la Levée de l’Option »
L’article 7 dénommé « Substitution de l’associé opérateur » de cette même promesse précise que :
« L’Associé Opérateur aura la possibilité de substituer partiellement ou totalement, dans les droits et obligations découlant des présentes, toute personne physique ou morale de son choix (ci-après « le Substitué ») mais sous réserve de la réalisation des conditions suivantes.
* L’Associé Opérateur restera garant solidaire et indivisible du Substitué, et à ce titre sera tenu des obligations nées de la présente Promesse jusqu’à sa réalisation,
* Le Substitué reprendra la totalité des obligations de l’Associé Opérateur,»
La convention en date du 24 mars 2021 stipule :
* en son article 1 que « (…) les parties déclarent que la présente convention constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil » ;
* en son article 2.2 que M. [F] :
* « Renonce à obtenir le rachat de ses titres dans les conditions prévues dans la Promesse de rachat et de son avenant précédemment cités et faisant suite à sa demande de rachat formulée le 10 novembre 2020,
* Accepte les modalités de rachat des titres déterminés d’un commun accord entre les parties et ci-annexées à la présente convention ».
L’article 1342-1 du code civil dispose que :
« Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »
Le tribunal relève que :
* Après avoir énoncé dans l’article 1 que les conventions constituaient des transactions au sens des articles 2044 et suivants du code civil, les parties ont exposé leurs concessions réciproques consistant pour MARNE ET FINANCE à s’engager à régler ses dettes selon un échéancier défini en annexe et pour M. [F] à renoncer à obtenir le rachat de ses titres dans les conditions prévues à la promesse du 9 juillet 2015.
* Aucun contrat de cession de parts sociales n’a été signé au titre des différentes échéances concernées par THALESIMMAG, qui n’est pas partie à la convention.
* Le protocole transactionnel signé entre M. [F] et MARNE ET FINANCE ne comporte aucune faculté de substitution.
* Les investisseurs cités par M. [F] au soutien de sa demande ne se trouvent pas dans une situation similaire à la sienne. Les pièces produites par M. [F] lui-même établissent en effet :
* qu’un contrat de cession de parts sociales avait été signé à chaque fois que la faculté de substitution était mise en œuvre par MARNE ET FINANCE au titre des différentes échéances concernées,
* ou que le protocole transactionnel signé entre l’investisseur et MARNE ET FINANCE comportait bien quant à lui une faculté de substitution, ce qui n’est pas le cas du protocole transactionnel signé par M. [F].
Le tribunal retient que :
* Par la signature de la convention, M. [F] a expressément renoncé aux conditions de rachat initialement prévues et accepté de nouvelles modalités qui prévoient un paiement échelonné et qui ne stipulent plus de faculté de substitution. M. [F] n’est donc pas fondé à se prévaloir de la clause de substitution de la promesse de rachat initiale.
* Le paiement par THALESIMMAG pouvait à bon droit intervenir sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil. L’existence d’une convention de gestion de trésorerie entre la mère et sa filiale, est indifférente à l’application de cette règle.
* En toute hypothèse, ce paiement, en l’absence de faculté de substitution expressément stipulée dans la convention de 2021, n’établit pas une substitution de MARNE ET FINANCE dans ses obligations à l’égard de M. [F].
M. [F], à qui appartient la charge de la preuve, échoue ainsi à établir la substitution alléguée.
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. [F] de sa demande de rachat.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
PIERRES INVESTISSEMENT a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, en conséquence, condamnera M. [F] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens
Sur l’exécution provisoire
PIERRES INVESTISSEMENT soutient que :
L’exécution provisoire, non compatible avec la nature de l’affaire, doit être écartée.
M. [F] réplique que :
L’exécution provisoire qui est de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne doit donc pas être écartée.
Sur ce
L’exécution provisoire étant de droit et compte tenu de la solution qui sera donnée au litige, le tribunal rejettera la demande de PIERRES INVESTISSEMENT visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Déboute M. [R] [F] de ses demandes de condamnation de la SA PIERRES INVESTISSEMENT ;
* Condamne M. [R] [F] à payer à la SA PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Rejette la demande de la SA PIERRES INVESTISSEMENT d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne M. [R] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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