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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024072370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072370
ENTRE :
La Société KONE, dont le siège social est Aéropole ZAC de l’Arenas – 455 Promenade des Anglais 06200 Nice – RCS B 592052302 Partie demanderesse : assistée de Me GICQUEAU Thierry Avocat (RPJ033773) et comparant par TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Avocat (RPJ026319)
ET :
La Société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est 43 rue Paul Meurice 75020 Paris – RCS B 334630019 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société KONE est une société spécialisée dans la réalisation de travaux portant notamment sur des portes automatiques de bâtiments.
La société URBI & ORBI exerçait une activité de gestion immobilière ; elle était filiale de la société SOGEPROM ; elle a été cédée puis, en 2021, absorbée par la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, qui est une société d’administration d’immeubles.
Le 17 avril 2018, la société URBI & ORBI a accepté l’offre faite par la société KONE ayant pour objet la fourniture et l’installation d’une porte piétonne dans un parking pour un prix de 7.106,05 € TTC.
La facture n’a pas été payée malgré mise en demeure de la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT en date du 17 mai 2024.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 07/11/2024, signifié à personne habilitée, la société KONE assigne la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT.
Par cet acte la société KONE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
PAGE 2
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
DECLARER la société KONE bien fondée et recevable ; CONDAMNER la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société KONE la somme de 7.106,05 euros, outre intérêt de retard au taux légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société KONE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société KONE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
La société CBRE PROPERTY MANAGEMENT n’a pas comparu.
A l’audience du 21/01/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11/02/2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le Tribunal,
La société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT daté du 9/02/2025 et de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de CBRE PROPERTY MANAGEMENT n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Il ressort des annonces publiées au BODACC qu’en 2019 la société URBI & ORBI a cédé son fonds de commerce à la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, puis qu’en 2021 elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à CBRE PROPERTY MANAGEMENT, ce dont il résulte que cette dernière est redevable des dettes de URBI & ORBI ;
KONE produit :
* le Kbis de CBRE PROPERTY MANAGEMENT daté du 9/02/2025,
* une offre de prestation consistant en la fourniture et l’installation d’une porte piétonne dans un parking situé à Thonon d’un montant de 7.106,05 € TTC adressée à la société SOGEPROM, validée par la société URBI & ORBI en date du 17/04/2018,
* le procès-verbal de réception daté du 09/08/2018 et signé par une société INDIGO laquelle n’est pas le donneur d’ordre mais l’exploitant du parking appartenant à la société URBI & ORBI,
* la facture d’un montant de 7.106,05 € TTC datée du 17/11/2021,
* trois mises en demeure adressées à une SCI FONCIERE 1 THONON C/O URBI & ORBI, datée des 18/02/2022, 23/03/2022 et 16/05/2022,
* une mise en demeure adressée à CBRE PROPERTY MANAGEMENT par lettre RAR datée du 17/05/2024 ;
CBRE PROPERTY MANAGEMENT n’a pas comparu et n’a donc pas contesté les conclusions de KONE ;
Il résulte des pièces produites par la société KONE que la créance de celle-ci apparaît liquide, certaine et exigible ;
KONE ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus ;
En conséquence, le tribunal,
* condamnera la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société KONE la somme de 7.106,05 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17/05/2024 et à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement comme demandés ;
* déboutera la société KONE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, KONE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à KONE la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
CBRE PROPERTY MANAGEMENT succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’assignation régulière, et l’action recevable,
* condamne la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société KONE la somme de 7.106,05 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17/05/2024 et à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* déboute la société KONE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamne la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société KONE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
* condamne la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring et Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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