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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 31 juil. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
31/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 31/07/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/05/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[K]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat postulant : Me Maëlle GRANDCOIN Avocat plaidant : Pierre PACTON
DEMANDEUR
SNC [R]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Maëlle GRANDCOIN le 31/07/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société [K] est spécialisée dans la fabrication de produits d’ébénisterie et de mobilier d’agencement, ainsi que dans l’étude et la pose de menuiserie intérieure et agencement.
Le 10 mars 2022, dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble de bureaux situé au [Adresse 3] à [Localité 2], la société [K] a conclu avec la société [R] un marché privé de travaux à prix forfaitaire.
Le marché portait sur le lot n° 9 « Menuiseries intérieures » et prévoyait, en contrepartie de l’exécution de la prestation de la société [K], le paiement initial de la somme de 150 000 euros HT, soit 180 000 euros TTC.
En cours d’exécution, le montant du marché a fait l’objet de plusieurs avenants pour s’établir, au final, à un montant total de 218 548,04 euros HT, soit 262 257,65 euros TTC.
Dans ce cadre, la société [K] a transmis au maître d’ouvrage, au mois d’avril 2024, une facture de situation n° 9 (n°FC2007299) relative à l’avancement des travaux, faisant apparaître un solde restant dû à hauteur de 17 777 euros TTC.
A ce titre, la maîtrise d’œuvre a émis trois états d’acompte signés :
* État d’acompte du mois d’avril 2024 pour un montant de 7 709,12 euros TTC ;
* État d’acompte du mois de mai 2024 pour un montant de 4 112,88 euros TTC ;
* État d’acompte du mois de juin 2024 pour un montant de 5 245,15 euros TTC.
Soit un total de 17067,15 euros TTC, correspondant au quitus de levée de réserves, à l’établissement du décompte général et définitif et au quitus de paiement du compte prorata, en raison de l’achèvement des travaux.
Le 24 septembre 2024, suivant la procédure du règlement financier définitif du marché, la société [K] s’est vue notifier le décompte général daté et signé du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.
Ce décompte général définitif fait apparaître un solde restant dû à la société [K] à hauteur de 17 770,49 euros TTC.
Aucun versement n’est intervenu de la part de la SNC [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la société [K] a adressé à la société [R] une mise en demeure de régler la somme de 17 067,15 € sous huit jours.
En l’absence de règlement, cette mise en demeure a été réitérée par courriers des 12 et 22 novembre 2024.
Le 28 novembre 2024, la société [R] a indiqué avoir comptabilisé et validé les factures de la société [K] pour un montant total de 17 770,49 euros TTC.
Pour autant, la société [R] a reconnu que, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontrait, elle ne pouvait pas procéder au paiement du montant réclamé par la société [K].
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la société [K] a obtenu du Président du Tribunal de commerce de NANTES, l’autorisation de faire pratiquer auprès de la société [R] une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière.
Par acte introductif d’instance en date du 27 décembre 2024, signifié par Maître [Z], Commissaire de justice associée à NANTES, la société [K] a assigné la société [R] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 21 janvier 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [K] ;
* Condamner la société SNC [R] à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 17 770,49 euros TTC en principal ;
* Juger que le montant susvisé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure du 11 octobre 2024 ;
* Condamner la société SNC [R] à payer à la société [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SNC [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R0001.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Seule, la société [K] était présente.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
Pendant le délibéré, par jugement du 5 février 2025, le Tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [R]. La réouverture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
La société [R] n’était ni présente ni représentée.
Présente à l’audience, la société [K] n’a fait aucune observation et a confirmé sa demande de condamnation provisionnelle de la société [R]. La société [K] a été informée que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [K] a déposé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du
Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [K], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, valant conclusions, conformément à l’article 56 u Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter.
A l’appui des pièces versées aux débats, elle demande la condamnation à titre provisionnel de la société [R].
Pour la société [R], en défense
La société [R], n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [R]
Le redressement judiciaire a été prononcé le 5 février 2025 et publié au BODACC le 21 février 2025.
En l’espèce, la clôture des débats était intervenue le 21 janvier 2025, soit avant le prononcé du redressement judiciaire. Ce dernier est dès lors sans incidence sur l’instance en cours.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés constate que la société [R] reconnaît devoir à la société [K] la somme de 17 770,49 €.
En effet, la société [R] précise dans sa correspondance du 28 novembre 2024 : «Nous vous confirmons avoir comptabilisé et validé l’ensemble de vos factures pour un montant total de 17 770,49 €. Malheureusement, comme l’ensemble du secteur immobilier, nous avons actuellement une forte tension sur notre trésorerie groupe bloquant provisoirement l’ensemble de nos paiements jusqu’à fin d’année…… Nous tenons à nous excuser pour ce retard et reviendrons vers vous prochainement afin de vous informer des échéances envisageables. »
En conséquence, et en l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés condamnera à titre provisionnel, la société [R] à payer à la société [K] la somme de 17 770,49 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 octobre 2024.
Le Tribunal condamnera la société [R] à payer à la société [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [K] sera déboutée du surplus de sa demande.
La société [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, commis greffier,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel, la société [R] à payer à la société [K] la somme de 17 770,49 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
* Condamnons la société [R] à payer à la société [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société [K] du surplus de sa demande,
* Condamnons la société [R] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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