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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2023024462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023024462
ENTRE :
SA MONCDI, dont le siège social est [Adresse 1]
798709788
Partie demanderesse : assistée du cabinet SEATTLE AVOCATS – Mes Emmanuel
TORDJMAN et Baptiste BURESI Avocats (P0206) et comparant par Me Sandra
OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1. SARL SARLU MARS, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS B 885226472
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALTANA – Me Benjamin DORS Avocat
(R021) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
2. M. [F] [W], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALTANA – Me Benjamin DORS Avocat
(R021) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
3. Société de droit étranger BANZAI CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALTANA – Me Benjamin DORS Avocat
(R021) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
4. M. [B] [V], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALTANA – Me Benjamin DORS Avocat
(R021) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA MonCDI exerce son activité dans le domaine du recrutement, notamment dans l’offre de contrats à durée indéterminée aux fins d’employabilité. Elle est représentée par M. [J] [N], son président directeur général.
Les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL (ci-après BANZAI) sont des sociétés d’investissement et, en ce qui concerne MARS, de conseil financier, respectivement représentées par MM. [F] [W] et [B] [V].
Envisageant une introduction en bourse sur le marché Euronext Growth (IPO), MonCDI a souhaité confier à MARS et BANZAI une mission d’assistance et de conseil.
Un contrat daté du 20 janvier 2022 a été signé entre les parties, pour une durée de 12 mois pouvant être renouvelée pour 2 périodes successives de 6 mois chacune.
Il prévoit une rémunération d’un montant de 200 000€ HT payable pour moitié à la signature du contrat et l’autre moitié à l’approbation du document d’information par Euronext ainsi que le remboursement de frais et une rémunération en cas de succès de l’opération dont les modalités détaillées dans le contrat, ont fait l’objet d’un avenant modificatif le 15 mai 2022.
La mission d’assistance confiée à titre exclusif, consistait à accompagner MonCDI dans l’ensemble de la préparation du dossier de l’IPO, notamment pour la mise à disposition d’un capital flottant d’un montant minimum de 2,5 M€, condition d’accès au marché Euronext Growth.
A cet égard, MARS et BANZAI ont pris l’engagement de faire investir dans MonCDI, la société NESSMAN ou un autre partenaire « pour garantir l’introduction en bourse si la Transaction le nécessite. »
L’exécution de la mission est assortie d’une obligation de résultat, sauf en cas d’information manquante ou de dissimulation d’informations par MonCDI au jour de la signature du contrat.
En février 2022, un business plan révisant celui qui avait été remis par MonCDI avant la signature du contrat est établi pour être présenté à des investisseurs en vue d’une levée de fonds à hauteur de 2,5 M €, sachant que les 3 fonds d’investissement (MIROVA, MEESCHAERT et TALENCE), sollicités par MonCDI avant la signature du contrat, ont finalement décliné leur marque d’intérêt.
Le 8 juin 2022, un calendrier est proposé par le « listing sponsor », la société DEOMENOS, avec un lancement de l’offre le 20 juin 2022 mais cette date n’a pu être tenue, les engagements d’investisseurs collectés étant insuffisants.
En dépit de nouvelles intentions de souscriptions obtenues au cours de l’été par MARS et BANZAI, le « listing sponsor » annonçait, par mail du 13 septembre 2022, la nécessité de mettre un terme au projet d’IPO eu égard à l’insuffisance du montant réuni.
MonCDI demandait alors à MARS et BANZAI de formaliser la fin de leur collaboration, ce qui fut fait par mail en date du 26 septembre 2022.
Considérant qu’en ne réunissant pas les participations requises pour l’IPO, MARS et BANZAI avaient manqué à leurs obligations contractuelles de résultat, MonCDI les mettait en demeure, par courrier recommandé du 19 octobre 2022, de lui payer la somme de 367 901,65€ correspondant aux frais qu’elle avait dû engager « en pure perte » dans le projet.
MARS et BANZAI faisaient part de leur désaccord le 2 novembre suivant en imputant à MonCDI la responsabilité de l’échec de l’IPO et l’initiative de la rupture du contrat et en demandant à leur tour le paiement d’une somme de 1 M€ en réparation de la perte de chance de percevoir leur rémunération complémentaire.
PROCEDURE
Par acte en date des 13 et 21 avril 2023, la SA MonCDI assigne les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ainsi que MM. [F] [W] et [B] [V].
Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives n°3 à l’audience du 13 février 2025, la SA MonCDI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
À titre liminaire
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [W] et [V] ;
* Juger que MM. [W] et [V] ont qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ;
Au fond
* Juger que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL sont fictives ;
* Juger que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ont manqué à leur obligation de résultat telle que prévue au contrat du 20 janvier 2022 ;
* Juger que la conclusion du contrat du 20 janvier 2022 par l’intermédiaire des sociétés MARS et BANZAI CAPITAL avait pour seule finalité d’ôter toute effectivité à un éventuel recours de la société MonCDI à leur encontre ;
* Juger que MM. [F] [W] et [B] [V] sont personnellement tenus par les termes du contrat du 20 janvier 2022 et doivent assumer les conséquences de son inexécution aux côtés de la société MARS et de la prétendue société BANZAI CAPITAL ; – Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société MonCDI dans l’exécution du contrat ; – Juger que la société MonCDI n’est pas à l’initiative de la fin du contrat ;
* Déclarer les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL, ainsi que MM. [W] et [V], infondés à se prévaloir des clauses exclusive et limitative de responsabilité prévues aux articles 4 et 6 du contrat ;
En conséquence,
* Condamner in solidum la société MARS, la prétendue société BANZAI CAPITAL et MM. [F] [W] et [B] [V] à payer à la société MonCDI la somme de : . 2.375.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un placement de 2,5 millions € pour concrétiser l’IPO
. 247.901,65 € au titre des honoraires payés en pure perte par la société MonCDI aux différents prestataires sollicités pour la réalisation de l’introduction en bourse ;
.120.000 € au titre des honoraires payés en pure perte par la société MonCDI à la société MARS ;
En tout état de cause
* Débouter les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL, ainsi que MM. [W] et [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner in solidum la société MARS, la prétendue société BANZAI CAPITAL et MM. [F] [W] et [B] [V] à payer à la société MonCDI la somme de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par leurs conclusions n°3 à l’audience du 19 septembre 2024, les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ainsi que MM. [F] [W] et [B] [V] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
sauraient être tenus personnellement responsables des prétendues inexécutions
contractuelles alléguées à l’encontre de ces sociétés ;
* Juger que MM. [F] [W] et [B] [V] n’ayant pas qualité à défendre à l’action en responsabilité contractuelle initiée par MONCDI, cette action est irrecevable à leur égard ;
* Prononcer la mise hors de cause de MM. [W] et [V]. Concernant l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés MARS et BANZAI CAPITAL
* Juger que la décision unilatérale de la société MonCDI d’abandonner le projet d’introduction en bourse et de résilier le contrat constitue une cause étrangère exonérant les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL de toute responsabilité au titre de la non-réalisation de leur obligation de résultat ;
* Juger que la perte de chance alléguée par la société MonCDI de bénéficier d’un placement de 2.500.000 € ne constitue pas un préjudice réparable puisqu’elle n’est due qu’à l’attitude de la société MonCDI ;
* Juger que les demandes de remboursement des honoraires payés aux différents
prestataires et à la société MARS en vue de réaliser l’introduction en bourse sont infondées ; – Juger que la société MonCDI ne démontre pas l’existence d’un préjudice réparable ; – Juger que la société MonCDI ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les prétendus dommages allégués et la prétendue inexécution contractuelle des sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ;
* Juger que la société MonCDI est la seule responsable de ses propres préjudices ;
En conséquence :
* Juger que la responsabilité contractuelle de MARS et BANZAI CAPITAL ne peut être engagée ; Sur l’exonération de responsabilité :
* Juger à titre principal que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL sont exonérées de leur responsabilité contractuelle au titre des articles 4 et 6 du contrat conclu avec la société MONCDI le 24 janvier 2022 ;
* Juger à titre subsidiaire que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ne peuvent engager leur responsabilité qu’à hauteur de la somme de 500.000 € maximum au titre de l’article 6 du contrat conclu avec la société MonCDI le 24 janvier 2022 ;
En toute hypothèse : – Débouter la société MonCDI de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;
Concernant la demande reconventionnelle
*
Juger que la société MonCDI n’a pas transmis des informations exactes aux sociétés MARS et BANZAI CAPITAL au moment de la conclusion du contrat conclu le 24 janvier 2022 ;
*
Juger que la société MonCDI a manqué à son obligation contractuelle d’information au titre de l’article 4 du contrat conclu avec les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL le 24 janvier 2022 ;
*
Juger que la société MonCDI a résilié le contrat conclu avec les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL le 24 janvier 2022 avant son terme prévu au titre de l’article 3 ;
*
Juger que la résiliation anticipée du contrat conclu avec les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL le 24 janvier 2022 est constitutive d’une faute ;
*
Juger que la société MonCDI a fait perdre aux sociétés MARS et BANZAI CAPITAL la chance de pouvoir obtenir la somme de 960.450 € en raison de son inexécution
contractuelle ;
En conséquence :
*
Condamner la société MonCDI à verser la somme de 960.450 € aux sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ;
En toute hypothèse :
* Condamner la société MonCDI à verser la somme de 40.000 € à chacun des défendeurs
au titre de l’article 700 du CPC
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 10 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
1- Irrecevabilité des demandes à l’encontre de MM. [F] [W] et [B] [V]
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de MM. [W] et [V] à titre personnel car ils ne sont pas parties au contrat conclu entre MonCDI et les sociétés dont ils sont les dirigeants respectifs.
MARS et BANZAI ne sont pas des sociétés fictives, elles ont une existence légale et une activité réelle.
MonCDI rétorque que MM. [W] et [V] ont contracté par l’intermédiaire de sociétés fictives ou inexistantes afin de créer artificiellement un écran de personnalité morale et organiser ainsi frauduleusement leur insolvabilité.
Cette fictivité résulte :
*
pour MARS d’un ensemble d’indices tels que le montant dérisoire de son capital social, sa création récente, l’absence de siège social effectif et de site internet ou de nom de domaine, de la tardiveté du dépôt de ses comptes
*
pour BANZAI du retour à l’envoyeur des courriers adressés à [Localité 5] et de l’absence de tout justificatif sérieux d’une activité réelle.
SUR CE
Attendu que l’article 32 du CPC dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir. »
Attendu que le contrat sur lequel MonCDI fonde ses prétentions a été signé par M. [W] et M. [V] respectivement en leur qualité d’associé-gérant des sociétés MARS et de BANZAI CAPITAL ; qu’ils n’ont pas de lien contractuel à titre personnel avec MonCDI.
Attendu que lorsqu’une société est dotée de la personnalité morale, elle dispose d’une personnalité juridique distincte de la personnalité juridique de chacun des membres qui la composent ; que si la société est dénuée de toute effectivité de fonctionnement, elle est considérée comme fictive et encourt la nullité.
Attendu qu’il résulte du K-bis de la SARL MARS qu’elle est immatriculée au RCS de Paris depuis le 15 juillet 2020 et qu’elle est représentée par son gérant, M. [F] [W] ; qu’il s’agit d’une société à associé unique comme le permet la loi du 11 juillet 1985 ; qu’elle dispose d’un compte EDF à son siège social ; que son capital social a été porté de 1 000 à 192 157 € fin 2022 et que ses comptes annuels pour 2021 et 2022 ont été déposés le 5 octobre 2023.
Attendu que de son côté, la société BANZAI CAPITAL INVESTMENTS LLC communique un certificat d’immatriculation à [Localité 5] justifiant de son existence juridique depuis le 19 avril 2021 ; que la réalité de son activité est confortée par la licence commerciale qui lui a été accordée le 21 avril 2021 pour 3 ans et par le contrat intitulé Loan Agreement daté du 5 octobre 2021 qu’elle verse au débat et auquel elle est partie.
Attendu que la demanderesse n’établit donc pas la prétendue fictivité des sociétés MARS et BANZAI CAPITAL qui aurait pu justifier qu’elle recherche la responsabilité personnelle de ses dirigeants.
En conséquence, le tribunal fera droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, dira les demandes de MonCDI irrecevables à l’égard de MM. [W] et [V] et ordonnera leur mise hors de cause.
2- Sur le fond
La demanderesse expose que :
*
MARS et BANZAI n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de réunir les fonds nécessaires pour l’IPO, soit 2,5 M€ alors qu’il s’agissait d’une obligation de résultat.
Elles n’ont pas fait souscrire NESSAM CAPITAL au capital de MonCDI ce qui aurait pourtant permis de garantir l’introduction en bourse.
MonCDI n’avait pas à demander l’exécution d’un engagement auquel ses débiteurs étaient tenus par le contrat.
Leur engagement s’analysait en une promesse de porte-fort d’exécution. – Il est mensonger de prétendre que MonCDI était à l’initiative de la fin de la mission confiée aux défenderesses et qu’elle aurait ainsi commis une faute exonérant les défenderesses de leur responsabilité.
C’est le listing sponsor, DEOMENOS qui a constaté dans son mail du 13 septembre 2022 la défaillance des conseils et donc l’échec du processus d’IPO.
*
Les manquements de MARS et BANZAI ont fait perdre à MonCDI sa chance de pouvoir concrétiser l’IPO projetée. Elle doit être indemnisée à hauteur de 95% de 2,5M € et remboursée des honoraires payés en pure perte à ses conseils ainsi qu’aux différents prestataires.
*
Aucune fausse information n’a été transmise avant la signature du contrat et en toute hypothèse, les défendeurs ont commis une faute lourde et intentionnelle ; aussi les limites de responsabilité invoquées ne sont-elles pas applicables.
*
Enfin, la demande reconventionnelle des défendeurs ne saurait aboutir dans la mesure où MonCDI n’a commis aucune faute.
Les défendeurs répondent que :
*
Ils n’ont commis aucune faute contractuelle. Ils ont au contraire exécuté leur mission avec diligence et auraient pu la mener avec succès si MonCDI n’avait pas de manière unilatérale, imprévisible et irrésistible, décidé de mettre un terme à l’IPO, avant l’échéance du contrat prévu en janvier 2023, sauf prorogation.
*
Leur engagement n’était pas celui d’un porte-fort mais au mieux celui d’une promesse de bons offices qui n’a pu se réaliser du fait de l’initiative prise par MonCDI de mettre un terme prématuré au contrat.
*
MonCDI n’a formulé aucun reproche préalable et n’a jamais demandé la mise en jeu de la garantie ni avant ni après la rupture alors que le contrat était toujours en cours d’exécution.
*
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice réparable :
Elle évalue sans justification sa prétendue perte de chance à 95% alors qu’elle n’est pas réparable si elle résulte de l’attitude de la victime
En toute hypothèse, l’engagement d’investir n’avait qu’un caractère subsidiaire, si la transaction le nécessitait.
Le quantum du prétendu préjudice est tout aussi infondé que son principe : il ne peut être raisonnablement soutenu que le contrat aurait fait naître un droit au profit de MonCDI à percevoir 2,5M € de la part de NESSMAN.
Le contrat ne prévoit pas le remboursement des frais et honoraires exposés en cas de nonréalisation de l’IPO.
Enfin, il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes des défendeurs et le prétendu préjudice de la demanderesse ; la cause du dommage réside non pas dans le noninvestissement de NESSMAN mais dans la décision de MonCDI.
* En tout état de cause, le contrat prévoit des causes d’exonération totale ou, à tout le moins partielle, qui ont particulièrement vocation à s’appliquer en l’espèce, si besoin en était, compte tenu des comportements de la demanderesse.
SUR CE
1 – Sur l’inexécution contractuelle invoquée à l’encontre des défendeurs
Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Attendu que concernant l’exécution des contrats, les articles 1217 et 1353 disposent d’une part que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que d’autres part celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu, enfin, que la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute
Attendu que MonCDI recherche la responsabilité contractuelle de MARS et BANZAI au motif que ces dernières auraient manqué à leur obligation de résultat telle que prévue au contrat du 20 janvier 2022.
Attendu que le contrat confie aux défendeurs une mission d’assistance à l’introduction en bourse de MonCDI ; que cette mission est précisée de manière détaillée à l’article 1 et s’inscrit dans l’objectif défini en préambule, savoir l’introduction en bourse sur Euronext Growth de la société MonCDI en garantissant un placement privé de 2,5M€ selon les règles en vigueur, afin de lever au moins 5M€ avec l’offre au public.
Attendu que parmi les tâches à fournir à leur client avant l’IPO (assistance dans la construction d’un Business Plan de la société, valorisation de la société, etc …), MARS et BANZAI se sont engagées dans les termes suivants : « Prise de participation par NESSMAN CAPITAL ou autre partenaire dans l’augmentation de capital (de MonCDI) pour garantir l’introduction en bourse si la Transaction le nécessite. »
Attendu que l’article 6 précise que la convention met à la charge de MARS et BANZAI une obligation de résultat laquelle s’applique donc à l’ensemble des engagements souscrits par les prestataires.
Attendu qu’il ressort des pièces communiquées par les parties que MARS et BANZAI se sont attelées à l’exécution de leur mission dès la signature du contrat en travaillant dans un premier temps sur une version révisée du business plan remis par MonCDI avant la signature du contrat, puis sur le document d’information destiné aux investisseurs avec les différents partenaires dans l’opération d’IPO ; banque, listing sponsor, experts-comptables etc …
Attendu qu’en parallèle, les 3 investisseurs pressentis par MonCDI ont retiré leur marque d’intérêt et que MARS et BANZAI ont indiqué le 27 juin 2022, avoir des « pistes sérieuses » pour des engagements à hauteur de 1,6M€ outre 3M€ « à venir hypothétique », ces 3M€ comprenant pour moitié une souscription par la société DENLUX, société d’investissement de M. [V], mère de NESSMAN CAPITAL (selon les écritures des défendeurs).
Attendu que ce « tour de table » envisagé n’a manifestement pas permis de lancer le process d’IPO avec Euronext le 20 juin comme prévu initialement par le listing sponsor ; que MARS a poursuivi les recherches d’investisseurs pendant l’été mais qu’un mail de DEOMENOS du 13 septembre suivant a mis un terme au process d’IPO : « Force est de constater que nous ne sommes pas parvenus à réunir le montant suffisant pour réaliser cette introduction et que nous pensons avoir étudier toutes les pistes, qui plus est, dans le cadre de deux processus. Il convient donc d’y mettre un terme officiellement ici
Attendu que la rupture du contrat a été actée par mail du 26 septembre 2022 de M.
[W] :
« Ce présent mail acte la fin de notre mandat de conseil pour ton IPO signé le 20 janvier 2022. Le contrat entre MARS / BANZAI CAPITAL et moncdi est à présent terminé.
En effet, les souscriptions sont insuffisantes pour introduire moncdi en bourse dans le temps imparti. »
Attendu que MARS et BANZAI n’ont donc pas respecté leur obligation de résultat de collecter la somme de 2,5M€ puisque, face aux difficultés rencontrées pour trouver des investisseurs, ils ont, selon les termes du mail du 26 septembre 2022, constaté l’insuffisance des souscriptions et mis un terme à leur contrat avant son échéance du 21 janvier 2023,
sans pour autant faire souscrire la société NESSMAN ou « tout autre partenaire », à l’instar de la société DENLUX comme M. [W] l’avait envisagé le 27 juin 2022 alors que la transaction, c’est-à-dire l’IPO, le nécessitait.
Attendu que les défendeurs soutiennent qu’ils auraient pu mener avec succès leur mission si MonCDI n’avait pas « de manière unilatérale, imprévisible et irrésistible », décidé d’abandonner son projet d’IPO, avant le terme du contrat ; qu’ils se seraient trouvés « dans l’impossibilité totale d’exécuter leur obligation ».
Mais attendu que si M. [N] leur a effectivement demandé à plusieurs reprises, les 14, 19, 21 et 23 septembre 2022, de lui envoyer « la lettre qui clos notre collaboration », il appartenait aux prestataires de s’opposer à ces injonctions et de faire investir la société adéquate pour atteindre l’objectif sur lequel ils s’étaient engagés dans le délai qu’il leur restait.
Attendu que l’insistance de M. [N] ne peut raisonnablement pas être qualifiée de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat.
En conséquence, le tribunal dira que MARS et BANZAI ont commis une faute qui engage leur responsabilité contractuelle à l’égard de MonCDI.
Attendu qu’à titre subsidiaire, les défendeurs invoquent une exonération totale ou, à tout le moins, partielle de leur responsabilité en application des clauses du contrat.
Attendu qu’en premier lieu que les articles 4 et 6 stipulent que :
* d’une part, « MARS / BANZAI ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas
d’inexactitude ou d’omission dans les informations susvisées (cad les informations nécessaires à la bonne exécution de la mission) »,
* d’autre part, leurs obligations ne seraient plus qualifiées d’obligation de résultat « En cas d’information manquante ou de dissimulation d’informations de la part de la société MonCDI au jour de la présente convention ».
Attendu que les défendeurs font valoir que MonCDI leur aurait présenté des informations financières et comptables inexactes et que les investisseurs potentiels annoncés auraient en réalité rapidement décliné leur intérêt.
Mais attendu que ces éléments ont été identifiés par MARS et BANZAI dès après la signature du contrat et ne les ont pas empêchés de poursuivre leur mission en demandant une rémunération revue à la hausse pour prendre en compte les difficultés supplémentaires à fournir pour son exécution.
Attendu en second lieu que l’article 6 du contrat prévoit une clause limitative de responsabilité à hauteur de 500 000€ sauf s’il était « établi par une décision non susceptible de recours d’une juridiction compétente que cette responsabilité résulte d’une faute lourde ou intentionnelle. »
Attendu qu’aucune décision de cette nature n’a été rendue à ce jour ; qu’en conséquence, MARS et BANZAI sont bien fondés à faire valoir cette clause limitative de responsabilité dans l’hypothèse où ils encourraient une condamnation financière.
Sur le préjudice
Attendu que pour être réparable, un préjudice doit être certain, direct, personnel et légitime.
Attendu que MonCDI sollicite la réparation d’un préjudice qu’elle décompose en deux natures de demandes :
. La perte de chance
Attendu que la perte de chance permet de réparer un préjudice s’il est démontré la disparition certaine d’une éventualité favorable.
Attendu que selon MonCDI, la faute de ses prestataires lui a causé une perte de chance de bénéficier d’un apport en capital de 2,5M€ et par conséquent de pouvoir concrétiser son projet d’IPO ; qu’elle évalue son préjudice à 2 375 000€ , soit 95% de 2,5 M€.
Attendu toutefois que son empressement (4 SMS en moins de 10 jours) à obtenir de MARS et BANZAI une lettre mettant fin à leur collaboration démontre que MonCDI ne croyait plus à son projet ou qu’à tout le moins, elle ne souhaitait plus le réaliser dans l’immédiat.
Attendu que ce constat est conforté par :
* les divers échanges intervenus au cours de l’été faisant état de conditions de marché dégradées, notamment en raison de la guerre en Ukraine,
* la conclusion du listing sponsor dans son mail du 13 septembre actant le terme du processus d’IPO :
« MonCDI est une société qui se porte bien et devrait pouvoir se présenter sur le marché d’ici 12-18 mois dans un contexte légal et réglementaire plus établi, une structure de bilan plus lisible et un développement commercial encore plus engagé. D’ici là, MonCDI étudie d’autres solutions de financement …
* l’absence de toute mise en demeure de MonCDI à MARS et BANZAI de faire investir NESSMAN CAPITAL ou une autre société détenue par elles dans le capital de MonCDI.
Attendu dès lors qu’en l’absence d’éventualité favorable de réalisation de l’IPO, la perte de chance invoquée par MonCDI n’est pas établie dans son principe et, à fortiori dans son montant.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de MonCDI au titre de la perte de chance.
. Les honoraires réglés à MARS et aux différents prestataires intervenus dans la préparation du projet d’IPO
Attendu que MonCDI sollicite le remboursement des 120 000 € TTC versés à MARS au titre de la première partie de ses honoraires fixes ainsi que de la somme de 247 901,65 € TTC réglées à d’autres prestataires ; qu’elle fait valoir que ces dépenses seraient intervenues « en pure perte » du fait de la non-réalisation de l’IPO.
Mais attendu qu’en ce qui concerne les honoraires de MARS, le contrat du 20 janvier 2022 prévoit en son article 2 qu’en cas de succès de l’opération, les prestataires auront droit à une rémunération complémentaire 3 fois supérieure au montant initial ainsi qu’à un pourcentage des fonds levés.
Attendu que les parties ont donc entendu que la rémunération versée au démarrage de la mission ne dépendait pas de la réalisation ou non de la Transaction et qu’elle ne peut en conséquence faire l’objet d’une demande de remboursement laquelle ne pourrait intervenir qu’en cas de résolution prononcée par le tribunal, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
Attendu qu’en ce qui concerne les factures des autres prestataires, MonCDI a accepté aux termes du contrat que la rémunération de MARS et BANZAI ne couvre pas « les honoraires de tout conseil, notamment comptable, juridique ou fiscal, auquel le Client, ou MARS / BANZAI avec l’accord préalable du Client, auraient recours dans le cadre de la Transaction. »
Attendu toutefois que, sans même examiner le bien-fondé ou non de cette demande de remboursement, le tribunal relève que les factures produites par la demanderesse sont pour partie antérieures à la signature du contrat et pour l’autre partie adressées directement à MonCDI sans qu’il soit précisé si elles se rattachent ou non exclusivement au projet d’IPO.
Attendu que MonCDI ne justifie pas d’un préjudice réparable.
En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.
2 – Sur la demande reconventionnelle de MARS et BANZAI
Attendu que les défendeurs fondent leur demande reconventionnelle sur une inexécution contractuelle prétendument commise par MonCDI qui aurait consisté d’une part au nonrespect de leur fournir des informations exactes et exhaustives et d’autre part à avoir résilié de manière anticipée le contrat.
Mais attendu qu’il a été relevé ci-dessus que, si tant est que les informations communiquées avant la signature du contrat par MonCDI se sont révélées différentes de la réalité, MARS et BANZAI ont accepté de poursuivre le contrat en contrepartie d’une majoration de leur rémunération.
Attendu par ailleurs qu’il a également été analysé ci-dessus que la résiliation du contrat est imputable à MARS et BANZAI qui ont écrit de manière claire dans leur mail du 26 septembre 2022 que :
« Ce présent mail acte la fin de notre mandat de conseil pour ton IPO signé le 20 janvier 2022. Le contrat entre MARS / BANZAI CAPITAL et moncdi est à présent terminé. En effet, les souscriptions sont insuffisantes pour introduire moncdi en bourse dans le temps imparti. »
Attendu que les défendeurs échouent à démontrer une faute de MonCDI ; qu’il n’y a donc pas lieu d’analyser le préjudice invoqué.
En conséquence, le tribunal déboutera MARS et BANZAI de leur demande reconventionnelle.
3 – Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que demandeur et défendeurs forment respectivement d’importantes demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Mais attendu que compte tenu de la teneur de la décision qui va être rendue, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Attendu que les dépens resteront à la charge de MonCDI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit les demandes de la SA MonCDI irrecevables à l’égard de MM. [F] [W] et [B] [V]
En conséquence, Ordonne la mise hors de cause de MM. [F] [W] et [B] [V]
Dit que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ont commis une faute qui engage leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SA MonCDI
Déboute la SA MonCDI de sa demande de réparation de son préjudice
Déboute les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL de leur demande reconventionnelle
Déboute la SA MonCDI, MM. [F] [W] et [B] [V] ainsi que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC
Laisse les dépens à la charge de la SA MonCDI, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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