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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13, 13 janv. 2025, n° 2024035681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035681
ENTRE :
SAS JORDAN, RCS de Bobigny B 490 987 302, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Cyril DRAI, Avocat (D1231)
ET :
Société EG RETAIL (France) SAS, RCS de Pontoise B 439 793 811, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Lin NIN membre de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, Avocat (P75) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 22 novembre 2007, la SAS JORDAN (ci-après « JORDAN ») qui exploitait une stationservice à [Localité 3] (93), a signé un accord de distribution exclusif de produits pétroliers avec la société BP France, aux droits de laquelle intervient la société EG RETAIL (France) SAS (ci-après « EG RETAIL »), l’accord de distribution étant désigné ci-après « le Contrat de distribution ».
Le même jour, les parties ont également signé plusieurs avenants au Contrat de distribution intitulés « avenant n°2 au contrat, prêt de matériel », « avenant n°3 au contrat, prêt de matériel convention d’utilisation du système NCT (Non Cash Transaction) » et « avenant n°4 au contrat, distributeur agrée convention d’utilisation du système informatique de gestion ».
Entre les mois d’avril et juin 2021, JORDAN a passé 15 commandes de carburant pour un total de 636.101,71 € dont 533.025,71 € ont été facturés avec une erreur matérielle sur le calcul de remise de conjoncture. Ces dernières factures ont fait l’objet d’avoirs et d’une nouvelle facturation. Du fait de cette régularisation, un solde créditeur de 103.075,35 € était établi en faveur de EG RETAIL.
Selon EG RETAIL, le 13 avril 2022, JORDAN a accepté la régularisation des factures au titre de calcul de remises de conjoncture erronées.
C’est ainsi que le 19 avril 2022, EG RETAIL a présenté à la Banque Postale (banque de JORDAN) un ordre de prélèvement de la somme de 103.075,35 € à titre de règlement mais JORDAN a ordonné à cette dernière de ne pas le payer.
Après discussion entre les parties, en mai 2022, un échéancier a été établi entre les parties, JORDAN s’engageant à effectuer quatre versements de 20.000 € et un cinquième de 23.075,35 €, le tout correspondant à la somme de 103.075,35 €.
JORDAN soutient avoir accepté la régularisation des factures de EG RETAIL du fait de l’engagement de cette dernière par email du 11 mai 2022, à lui compenser ce paiement par la revalorisation des avoirs de commissions sur le litrage carburant vendu en cartes pétrolières. JORDAN allègue avoir découvert, par la suite que EG RETAIL ne procédait pas à cette compensation.
JORDAN a alors effectué un virement de 20.000 € le 25 mai 2022, un second virement de 20.000 € le 30 juin 2022.
Le 3 juin 2022, par lettre suivie, EG RETAIL confirmait son accord pour que JORDAN procède à un règlement selon un échelonnement des factures de livraisons de carburant effectuées de novembre 2021 à janvier 2022, confirmant aussi avoir reçu le premier virement de 20.000 € au titre de la régularisation pour erreur matérielle des remises de conjonctures conformément à l’accord intervenu entre les parties le 11 mai 2022.
Cependant, le 8 septembre 2022, par LRAR, JORDAN a indiqué à EG RETAIL qu’elle contestait sa demande de paiement de la somme de 103.075,35 € à titre de régularisation de factures, pour laquelle elle avait déjà indûment réglé, selon elle, la somme de 40.000 €, lui reprochant de plus de lui vendre du carburant à un prix supérieur à celui vendu par d’autres station-service sous enseigne EG à leurs clients, lui indiquant avoir subi une perte sèche de la somme de 32.000 € à la suite de la vente par EG RETAIL d’un carburant de mauvaise qualité et pour le fait de ne pas avoir réparé un certain nombre de défectuosités affectants les matériels dont elle aurait la charge au titre des avenants signés le 22 novembre 2007.
Les 17 et 19 juillet 2023, par courriels, EG RETAIL a relancé JORDAN de payer les sommes relatives à la régularisation des factures de 2021 et aux soldes de factures pour un montant de 80.741,61 € relatives à des livraisons de carburant de fin 2021 à janvier 2022.
Le 18 août 2023, selon EG RETAIL, JORDAN procédait au troisième virement de 20.000 € prévu à l’échéancier établi en mail 2022. JORDAN soutient que ce paiement de 20.000 € correspond à de la facture n°48918366.
Le 27 septembre 2023, JORDAN, par la voix de son conseil, a confirmé cette contestation de régularisation de factures et a demandé à EG RETAIL de réparer ou entretenir convenablement le matériel mis à sa disposition par cette dernière.
Le 27 novembre 2023, Maître [G] [P], Commissaire de justice mandaté par JORDAN, s’est rendu à la station-service exploitée par JORDAN et a procédé aux constations suivantes :
* TOTEM indiquant les prix n’est pas allumé, il ne fonctionne pas,
* Les pompes 5 et 6 ne fonctionnent pas ; Me [P] a recueilli les déclarations de M. [M] [X] à ce sujet selon lesquelles cette panne depuis plus d’un an entraine une perte d’exploitation importante.
Le 5 janvier 2024, EG RETAIL tout en réfutant sa responsabilité quant au défaut de maintenance des matériels mis à disposition de JORDAN, a proposé à JORDAN de racheter
ledit matériel quelle lui avait mis à disposition conformément aux dispositions des avenants signés en 2007 et a demandé à JORDAN le paiement de la somme de 149.358,34 €.
Le 5 janvier 2024, EG RETAIL a notifié la résiliation du Contrat de distribution, le cessionnaire du fonds de commerce de station-service pouvant ainsi bénéficier du Contrat de distribution jusqu’au 21 novembre 2024 sous réserve du paiement intégral de ses créances par JORDAN, et de la mise en place d’une caution de 80.000 € à son profit.
JORDAN soutient qu’EG RETAIL a modifié unilatéralement, à compter du 22 janvier 2024, les conditions d’approvisionnement en produits pétroliers de la station-service en exigeant préalablement aux réapprovisionnements de carburants, la remise d’un chèque de banque ou un avis de virement, au motif de l’impayé de JORDAN de la somme de 123.816,96 €.
Le 22 janvier 2024, EG RETAIL a refusé de livrer la commande de réapprovisionnement en carburant du jour enregistrée par JORDAN, à défaut de paiement préalable.
Par courriel en date du 22 janvier 2024, JORDAN a contesté ces nouvelles modalités de paiement. Cependant, par courriel en date du 23 janvier 2024, JORDAN annonçait procéder au règlement de sa commande de carburant afin de débloquer sa commande et permettre sa livraison de carburant, sans renoncer à sa contestation principale.
Le 15 février 2024, EG RETAIL a informé JORDAN qu’elle souhaitait mettre en jeu le cautionnement bancaire de 80.000 € régularisé à son profit auprès de la Banque Populaire, qu’elle envisageait de prononcer la résiliation anticipée du Contrat de distribution pour le 22 février 2024 en indiquant que JORDAN devait de plus lui rembourser la somme restante due au 15 février 2024, d’un montant de 123.816, 96 €.
Le 22 février 2024, JORDAN a demandé à EG GROUPE les documents nécessaires pour une ouverture de compte courant mars 2024 au profit de l’acquéreur de son fonds de commerce, afin que celui-ci soit opérationnel le 2 avril 2024.
Par courriels en date des 5 mars et 26 avril 2024, la Banque Populaire a indiqué au conseil de JORDAN qu’elle procèderait au paiement de la somme de 80.000 € au bénéfice de EG RETAIL, les premiers jours de la semaine du 29 mai 2024.
Le 7 mars 2024, EG RETAIL rappelait à JORDAN qu’en réponse à sa demande du 22 février 2024, à défaut de règlement des sommes dues, elle se réservait la possibilité de résilier de plein droit le Contrat de distribution et que JORDAN demeurait solidairement responsable avec le repreneur du fonds de commerce de ses créances ; EG RETAIL, sous cette réserve déclarant être d’accord pour que le Contrat de distribution soit transféré à la société AC ENERGY pour la durée restant à courir.
Le 2 juillet 2024, la Banque Populaire a mis en demeure JORDAN de lui rembourser la somme de 80.000 € payée à EG RETAIL.
Fin octobre 2024, JORDAN a vendu à la société AC ENERGY son fonds de commerce de station-service et le 19 novembre 2024, EG RETAIL et la société AC ENERGY ont conclu un accord de cession de certains des matériels qu’elle avait mis à disposition de JORDAN dans le cadre du Contrat de distribution et des avenants conclus le 22 novembre 2007.
C’est ainsi que se présente instance.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 20 février 2024, délivrée à une personne habilitée, la demanderesse a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir la défenderesse être condamnée en référé :
* Ordonne sous astreinte de 10.000€ par jour de retard, commençant à courir le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir à EG RETAIL d’exécuter les articles 3.3 et 4.2 de l’accord de distribution agréé conclu le 22 novembre 2007 en acceptant de recevoir et livrer les commandes en carburants passées par JORDAN avec un décalage de prélèvements automatiques de 3 jours des factures correspondantes après déduction des cartes pétrolières,
* Ordonne sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir à EG RETAIL d’avoir à communiquer à JORDAN en exécution de l’accord de distribution agréé conclu le 22 novembre 2007, les bons de commande, les factures, la liste et les montants des cartes pétrolières déduites et l’imputation effectuée par EG RETAIL pour les paiements de JORDAN concernant chacune des livraisons de carburants discutées entre les parties aux termes de leurs courriers en date des 8 septembre, 4 et 19 janvier 2024 et 15 février 2024,
* Condamne à titre provisionnel EG RETAIL à payer à JORDAN la somme de 80.000€ au titre de cautionnement activé par courrier en date du 15 février 2024 adressé par EG RETAIL à JORDAN,
* Condamne EG RETAIL à payer à JORDAN la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le président du tribunal de commerce statuant en référé, renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 13 ème chambre le 14 juin 2024 pour qu’il soit statué au fond.
L’affaire est alors enrôlée sous le RG 2024035681 pour l’audience du vendredi 14 juin 2024, où elle a fait l’objet de divers renvois et dépôt de conclusions.
Par ses dernières conclusions remises le 26 septembre 2024 conformément au calendrier de procédure fixé entre les parties lors de l’audience du 13 septembre 2024 et régularisées et soutenues à l’audience du 7 novembre 2024, JORDAN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* « Recevoir JORDAN en ses demandes fins et conclusions,
* Débouter EG RETAIL de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner EG RETAIL à payer à JORDAN la somme de 221 340 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner EG RETAIL à payer à JORDAN la somme de 140 975,68 € au titre de la répétition de l’indu,
* Condamner la société EG RETAIL France SAS à payer à la SAS JORDAN SARL la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. »
De son côté, EG RETAIL, par ses dernières conclusions reconventionnelles n°2, remises le 25 octobre 2024, conformément au calendrier fixé le 13 septembre 2024 et régularisées à
l’audience du 7 novembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1650 et 1134 de l’ancien Code civil,
Vu l’accord de distributeur agréé en date du 22 novembre 2007,
Juger la société EG RETAIL (France) SAS recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle de EG
* Constater que le prix du carburant commandé correspond au prix facturé par la société EG RETAIL (France) SAS à la société JORDAN SARL ;
* Constater l’absence de paiement par la société JORDAN SARL de l’intégralité des factures rectifiées par la société EG RETAIL (France) SAS et les factures n°48918366 du 19 novembre 2021, n°48933303 du 29 décembre 2021 et n°48937824 du 5 janvier 2022 ;
* Constater les incidents de paiement de la société JORDAN SARL ;
* Constater la mauvaise foi de la société JORDAN SARL ;
En conséquence :
* Condamner la société JORDAN SARL à payer à EG RETAIL (France) SAS la somme de 43.816,96 euros ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit ;
Sur les demandes de JORDAN SARL
* Constater l’absence de moyens en fait et en droit sur lesquels les prétentions de la société JORDAN SARL sont fondées ;
* Constater l’absence de preuve établissant les prétentions de la société JORDAN SARL ;
* Constater que le prix du carburant commandé correspond au prix facturé par la société EG RETAIL (France) SAS à la société JORDAN SARL ;
* Constater l’absence de paiement par la société JORDAN SARL de l’intégralité des factures rectifiées par la société EG RETAIL (France) SAS et les factures n°48918366 du 19 novembre 2021, n°48933303 du 29 décembre 2021 et n°48937824 du 5 janvier 2022 ;
* Constater les incidents de paiement de la société JORDAN SARL ;
* Constater l’absence de factures indues ;
* Constater que la société EG RETAIL (France) SAS effectue la maintenance du matériel mis à disposition, à titre gratuit, à la société JORDAN SARL ;
* Constater que les pièces n°22-1, 22-2 et 23 de JORDAN SARL ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile ;
* Constater l’absence de livraison d’un carburant défectueux ;
* Constater que la mise en œuvre de la caution bancaire est justifiée ;
* Constater la mauvaise foi de la société JORDAN SARL ;
En conséquence :
* Ecarter les pièces n°22-1, 22-2 et n°23 de JORDAN SARL pour avoir été rédigée par pure complaisance et pour ne pas respecter le formalisme prévu par l’article 202 du Code de procédure civile ;
* Débouter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société JORDAN SARL
* Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
* Condamner la société JORDAN SARL à payer à la société EG RETAIL (France) SAS la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société JORDAN SARL aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 28 juin 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées, pour fixer un calendrier le 13 septembre 2024, audience à laquelle les parties se sont rendues représentées par leur conseil respectif.
Le 13 septembre 2024, après avoir fixé un calendrier, les parties ont été reconvoquées devant le même juge chargé d’instruire l’affaire pour le 7 novembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 date reportée au 13 janvier 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
Lors de l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé JORDAN à verser aux débats par voie de note en délibéré courte, des éléments comptables afin de justifier notamment la créance que JORDAN allègue détenir à l’encontre de EG RETAIL sans développer néanmoins de nouveaux moyens et arguments.
Le 20 novembre 2024, JORDAN a fait parvenir une note en délibéré de 6 pages avec des pièces, dépassant le cadre d’une note courte.
Le 29 novembre 2024, EG RETAIL a fait parvenir une note en délibéré de 13 pages avec des pièces et demandes additionnelles, portant notamment sa demande de condamnation de paiement de JORDAN pour la somme de 73.645,56€, actualisée au 28 novembre 2024 du fait de la continuation du Contrat de distribution jusqu’à la reprise par le cessionnaire du fonds de commerce de station-service, la société AC ENERGY.
Le 5 décembre 2024, JORDAN a fait parvenir une nouvelle note en délibéré de 6 pages à laquelle EG RETAIL a répondu par deux notes en délibéré des 6 et 12 décembre 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il se déduit des développements qui précèdent et des pièces échangées que de nouveaux moyens ont été soulevés et afin de respecter le principe du contradictoire, une réouverture des débats s’avère nécessaire afin de pouvoir apporter tous les éclaircissements au tribunal pour lui permettre la solution du litige.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Fait injonction aux parties de se mettre en état de plaider,
* Convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mercredi 12 février 2025 à 9H30.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pascal Vignon, Thierry Vicaire et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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