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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 7 avr. 2026, n° J2026000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | J2026000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
N° de R.G : J2026000004 (affaires 2025003642 et 2026000274)
Réf : GR / LG
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 305 507 758, dont le siège social est [Adresse 1], 59620 AULNOYE AYMERIES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, D’UNE PART ;
ET :
La société BELLA PIZZA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 880 092 523, dont le siège social est situé [Adresse 2], 59620 [Adresse 3] AYMERIES ;
Maître [E] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BELLA PIZZA, ayant étude [Adresse 4] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 31 mars 2026 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Didier Gillet, Didier BAUDE, Gonzague DETAVERNIER et Madame Delphine MERCIER, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Didier Gillet, Didier BAUDE, Gonzague DETAVERNIER et Madame Delphine MERCIER, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Suivant acte du ministère de Maître [Z] [B], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 24 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES a fait assigner la société BELLA PIZZA, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 9 septembre 2025 pour au visa des articles 1103 du code civil, 54, 696 et 700 du code de procédure civile :
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Condamner la société BELLA PIZZA au paiement de la somme de 15.673,73 euros au titre du prêt 156290268600053993404 devenu 102780268600053993404 d’un montant initial de 30.000 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,85% majoré de trois points soit le taux de 3,95%, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 30 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code de commerce ;
* Condamner la société BELLA PIZZA au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BELLA PIZZA.
Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société BELLA PIZZA et désigné Maître [E] [T] en qualité de liquidateur judicaire.
Suivant acte du ministère de Maître [O] [Y], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 30 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES a appelé en la cause Maître [E] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BELLA PIZZA, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 10 février 2026 pour au visa des articles L.622-22, L.641-3, R.622-20, R.641-23, R.641-25 et suivants du code de commerce :
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Dire et juger la procédure initiée suivant acte extrajudiciaire en date du 24 juin 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOY AYMERIES à l’encontre de la société BELLA PIZZA opposable à Maître [E] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;
En conséquence,
* Prononcer la jonction de la procédure avec celle initiée suivant acte
extrajudiciaire en date du 24 juin 2025 pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 2025003642 ;
En conséquence,
* Fixer au passif de la société BELLA PIZZA les sommes suivantes :
* 15.742,85 euros à titre chirographaire, en vertu du prêt n°156290268600053993404 devenu 102780268600053993404, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,85% majoré de trois points soit le taux de 3,95% à compter du jugement d’ouverture jusqu’à parfait paiement,
* 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Fixer au passif de la société BELLA PIZZA les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance.
La première instance, appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la seconde instance appelée à l’audience du 10 février 2026 ont été, à la demande des parties, renvoyées à plusieurs reprises, pour finalement être évoquées, plaidées et mise en délibéré à l’audience du 31 mars 2026, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 24 mars 2026.
A L’AUDIENCE DU 31 MARS 2026 :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES, sollicite le bénéfice de son second acte introductif d’instance ;
De son côté, Maître [E] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BELLA PIZZA, ne comparait pas, ni personne pour lui, que cependant par courrier en date du 30 mars 2026 ce dernier indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs » ;
Attendu que l’instance portant le numéro 2026000274 n’est que la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BELLA PIZZA ; que ladite mise en cause est imposée par les textes du livre VI du code de commerce ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient d’ordonner la jonction des instances 2025003642 et 2026000274 ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que Maître [E] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BELLA PIZZA s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de fixation au passif de la procédure formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES en sa demande et de statuer dans les termes ciaprès ;
Attendu qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société BELLA PIZZA, il n’y a pas lieu d’attribuer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe.
Ordonne la jonction des instances portant les numéros 2026000274 et 2025003642 ;
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES au passif de la liquidation judiciaire de la société BELLA PIZZA à la somme suivante :
* 15.742,85 euros à titre chirographaire en vertu du prêt n°156290268600053993404 devenu n°102780268600053993404, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,85% majoré de trois points soit le taux de 3,85% à compter du jugement d’ouverture jusqu’à parfait paiement ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera opposable à Maître [E] [T], ès qualités ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Laisse les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 85,22 euros à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNOYE AYMERIES.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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