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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 oct. 2025, n° 2024F01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01582
Monsieur, [G], [M] C/ société ARCHI-PROD SARLU
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [M],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ingrid THOMAS, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société ARCHI-PROD SARLU,, [Adresse 2], [Localité 1],
comparaissant par Maître Maxence WATERLOT, Avocat la Cour, associé de la SELARL WATERLOT – BRUNIER, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE,, [G] GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [G], [M] a réalisé divers travaux pour le compte de la société ARCHI-PROD SARLU dans le cadre d’un acte d’engagement relatif au lot n° 11 électricité signé entre les parties le 30 septembre 2021. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal de réception contradictoire le 30 juin 2023.
Monsieur, [G], [M] réclame le paiement d’une somme de 36.959,87 € au titre de la situation n° 9 du mois de juin 2023 et d’une somme de 10.818,89 € au titre du décompte général et définitif (décompte général et définitif) du 17 juillet 2023.
La société ARCHI-PROD SARLU refuse de régler les sommes réclamées au motif de l’absence de notification du DGD et d’exécution complète par Monsieur, [G], [M] de ses obligations contractuelles.
Par assignation en date du 21 août 2024 et conclusions déposées à la barre, Monsieur, [G], [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Débouter la société ARCHIPROD de toutes demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ARCHIPROD au paiement à Monsieur, [M] de la somme de 36.959,87 € (situation n°9 du mois de juin 2023) et au paiement du DGD du 17 juillet 2023 soit 10.818,89 €, sommes productives d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui a été adressée au mois de septembre 2023,
Condamner la société ARCHIPROD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à la barre, la société ARCHI-PROD SARLU demande au tribunal de :
In limine litis
Vu l’article 1448 du code de procédure civile et l’article 7 du CCAP,
JUGER le tribunal de commerce de BORDEAUX incompétent à statuer sur les demandes au regard de la clause compromissoire contenue au Cahier des Clauses administratives particulières ;
RENVOYER les parties devant la juridiction arbitrale telle que définie au Cahier des Clauses administratives particulières ;
A titre principal
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, vu la norme AFNOR NF P 03-001 prise en son article 21-2, vu la jurisprudence susvisée,
DECLARER le demandeur irrecevable faute de pouvoir justifier d’une tentative de médiation ou conciliation préalablement à la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire
Vu les documents contractuels, et notamment l’acte d’engagement, le CCAP, le CCAG ;
Vu l’article 1217 du code civil,
DEBOUTER Monsieur, [G], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre du décompte général définitif;
JUGER que Monsieur, [G], [M] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible au titre du DGD du 17 juillet 2023 ;
JUGER que la société ARCHI-PROD se trouve bien-fondé à opposer l’exception d’exécution de ses obligations ;
JUGER que l’exigibilité des obligations de la société ARCHI-PROD se trouve suspendue en l’attente de l’exécution par Monsieur, [G], [M] de son obligation au paiement des sommes suivantes :
* 27.300 € TTC au titre du retard de livraison,
* 74.400 € TTC au titre du retard dans la levée des réserves,
* 13.800 € TTC au titre du compte prorata ;
Et à titre reconventionnel
Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER Monsieur, [G], [M] au paiement des sommes suivantes, productives d’intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2024 :
* 27.300 € TTC au titre du retard de livraison,
* 74.400 € TTC au titre du retard dans la levée des réserves,
* 13.800 € TTC au titre du compte prorata ;
CONDAMNER Monsieur, [G], [M] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur l’exception d’incompétence soulevée
La société ARCHI-PROD SARLU soulève une exception d’incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon cette dernière, serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la société ARCHI-PROD SARLU soulève l’incompétence du tribunal au motif que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) régissant les relations entre l’entrepreneur, Monsieur, [G], [M] et elle-même en sa qualité de maître d’ouvrage contient une clause compromissoire.
Monsieur, [G], [M] fait valoir la nullité manifeste de ladite clause au motif notamment qu’il n’est pas fait référence au CCAP dans l’acte d’engagement.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1443 du code de procédure civile : « La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. »,
En l’espèce, la convention principale conclue entre les parties consiste en un acte d’engagement relatif au Lot n° 11 ELECTRICITE attribué par la société ARCHI-PROD SARLU en sa qualité de maitre d’ouvrage pour la construction de logements à, [Localité 2], qui a été signé par les parties le 30 septembre 2021.
Cet acte d’engagement énumère parmi les pièces contractuelles régissant leurs rapports, et fait référence parmi ces pièces contractuelles au CCAP ; ledit CCAP est produit en pièce 4 par Monsieur, [G], [M] à l’appui de ses demandes et correspond à la pièce 10 produite par la société ARCHI-PROD SARLU.
Ledit CCAP contient un article 7 intitulé « ARBITRAGE » qui manifeste de la volonté non équivoque des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges résultant de l’interprétation, de l’exécution de la liquidation du marché conclu entre elle jusque et y compris pendant la période de parfait achèvement des ouvrages.
Si une maladresse de rédaction apparaît au début de la clause avec la référence à l’hypothèse de l’intervention de « Soit Monsieur Le Président du tribunal de BORDEAUX » qui s’avère imprécise et incomplète, la suite de la clause est claire et fait référence à une deuxième hypothèse qui prévoit l’initiation de la procédure d’arbitrage par la partie la plus diligente : « Soit chacune des parties désignera son arbitre […] » ; cette 2 ème hypothèse prévoit les modalités de désignation d’un collège de trois arbitres appelé à constituer le tribunal arbitral, ainsi que la possibilité de s’adjoindre un expert et le délai prévu pour le prononcé de la sentence arbitrale ; qu’ainsi, les éléments requis pour la constitution du tribunal arbitral et l’émission d’une sentence arbitrale sont réunis.
Il en résulte, au regard des conditions fixées par l’article 1443 du code de procédure civile, que la nullité de la clause compromissoire convenue entre les parties aux termes dudit CCAP ne peut être encourue.
Vu l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Considérant la clause compromissoire recevable, le tribunal se déclarera incompétent et invitera les parties à mieux se pourvoir.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,34 €
Dont TVA : 15,76 €.
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