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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 14 avr. 2026, n° J2025000032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2025000032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
RG : J2025000032
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI, SURMONT, JOURDAN et VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
2025007869
Entre :
La société KUEHNE+NAGEL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 333 583 466, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Olivier DECOUR, du CABINET ADVENIAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Pierre-Jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].
Et :
La société EarlyAkwaba, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 909 924 516, dont le siège social était situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
2025011655
Entre :
La société KUEHNE+NAGEL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 333 583 466, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’intervention forcée en reprise d’instance, comparant par Maître Olivier DECOUR, du CABINET ADVENIAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Pierre-Jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].
Et :
La SELARL [W] [C], mandataires judiciaires, dont l’étude est situé [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EarlyAkwaba, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal des activités économiques de LYON en date du 07/05/2025.
Défenderesse au principal à l’intervention forcée en reprise d’instance, ayant pour avocat plaidant Maître Liu-Marie KOPP, avocate au barreau de LYON, demeurant [Adresse 6], et pour avocat correspondant Maître Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 7], non comparante.
Après avoir entendu Maître DECOUR en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2025007869
Suivant exploit de la SELARL CHARLES-BELLATON, commissaires de justice associés à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 6 mai 2025 la société KUEHNE+NAGEL a donné assignation à la société EarlyAkwaba, à comparaître le 3 juin 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Liquider l’astreinte définitive prononcée par le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 11 février 2025 (RG 2023004927) à hauteur de la somme de 15.000 euros (500 euros x 30 jours).
Condamner, en conséquence, la société EarlyAkwaba à payer à la société KUEHNE+NAGEL la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société EarlyAkwaba aux dépens.
Condamner la société EarlyAkwaba à payer à la société KUEHNE+NAGEL la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
2025011655
Suivant exploit de la SELARL CHARLES-BELLATON, commissaires de justice associés à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 16 juillet 2025 la société KUEHNE+NAGEL a donné assignation en intervention forcée en reprise d’instance à la SELARL [W] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EarlyAkwaba, à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger la société KUEHNE+NAGEL recevable et bien fondée en leur demande d’intervention forcée dirigée contre la SELARL [W] [C] prise en la personne de Maître [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EarlyAkwaba.
Liquider l’astreinte définitive prononcée par le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 11 février 2025 (RG 2023004927) à hauteur de la somme de 15.000 euros (500 euros x 30 jours).
Fixer au passif de la société EarlyAkwaba à titre chirographaire le montant des créances déclarées par la société KUEHNE+NAGEL à hauteur de :
* 15.000 euros au titre de l’astreinte,
* 6.000 euros au titre de l’indemnité de procédure,
* les dépens à évaluer de l’instance.
Les FAITS :
Le 5 mai 2022, la société EarlyAkwaba interroge la société KUENE+NAGEL pour un transport de farine destinée à l’alimentation animale au départ de la CHINE et à destination de la FRANCE.
Le 12 mai 2022, la société EarlyAkwaba modifie sa demande en faisant évoluer les poids.
Le 15 juin 2022, après avoir prévenu la société EarlyAkwaba de certaines contraintes, la société KUENE+NAGEL a envoyé une première cotation.
Le 16 juin 2022, la société KUENE+NAGEL expliquait que sa cotation avait évolué pour des raisons techniques spécifiques liées au produit.
Le 23 juin 2022, une nouvelle offre est présentée par la société KUENE+NAGEL suite à une nouvelle demande modificative de la société EarlyAkwaba.
La marchandise arrive en FRANCE en septembre 2022.
La marchandise reste en stock avant livraison suite à une obligation de contrôle des services vétérinaires.
Pendant ce temps, de nombreux échanges ont lieu entre la société EarlyAkwaba et son prestataire KUENE+NAGEL concernant un différend sur le cubage à facturer.
Le 17 octobre 2022, la société KUENE+NAGEL adresse une nouvelle cotation reprenant l’ensemble des modifications et constatation concernant le transport, le colisage et le stockage ainsi que les points de livraisons.
Le même jour, la société EarlyAkwaba répond à cette cotation en demandant que la facture lui soit adressée pour engager le processus de livraison. Dans cette même réponse favorable, la société EarlyAkwaba demandait à nouveau des modifications pour la suite de son dossier.
Le 18 octobre 2022, la société KUENE+NAGEL prévient la société EarlyAkwaba que sa demande entraînera de nouveaux frais concernant l’ajout d’un lieu de livraison supplémentaire.
Ce même jour, la société EARLYAKWABA confirmait ses nouveaux ordres.
Le 21 octobre 2022, la société KUENE+NAGEL, bien que respectueuse des consignes de sa cliente la société EarlyAkwaba, la met en garde concernant l’acceptation des marchandises telles que souhaite les présenter la société EarlyAkwaba, avec un risque de refus.
Le 26 octobre 2022, la société KUENE+NAGEL envoie un mail récapitulant les sites de livraison en y joignant sa facture en pièce jointe. Pour toute réponse, la société EarlyAkwaba menace d’abandonner la marchandise.
Le 27 octobre 2022, la société KUENE+NAGEL précise à la société EarlyAkwaba qu’elle n’a toujours pas donné les références de dossier AMAZON nécessaire à la livraison des marchandises.
Le 23 novembre 2022, la société KUENE+NAGEL était encore en justification de sa facturation avec de la marchandise toujours en dépôt chez son logisticien et expliquant par le détail les augmentations de prestations dues aux demandes supplémentaires successives de la société EarlyAkwaba.
Le 15 mai 2023, la société EarlyAkwaba a assigné la société KUENE+NAGEL devant le tribunal de céans
Le 11 février 2025, le tribunal de commerce de MEAUX a condamné la société EarlyAkwaba à payer à la société KUEHNE+NAGEL la somme de :
* 7.657,45 euros au titre de la facture n°LIO2038760 du 26 octobre 2022, avec intérêts suivant les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2022, date d’échéance de la facture, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 novembre 2023 (date de la demande par conclusions),
* 40 euros pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce
* 7.490,34 euros TTC au titre des frais d’entreposage, pour la période du 26 septembre 2022 au 31 octobre 2024, et ce avec intérêts, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures de la société BUFFARD LOGISTIQUE et capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, à compter du 7 janvier 2025,
* 280,80 euros TTC par mois pour le stockage à compter du 1 er novembre 2024 et ce jusqu’au retrait total de la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de chaque fin de mois et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la société EarlyAkwaba à retirer la marchandise des entrepôts de la société KUEHNE+NAGEL, après paiement des condamnations qui seront mises à sa charge, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour calendaire de retard laquelle astreinte commencera à courir 10 jours ouvrés après de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 30 jours calendaires,
* Se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
* Juge qu’à défaut de retrait de la marchandise à l’issue du délai de 10 jours ouvrés après la signification du jugement à intervenir et du délai de 30 jours calendaires à l’issue du premier jour suivant le délai de retrait, la société KUEHNE+NAGEL sera autorisée à détruire la marchandise aux frais de la société EarlyAkwaba,
* Condamne la société EarlyAkwaba à payer à la société KUEHNE+NAGEL la somme de : 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit
Le jugement a été notifié à la société EarlyAkwaba le 7 mars 2025.
La société EarlyAkwaba n’est jamais venue retirer la marchandise.
La société EarlyAkwaba par jugement du tribunal des activités économiques de LYON en date du 7 mai 2025 a été placée en liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, la société KUEHNE + NAGEL s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La SELARL [W] [C], ès-qualités, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 9 septembre 2025, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025007869 et 2025011655, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2025000032;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur l’intervention de la SELARL [W] [C], ès-qualités
Attendu que la société EarlyAkwaba, par jugement du tribunal des activités économiques de LYON en date du 7 mai 2025, a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que ledit jugement a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la société SELARL [W] [C] ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra la société KUEHNE+NAGEL en sa demande d’intervention forcée de la SELARL [W] [C], ès-qualités, et la dira bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater que la SELARL [W] [C], ès-qualités, ne comparaît pas à l’audience, de sorte que ses conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2025 ne seront pas prises en compte par le tribunal ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu que la société EarlyAkwaba, bien que le jugement du 11 février 2025 lui ait été notifié, ne s’est pas exécutée et n’a ni retiré sa marchandise ni sollicité la destruction de celleci, contraignant ainsi la société KUEHNE+NAGEL à attendre la fin du délai de retrait ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société KUEHNE+NAGEL en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal liquidera l’astreinte définitive prononcée par le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 11 février 2025 (RG 2023004927) à hauteur de la somme de 15.000 euros (500 euros x 30 jours) et et fixera au passif de la société EarlyAkwaba à titre chirographaire le montant des créances déclarées par la société KUEHNE+NAGEL à hauteur de 15.000 euros au titre de l’astreinte ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société KUEHNE+NAGEL a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que cette somme sera également fixée au passif de la société EarlyAkwaba à titre chirographaire ;
Sur les dépens
Attendu que la société EARLYAKWABA succombe à l’instance, les entiers dépens seront fixés à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025007869 et 2025011655 en date du 9 septembre 2025,
Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution à l’audience de la SELARL [W] [C], prise en la personne de Maître [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EarlyAkwaba,
Reçoit la société KUEHNE+NAGEL en sa demande d’intervention forcée de la SELARL [W] [C], prise en la personne de Maître [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EarlyAkwaba, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Reçoit la société KUEHNE+NAGEL en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Liquide l’astreinte définitive prononcée par le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 11 février 2025 (RG 2023004927) à hauteur de la somme de 15.000 euros (500 euros x 30 jours),
Fixe au passif de la société EarlyAkwaba à titre chirographaire les sommes de :
* 15.000 euros en principal, au titre de ladite astreinte,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société KUEHNE+NAGEL pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Fixe au passif de la société EarlyAkwaba à titre chirographaire les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 118,30 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 198,40 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement qui seront également fixés au passif de la société EarlyAkwaba à titre chirographaire.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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