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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2023010624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023010624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023010624
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE [5], dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS B 552002313
Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES – Me Frank
MAISANT Avocat (J55)
ET :
M. [F] [Y] [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALL IN AVOCATS – Me Caroline LECORNUE Avocat (D1505) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ACTION SPORT VM a été créée en mai 2019 sous forme d’une SAS constituée entre Monsieur [K] et son épouse Madame [C] [J] [W] détenant respectivement 70% et 30% des actions. Madame [J] [W] a été désignée présidente.
Cette société a bénéficié d’un prêt octroyé par la BANQUE POPULAIRE [5] (ou, ci-après, la banque) en juin 2019 pour le financement de travaux et d’achat de matériels ; ce prêt était d’un montant de 160.000 €, portait intérêt au taux de 1,11 % et était remboursable en 60 mois.
En garantie de ce prêt, Monsieur [K] s’est porté le 14 juin 2019, caution solidaire dans la limite de 80.000 € et sur une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACTION SPORT VM.
La BANQUE POPULAIRE [5] a, le 13 décembre 2022, déclaré au mandataire judiciaire, au titre du prêt ci-dessus, un montant de 98.782,81 €, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel, s’agissant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, réceptionné le 19 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE [5] a mis en demeure Monsieur [K] d’avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT VM, la somme de 80.070,55 €, outre intérêts.
En vain.
Ainsi est né le présent litige
PROCEDURE
Par un acte remis en personne au défendeur le 20 février 2023, la banque a assigné Monsieur [K] devant le tribunal de céans.
La mise en état de ce litige a donné lieu à un incident en octobre 2023 : la partie défenderesse demandant au tribunal d’enjoindre à la partie demanderesse la communication d’une pièce (la fiche patrimoniale établie lors de l’octroi du prêt). Cette pièce a été produite par la banque le 11 décembre 2023 sans qu’il soit nécessaire de faire injonction.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, la banque demande au tribunal de :
I – Débouter Monsieur [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions
II – Condamner Monsieur [F] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT VM, à payer à la BANQUE POPULAIRE [5] la somme en principal de 80.070,55 € avec intérêts au taux contractuel de 1,11% l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil.
III – Condamner Monsieur [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE [5] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV – Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
V – Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de :
sur l’incident de communication de pièce :
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE [5] a fini par communiquer à Monsieur [K] la fiche patrimoniale remplie et signée préalablement à la souscription de l’engagement de caution, en date du 11 décembre 2023, en cours d’incident après s’y être fermement opposé de façon illégitime ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE [5] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais qu’il a dû exposer pour obtenir cette fiche pourtant essentielle à la procédure (incident + insistance suite au refus écrit la BANQUE POPULAIRE [5]) ;
Sur le fond :
A titre principal
JUGER que la BANQUE POPULAIRE [5] ne peut pas se prévaloir de la caution souscrite par Monsieur [K] en l’état de la disproportion de son montant à ses revenus et charges au moment de sa souscription ;
DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE [5] de ses demandes ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE [5] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [K] un échelonnement, sans intérêt, du paiement de la somme de 80 000 euros due à la BANQUE POPULAIRE [5] sur 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
REFUSER d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque se fonde sur la force obligatoire du contrat signé avec la société ACTION SPORT VM ainsi que sur l’acte de cautionnement signé par Monsieur [K].
Elle présente au tribunal les différents documents relatifs à ses prétentions.
La partie défenderesse soutient à titre principal que le montant cautionné était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et charges au moment de l’octroi du prêt.
A titre subsidiaire elle demande l’octroi de délais de paiement.
SUR CE,
Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution de Monsieur [K]
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [K] a été signé en juillet 2019, soit antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et dont les dispositions ne sont pas applicables audit acte de cautionnement.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’ acte .
La banque a fourni au débat la « fiche de renseignements sur cautions » signée le 28 mai 2019 par Monsieur [K].
Cette fiche fait apparaître :
Un patrimoine immobilier constitué par une résidence principale, acquise en mars 2018, estimée à 1.950.000 € et financée par un emprunt dont l’encours s’élevait à 1.812.768 € au 28 mai 2019. Le patrimoine immobilier net s’élevait donc à cette date à 135.000 € environ.
Des revenus salariaux pour un montant annuel de 230.000 €.
La banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, en l’absence d’anomalies apparentes, et l’emprunteur est tenu à une obligation de sincérité et de loyauté. Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, c’est à la caution qu’il revient d’apporter spontanément au créancier tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement.
La partie défenderesse soutient que la fiche de renseignements établie le 28 mai 2019 comportait des anomalies flagrantes :
Concernant d’une part les revenus professionnels de Monsieur [K], qui n’étaient pas pérennes puisque celui-ci devait prochainement quitter ses fonctions étant en congé de reclassement comme en atteste le bulletin de paie d’avril 2019, qui aurait été remis à la banque ;
Concernant d’autre part les charges de remboursement de Monsieur [K] qui disposait, outre la résidence parisienne, d’un bien immobilier aux EtatsUnis et d’un autre au Mexique pour lesquels des prêts étaient en cours pour des montants respectifs de 270.000 $ et 3.500.000 MXN.
La partie défenderesse soutient que l’ensemble de l’endettement de Monsieur [K] était donc au 28 mai 2019 d’un montant global de 2.2 M€ face à des revenus appelés à baisser significativement au cours des semaines suivantes du fait de l’arrêt de ses fonctions salariées.
Le tribunal observe toutefois que la partie défenderesse produit également une estimation des biens situés aux Etats-Unis et au Mexique pour des montants respectifs de 450.000 $ et de 9.200.000 MXN, montants très supérieurs aux dettes contractées et laissant ainsi apparaître un actif net de près de 180.000 $ sur le bien situé aux Etats-Unis et de 5.700.000 MXN pour le bien mexicain (soit respectivement environ 160.000 € et environ 260.000 €).
Dès lors le patrimoine immobilier net de Monsieur [K] s’élevait au 28 mai 2019 à plus de 500.000 €, niveau très supérieur à l’engagement de caution de 80.000 €.
Le tribunal constate donc que Monsieur [K] échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution signé le 28 mai 2019.
Il le déboutera donc de sa demande relative à la disproportion.
Sur le montant de la créance
La banque produit au débat l’ensemble des documents relatifs au prêt accordé à la société ACTION SPORT VM : contrat de prêt, tableau d’amortissement, déclaration de créance, lettres d’information adressées à la caution, lettre de mise en demeure du 13 décembre 2022.
Il en ressort que le montant de la créance détenue par la banque sur la société ACTION SPORT VM s’élevait à 98.782,81 € à la date du 22 novembre 2022 dont 91.232,08 €au titre du capital restant dû, 2.973,23 €au titre d’une échéance impayée, de 4.561,60 €au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue au contrat et de 15.90 € au titre des intérêts intercalaires.
Le taux d’intérêt contractuel s’élevait à 1.11% l’an.
La lettre de mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [K] porte sur un montant de 80.070,55 € composé de 80.000 € (montant de l’engagement de caution) et de 70.55 € correspondant aux intérêts pour la période du 14 novembre 2022 au 13 décembre 2022.
Le tribunal observe toutefois que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [K] porte sur un montant maximum de 80.000 € couvrant le capital restant dû, les intérêts de retard et pénalités.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [K] à payer à la banque la somme de 80.000 € assortie d’intérêts au taux contractuel de 1.11 % l’an à compter du 19 décembre 2022 date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [K] demande à bénéficier de délais de paiement sur 2 ans, et explique que ses revenus sont limités et qu’il doit déjà s’acquitter du remboursement des dettes contractées pour ses achats immobiliers.
La banque indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement estimant que Monsieur [K] a déjà bénéficié de plus de 2 ans de délais et qu’il n’a en outre fait aucune proposition de règlement amiable à la banque.
Dans ce contexte le tribunal estime que Monsieur [K] ne démontre pas en quoi l’octroi de délais de paiement lui permettrait de s’acquitter de sa dette et le tribunal considère que son patrimoine permet à Monsieur [K] de trouver des liquidités lui permettant d’apurer sa dette.
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande de délais de paiements sur 24 mois.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
1/ au titre du litige principal
La banque ayant, pour faire valoir ses droits, engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
2/ au titre de la demande formulée par la partie défenderesse consécutivement à l’incident d’octobre 2023
La partie défenderesse fait valoir que l’incident d’octobre 2023 a provoqué des frais qu’il convient de compenser et sollicite donc 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal considère toutefois que :
La partie défenderesse ne justifie aucunement des frais engagés ; La pièce produite par la banque n’a pas permis de démontrer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de Monsieur [K].
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande spécifique d’application de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’une raison particulière pour écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [F] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT VM, à payer à la BANQUE POPULAIRE [5] la somme en principal de 80.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,11% l’an, à compter du 19 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute M. [F] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [F] [K] de sa demande spécifique au titre de l’application de l’article 700 du CPC relative à l’incident du mois d’octobre 2023 ;
Déboute M. [F] [K] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne M. [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE [5] la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [F] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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