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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 févr. 2025, n° 2024069521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRA c/ Le représentant des salariés / du CSE de SAS NBEAUTY, SAS NBEAUTY |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 14/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, [Adresse 1] comparant par Mme [Y] [V], inspecteur Urssaf. Partie défenderesse : SAS NBEAUTY, (RCS PARIS 914 040 381), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son président Mme [J] [R] [S] [K], [Adresse 2], absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 24/10/2024 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 18.848,59 euros, dont 7.440 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 06 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS NBEAUTY est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 914040381. Elle exerce une activité de prestations relatives aux soins de beauté et esthétiques et au bien être sous la forme de société par actions simplifiée.. Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 06 février 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS NBEAUTY est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* radiation du compte à l’Urssaf.
* disparition du dirigeant.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’ y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS NBEAUTY
[Adresse 3]
Nom commercial : NBEAUTY
Activité : Prestations relatives aux soins de beauté et esthétiques et au bien être
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 914040381 Nomme M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 12/09/2023, la date de cessation des paiements correspondant au dernier règlement revenu impayé.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 11/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/02/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président
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