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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 13 juin 2025, n° J2025000373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/04/94*
LRAR: -M. [O] [I], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de gotha conseil, Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [N] [Y] -SELARL FIDES en la personne de Me [U] [C] -TPG -Parquet
R.G. : J2025000373 P.C. : P202501264
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS GOTHA CONSEIL
[Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [O] [I], [Adresse 2], , représentant légal, présent assisté de Me Ludivine Jouhanny, avocate (PN9).
* SELARL BCM en la personne de Me [N] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL FIDES en la personne de Me [U] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 01 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SAS GOTHA CONSEIL en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du jeudi 05 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 mai 2025 (RG 2025027025).
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2025 la SELARL BCM en la personne de Me [N] [Y] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce (RG 2025040292).
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 5 juin 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Il ressort:
du rapport de l’administrateur et des explications des parties que : la procédure était trop courte pour permettre une redynamisation de l’activité, la situation de trésorerie ne permet pas de faire face aux échéances à court terme.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les RG 2025027025 et RG 2025040292.
Met fin à la période d’observation, En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS GOTHA CONSEIL [Adresse 1] Nom commercial : GOTHA CONSEIL
Activité : CONCEPTION REALISATION PRODUCTION EDITORIALES ET AUDIOTELEVISUELLES
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 404910390
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [N] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL FIDES en la personne de Me [U] [C], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Maintient la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 5 juin 2025 où siégeaient :
M. Charles Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
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