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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 2 avr. 2025, n° 2025024235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Julien COULET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 25
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025024235
28/03/2025
ENTRE :
1.
SARL URBN FRANCE RETAIL, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 17]
RCS B 803492073
2.
Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société URBN FRANCE RETAIL, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 26] – RCS B 450327374
Parties demanderesses : comparant par Me Julien COULET Avocat (D178)
ET :
1. SAS [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 32]
[Localité 32] – RCS B 812773596
Partie défenderesse : comparant par Me Cyril FALHUN et Me Martin DIWO Avocat (J030)
2. Le SDC du [Adresse 4] [Localité 18], représenté par son syndic en exercice la SA CRAUNOT, dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 19] – RCS B 335149647
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie BUNIAK Avocat (C1260)
3. SAS ERI, dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 29] RCS B 572078905
Partie défenderesse : comparant par Me Gérard LAGIER Avocat (A310)
4. SAS ALTERNET, dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 20] RCS B 388525842
Partie défenderesse : non comparante
5. SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 33]
[Adresse 33] [Localité 28] – RCS B 552046955
Partie défenderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC Avocat (D0125)
6. SAS MARIOFF SAS, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 30]
[Localité 30] – RCS B 438997306
Partie défenderesse : comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119) Substituant Me Alexandre BAILLY Avocat (J11)
7. E.P.I.C. EAU DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 22] – RCS B 510611056
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Dominique LACAN Avocat (E0435)
8. SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, dont le siège social est
[Adresse 5] [Localité 25] – RCS B 429369309
Partie défenderesse : comparant par Me Btissam BARI Avocat substituant Me Samia DIDI MOULAI Avocat (C0675)
9. SA ALLIANZ I.A.R.D, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 24] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe-Gildas BERNARD Avocat (R013)
10. SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la société MARIOFF, dont le siège social est [Adresse 23] [Localité 21] – RCS B 332789296
Partie défenderesse : non comparante
11. SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ERI, dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 9] [Localité 16] – RCS B 440048882
Partie défenderesse : non comparante
12. Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur d’ALTERNET, dont le siège social est
[Adresse 2], [Localité 26] – RCS B 842689556
Partie défenderesse : non comparante
13. Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur RC de la Société MARIOFF, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 26] – RCS B 450327374
Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DESHAYES Avocat (R188)
14. Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 26] – RCS B 450327374
Partie défenderesse : comparant par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON Avocat (J86)
15. COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE, agissant sous le nom AXA XL, en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 34] [Localité 27] RCS B 419408927
Partie défenderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC Avocat (D0125)
La SARL URBN FRANCE RETAIL et son assureur, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 21 mars 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 28 mars 2025, nous demandent, par actes en date des 24 et 25 mars 2025, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :
Vu L’article 145 du CPC
Désigner sur le siège tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Dans un premier temps :
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’ordonnance le désignant, se rendre au [Adresse 4] [Localité 18],
Relever et décrire les désordres objet de l’assignation, affectant la boutique URBAN OUTFITTER sis [Adresse 4] [Localité 18] et consécutifs à l’inondation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qui lui seraient utiles,
Effectuer ou faire effectuer le prélèvement de la canalisation fissurée ainsi que tous prélèvements qui sembleraient utiles à la détermination de l’origine du sinistre, Indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves,
Procéder immédiatement – ou faire procéder par tout laboratoire de son choix – à tous constats, prélèvements et analyses utiles ;
A l’issue de la première réunion et dans un délai de 8 jours, donner un avis sur les travaux urgents nécessaires aux opérations de déblaiement, et de remise en état des locaux sinistrés afin de permettre la réouverture des lieux, et autoriser les demandeurs à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, Etablir dans le mois suivant sa désignation une note relatant ses constats, les premières mesures prises et les travaux autorisés ;
Dans un second temps et après avoir recueilli les observations des représentants des parties et entendu tout sachant :
Donner son avis sur les causes et origine du désordre survenu le 2 janvier 2025 sur l’ensemble immobilier, propriété de la SAS [Adresse 4] Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, A défaut d’accord des parties, déterminer le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société URBN FRANCE RETAIL,
Autoriser l’Expert, à se faire assister si besoin, par tout sapiteur de son choix, Dire que l’Expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant aux parties un délai d’un mois pour y répondre Fixer la provision à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, Réserver tant les dépens que les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le conseil de la SARL URBN FRANCE RETAIL et de son assureur, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Les conseils des parties défenderesses présentes formulent les protestations et réserves d’usage.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 2 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
les parties ne contestent pas l’existence des désordres objets de l’assignation, affectant la boutique URBAN OUTFITTER sise [Adresse 4] [Localité 18] et consécutifs à l’inondation survenue le 2 janvier 2025,
les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [M] [C] [Adresse 6] – [Localité 18] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 31] [[Courriel 31]] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
Dans un premier temps, dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’ordonnance le désignant
Se rendre au [Adresse 4] [Localité 18],
Relever et décrire les désordres objet de l’assignation, affectant la boutique URBAN OUTFITTER sis [Adresse 4] [Localité 18] et consécutifs à l’inondation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qui lui seraient utiles,
Effectuer ou faire effectuer le prélèvement de la canalisation fissurée ainsi que tous prélèvements qui sembleraient utiles à la détermination de l’origine du sinistre, Indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves,
Procéder immédiatement – ou faire procéder par tout laboratoire de son choix – à tous constats, prélèvements et analyses utiles ;
A l’issue de la première réunion et dans un délai de 8 jours, donner un avis sur les travaux urgents nécessaires aux opérations de déblaiement, et de remise en état des locaux sinistrés afin de permettre la réouverture des lieux, et autoriser les demandeurs à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, Etablir dans le mois suivant sa désignation une note relatant ses constats, les premières mesures prises et les travaux autorisés ;
Dans un second temps et après avoir recueilli les observations des représentants des parties et entendu tout sachant :
Donner son avis sur les causes et origine du désordre survenu le 2 janvier 2025 sur l’ensemble immobilier, propriété de la SAS [Adresse 4] Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, A défaut d’accord des parties, déterminer le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société URBN FRANCE RETAIL, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 12.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL URBN FRANCE RETAIL et son assureur, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE avant le 2 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 325,26 € TTC, dont 54,00 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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