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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00061
EARL DE [Adresse 4] C/ EARL DE LA RIBERE
DEMANDERESSE
* EARL DE [Adresse 4], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Joy DELANNAY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES
DEFENDERESSE
* EARL DE LA RIBERE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Antoine PAULIAN, Avocat au Barreau de Pau, [Adresse 2]
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 octobre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL DE [Adresse 4] est une exploitation agricole ayant pour activité principale la culture et l’élevage d’animaux.
L’EARL DE LA RIBERE est également une exploitation agricole ayant pour activité principale l’élevage de porcins.
Depuis le 12 janvier 2012, l’EARL DE [Adresse 4] s’approvisionnait en porcelets de 8 kg auprès de l’EARL DE LA RIBERE.
Depuis avril 2023, l’EARL DE [Adresse 4] et l’EARL DE LA RIBERE arrêtent leurs relations commerciales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, l’EARL DE [Adresse 4] reproche à l’EARL DE LA RIBERE l’arrêt des relations et réclame une indemnisation du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, l’EARL DE [Adresse 4] met en demeure l’EARL DE LA RIBERE de lui verser une indemnité pour la rupture brutale de leurs relations commerciales, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024, l’EARL DE [Adresse 4] assigne l’EARL DE LA RIBERE devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, l’EARL DE [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les jurisprudences citées,
Déclarer l’EARL DE [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action,
Débouter l’EARL DE LA RIBIERE de l’intégralité de ses demandes,
Ordonner à l’EARL DE LA RIBIERE de produire ses bilans et compte de résultat pour les années 2022 et 2023,
En conséquence,
Condamner l’EARL DE LA RIBIERE à régler la somme de 302.857,48 € TTC au bénéfice de la société DE [Adresse 4] du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la rupture abusive de leur relation commerciale,
Condamner l’EARL DE LA RIBIERE à régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DE [Adresse 4],
Condamner l’EARL DE LA RIBIERE aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse et par conclusions développées à la barre, l’EARL DE LA RIBERE demande au tribunal de :
Débouter l’EARL de [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que l’EARL de [Adresse 4] n’a pas communiqué les bilans et comptes de résultat de l’exercice 2024 ains que le Grand Livre comptable de l’exercice du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 rendant ainsi impossible l’examen de sa comptabilité et la détermination d’un éventuel préjudice indemnisable,
Constater la mauvaise foi de l’EARL de [Adresse 4] et le caractère abusif de ses demandes,
La condamner à payer à l’EARL DE LA RIBERE une somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
La condamner aux entiers dépens de la procédure et au paiement d’une légitime indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues à l’audience et retient que :
L’EARL DE [Adresse 4] soutient qu’à compter du 12 janvier 2012 et jusqu’au 2 mars 2023, soit durant plus de 11 ans, conformément aux cycles naturels de reproduction des truies, l’EARL DE [Adresse 4] a acheté toutes les 5/6 semaines, l’intégralité des porcelets produits par l’EARL DE LA RIBERE, et ce quel que soit leur nombre.
Après un appel téléphonique du 2 mars 2023 et après avoir livré une dernière commande, l’EARL DE LA RIBERE a mis fin brutalement à ces relations commerciales et refusé toute commande.
L’EARL DE [Adresse 4] a vu son chiffre d’affaires s’effondrer de 206.574,74 € par rapport à l’année précédente du fait de la difficulté à se réapprovisionner en porcelets de qualité. Elle réclame une indemnité de préavis de 18 mois, soit la somme de 302.857,48 €, selon le calcul suivant : marge brute moyenne des trois dernières années d’exercice x 18 mois de préavis, soit : 158.938,00 € + 222.439,00 € + 224.338,00 € = (605.715,00/3) x 1,5 = 302.857,48 €.
L’EARL DE [Adresse 4] a contesté la rupture abusive à plusieurs reprises, sans réponse, par lettre recommandées avec accusé de réception des 17 octobre 2023 et 31 mai 2024, et réclamé une indemnisation du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés.
Les prix d’achat de porcelets à l’EARL DE LA RIBERE étaient fixés, d’un commun accord, sur une tarification moyenne du porcelet comprise entre 40,00 € minimum et 50,00 € maximum, quel que soit la cotation en cours IFIP du porc charcutier ; en contrepartie de cela, l’EARL DE LA RIBERE avait
accepté de baisser le prix du porcelet de 0,20 centimes, soit de 3,30 € au lieu de 3,50 € ; c’était l’EARL DE [Adresse 4] qui établissait les factures.
L’EARL DE [Adresse 4] n’a jamais tenté d’imposer ses prix : c’était un accord verbal.
De même, en janvier 2023 l’EARL DE [Adresse 4] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, puisque la cotation au cadran du porc charcutier étant à 1,82 €, conformément à l’accord entre les parties, le porcelet de classe A était vendu 49,00 € l’unité. Il n’y a donc jamais eu de la part de l’EARL DE [Adresse 4] de tentative d’imposer ses conditions ; le comportement fautif de l’EARL DE LA RIBERE, qui a arrêté de fournir, justifiant la rupture sans préavis d’une relation commerciale doit être indemnisé.
Pour l’année 2022, l’EARL DE [Adresse 4] a acquis 2.793 animaux, contre 2.640 en 2023, soit une baisse de 153 ; en 2024, le chiffre d’affaires de l’EARL DE [Adresse 4] est de 762.126,89 € alors qu’il était de 880.330,46 € en 2022 : cette baisse est due à l’arrêt de la fourniture de porcelets par l’EARL DE LA RIBERE.
L’EARL DE LA RIBERE soutient, à rebours, qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture des relations, mais que c’est l’EARL DE [Adresse 4] qui a arrêté de lui commander des porcelets.
A compter de juillet 2022, l’EARL DE [Adresse 4] a, de sa propre autorité, dérogé au cours de cotation pour la Classe B (qui correspond aux porcelets entre 5 kg et 7 kg) en imposant une baisse par rapport aux porcelets de classe A de 3,30 € au kg par porcelet au lieu de 3,50 € et apporté une modification unilatérale à la grille tarifaire en vigueur en diminuant d’autorité de 0,20 € le coût d’achat du porcelet de classe B.
L’EARL DE [Adresse 4] n’a pas voulu suivre l’évolution à la hausse du coût du porc gras qui a connu une augmentation importante à compter de 2022 ainsi que cela ressort de l’avis de cotation de janvier 2022 à janvier 2025, ni voulu acheter au-delà de 50,00 € le porcelet alors que le cours convenu entre les parties aurait été de 59,00 € le porcelet de catégorie A (au-dessus de 7 kg).
Du fait de la nouvelle tarification imposée par l’EARL DE [Adresse 4], l’EARL DE LA RIBERE a perdu de juillet 2022 à mars 2023 environ 5.500,00 € de chiffre d’affaires.
C’est donc l’EARL DE [Adresse 4] qui est à l’initiative de la rupture de la relation commerciale parce qu’elle n’a pas voulu respecter le cours des cotations et qu’elle a souhaité imposer à l’EARL DE LA RIBERE ses propres conditions tarifaires.
C’est l’EARL DE [Adresse 4] qui a refusé de passer des commandes sur les bases antérieures.
L’EARL DE [Adresse 4] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque refus de livrer des porcelets de la part de l’EARL DE LA RIBERE, ni aucune lettre ou mail de l’EARL DE [Adresse 4] se plaignant de cette prétendue situation.
En réalité, elle a simplement choisi un autre fournisseur, en l’occurrence la SCEA DOMENYUC, partenaire avec lequel elle était déjà en relation d’affaires dès 2021.
Elle a, d’ailleurs, depuis diversifié ses fournisseurs comme cela ressort de l’examen de son Grand Livre pour l’exercice pour 2023 qui démontre qu’elle achète désormais ses porcelets à plusieurs prestataires en l’occurrence la SAS ALITEC, la société ARROS et la société DOMENYUC.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 442-1 du code de commerce qui dispose notamment : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande. »
L’EARL DE [Adresse 4] soutient qu’elle fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec l’EARL DE LA RIBERE.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
* l’existence de relations commerciales établies,
* et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et, en conséquence, préjudiciable.
Le tribunal observe que les liens commerciaux d’une durée de 11 ans entre les sociétés sont établies au sens des articles L. 442-1 du code de commerce, l’EARL DE LA RIBERE vendant régulièrement des porcelets à l’EARL DE [Adresse 4], ce courant d’affaires représentant une part importante des ventes de cette dernière.
Le tribunal constate que, si les relations ont été interrompues à partir d’avril 2023, ce n’est que par son courrier du 17 octobre 2023 que l’EARL DE [Adresse 4] a pris acte de la rupture brutale fautive des relations commerciales.
Le tribunal dira que, faute pour l’EARL DE [Adresse 4] de prouver qu’elle a passé des commandes et que l’EARL DE LA RIBERE a refusé de la livrer, il dira que la rupture brutale n’est nullement démontrée.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Le tribunal observe que l’EARL DE LA RIBERE formule des demandes de dommages et intérêts sans démontrer à quel titre l’assignation serait abusive.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Le tribunal donnera droit à la demande de l’EARL DE LA RIBERE d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à 3.000,00 € que l’EARL DE [Adresse 4] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera l’EARL DE [Adresse 4] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’EARL DE [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’EARL DE LA RIBERE de toutes ses demandes,
Condamne l’EARL DE [Adresse 4] à payer à l’EARL DE LA RIBERE une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL DE [Adresse 4] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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