Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 9 avril 2025, n° 2024004181
TCOM Montpellier 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'apport d'affaires valide

    Le tribunal a constaté que l'opération immobilière avait été finalisée avant la conclusion du contrat d'apport d'affaires, rendant la demande de commission non fondée.

  • Rejeté
    Droit au paiement de la commission

    Le tribunal a jugé que la société URBANESENS ne pouvait pas se prévaloir d'un mandat d'apporteur d'affaires pour une opération déjà finalisée.

  • Rejeté
    Résistance abusive de GS DEVELOPPEMENT

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société URBANESENS n'a pas démontré l'existence d'une résistance abusive.

  • Rejeté
    Frais exposés par GS DEVELOPPEMENT

    Le tribunal a jugé que la demande de GS DEVELOPPEMENT pour frais n'était pas fondée, mais a condamné URBANESENS à payer des frais à GS DEVELOPPEMENT.

Résumé par Doctrine IA

La société URBANESENS demandait la condamnation de la société GS DEVELOPPEMENT au paiement d'une commission de 14 000 € HT pour un contrat d'apporteur d'affaires. Elle réclamait également des dommages et intérêts pour résistance abusive et le remboursement des frais de justice.

La société GS DEVELOPPEMENT contestait ces demandes, arguant que les contrats invoqués par URBANESENS ne concernaient pas l'opération immobilière en question, réalisée avant la signature desdits contrats. Elle demandait en retour des dommages et intérêts pour procédure abusive et le remboursement de ses frais.

Le Tribunal a débouté la société URBANESENS de l'ensemble de ses demandes, estimant qu'elle n'apportait pas la preuve d'un mandat d'apporteur d'affaires pour l'opération litigieuse, celle-ci ayant été finalisée avant la signature des contrats. La demande de GS DEVELOPPEMENT pour procédure abusive a également été rejetée, le Tribunal considérant qu'URBANESENS avait agi sur la base de contrats signés. Enfin, URBANESENS a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 9 avr. 2025, n° 2024004181
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024004181
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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