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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 5 déc. 2025, n° 2025085658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/92/71*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 05 décembre 2025
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
Copies : -SELARL ARVA en la personne de Me [O] [S], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [J], -Parquet -SARL UNIVERSAL BEAUTY MARKET – Sigle: U.B.M
PC: P202503798 R.G.: 2025085658
SARL UNIVERSAL BEAUTY MARKET – Sigle: U.B.M [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [F] [B] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL UNIVERSAL BEAUTY MARKET – Sigle: U.B.M, présent, assisté de Me Olivier Elbaz, avocat (C183).
* SELARL ARVA en la personne de Me [O] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 09 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL UNIVERSAL BEAUTY MARKET – Sigle: U.B.M avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 27 novembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 05/11/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ARVA en la personne de Me [O] [S], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [J], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [A] [H], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation en l’absence de dettes postérieures.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL ARVA en la personne de Me [O] [S], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [J], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, présent, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire, entendu,
Sur le rapport de la SELARL ARVA en la personne de Me [O] [S], administrateur judiciaire,
M. [F] [B], représentant légal de la SARL UNIVERSAL BEAUTY MARKET – Sigle: U.B.M, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL UNIVERSAL BEAUTY MARKET – Sigle: U.B.M
[Adresse 1]
Activité : Ventes à distances importation et distribution sous toutes ses formes de produits cosmétiques d’ hygiène corporelle d’ accessoires de mode d’ accessoires de coiffure et de tous autres produits connexes.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 488964230
Etablissements – [Adresse 5] (principal) – RCS [Localité 1]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 09 avril 2026.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ARVA en la personne de Me [O] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/11/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [P] [R], M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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