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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 26 janv. 2026, n° J2025000652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000652
AFFAIRE 2025021398
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL SELECT AUTO NEGOCES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] – RCS de Compiègne B 519713192
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas SCHNEIDER, Avocat au Barreau de Draguignan et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2025087759
ENTRE :
SARL SELECT AUTO NEGOCES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] – RCS de Compiègne B 519713192
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas SCHNEIDER, Avocat au Barreau de Draguignan et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [T] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE SAVE (SAV SECURITE – SAVE ENERGY), dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 533357695
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL SELECT AUTO NEGOCES (ci-après « SELECT AUTO »), sise au [Localité 6] (60), exerce l’activité de vente de véhicules d’occasion.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 4].
SELECT AUTO a signé le 26 novembre 2021 avec la société LEASECOM un contrat de location de matériels, portant le numéro 221L167834, d’une durée de 84 mois, moyennant des loyers mensuels de 828 € HT. Le matériel a été fourni par GROUPE SAVE (représenté par SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SAVE, ci-après « GROUPE SAVE ») à LEASECOM pour un montant de 72.000 € TTC, et livré à SELECT AUTO le 14 décembre 2021.
Selon SELECT AUTO, elle a signé les 16 et 23 octobre 2023 deux contrats similaires avec la société SIEMENS LEASE (étrangère à la cause), et GROUPE SAVE a alors enlevé le matériel propriété de LEASECOM. GROUPE SAVE devait solder les financements en cours.
SELECT AUTO a cessé de régler les loyers à partir du 1 er août 2024, après s’être régulièrement acquittée de 28 échéances mensuelles.
SELECT AUTO a, le 19 août 2024, mis en demeure GROUPE SAVE par courrier recommandé de solder les précédents contrats de financement et de rembourser les échéances versées en trop, soit 4.968 € HT et 6.750 € TTC, auquel GROUPE SAVE n’a pas répondu.
LEASECOM a mis SELECT AUTO en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais), faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit le 31 octobre 2024, et SELECT AUTO serait alors immédiatement redevable de la somme de 61.147,68 € TTC, au titre des loyers impayés, des frais et de l’indemnité de résiliation.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
Par ailleurs, par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de GROUPE SAVE et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [E] es qualité de mandataire liquidateur.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Affaire 2025021398
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, remis à personne habilitée, Ia SAS LEASECOM assigne la SARL SELECT AUTO NEGOCES, et expose ses prétentions et demandes au tribunal dans ses conclusions du 19 septembre 2025 :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DECLARER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 31 octobre 2024 ;
* DEBOUTER la Société SELECT AUTO NEGOCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société SELECT AUTO NEGOCES à payer à la Société LEASECOM la somme de 61.147,68 € TTC arrêtée au 31 octobre 2024 outre intérêts
au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 3 220,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 57 926.88 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société SELECT AUTO NEGOCES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SELECT AUTO NEGOCES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SELECT AUTO NEGOCES, au besoin avec le recours de la force publique,
* En tout état de cause, CONDAMNER la Société SELECT AUTO NEGOCES à verser à la Société LEASECOM la somme de 10.929,6 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, à titre d’indemnité de non-restitution du Matériel loué, conformément aux stipulations de l’article 9.4 des conditions générales du Contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;
* CONDAMNER la Société SELECT AUTO NEGOCES à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SELECT AUTO NEGOCES aux entiers dépens.
SELECT AUTO, dans ses conclusions en date du 30 mai 2025 répond :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1221 et 1231-1 du code civil,
In limine litis :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
Au fond :
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES la somme 4.968 € TTC correspondant aux 5 loyers de 828 € HT payés indûment.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Affaire 2025087759
Par acte extrajudiciaire en date du 7 octobre 2025, remis à personne se déclarant habilitée, la SARL SELECT AUTO NEGOCES assigne la SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SAVE (SAV SECURITE – SAVE ENERGY), et expose ses prétentions et demandes au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1221 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 331 du code de procédure civile,
In limine litis :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
A titre principal :
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES la somme 4.968 € TTC correspondant aux 5 loyers de 828 € HT payés indûment.
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société GROUPE SAVE (SAVE SECURITE SAVE ENERGY), prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [E], à relever et garantir la société SELECT AUTO NEGOCES de toute potentielle condamnation.
* DIRE que cette condamnation emportera fixation de ladite créance au passif de la procédure collective de la société GROUP SAVE.
* CONDAMNER la société GROUPE SAVE (SAVE SECURITE SAVE ENERGY), prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [E], à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En tout état de cause :
* DECLARER commune et opposable à la société GROUPE SAVE (SAVE SECURITE -SAVE ENERGY), prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [E], la procédure en cours par devant le Tribunal des activités économiques de PARIS (audience du 17/10/2025 à 12h00 – Chambre 1-11 – N° RG : 2025021398).
* ORDONNER la jonction avec ladite procédure.
SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SAVE (SAV SECURITE – SAVE ENERGY), bien que régulièrement assignée et convoquée, absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 14 novembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 26 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
* La clause du contrat d’attribution de compétence au tribunal du Paris, lieu du siège de LEASECOM, est valide puisque les parties sont des commerçants et que la mention de cette clause est très apparente dans le contrat.
* La résolution du contrat par SELECT AUTO du fait d’un évènement de force majeure (l’enlèvement du matériel par le fournisseur, Groupe SAVE) n’est pas recevable : la preuve de l’enlèvement du matériel n’est pas apportée ; il ne peut être reproché à LEASECOM la défaillance du fournisseur ; et les conditions de la force majeure (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ne sont pas réunies.
* SELECT AUTO ne peut invoquer l’inopposabilité des conditions générales qu’elle n’a pas signées : elle a signé les conditions particulières, et par là même reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales.
* SELECT AUTO n’ayant pas déferré à la lettre du 23 octobre 2024 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat a été résilié le 31 octobre 2024 de plein droit selon l’article 8.1 des conditions générales ;
* Le tribunal devra constater que SELECT AUTO doit à LEASECOM la somme totale de 3.220,80 € TTC : au titre de 3 loyers impayés pour la somme de 2.980,80 € TTC, outre les frais de mise en demeure pour 120 € TTC et les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 120€ TTC ;
* De même SELECT AUTO doit la somme de 57.926,88 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 52.660,80 € TTC au titre des 53 loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 5.266,08 € TTC ;
* Au total la somme due par SELECT AUTO à LEASECOM s’élève à 61.147,68 € TTC, assortie des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement ;
* SELECT AUTO doit également restituer le matériel sous astreinte, selon les dispositions de l’article 9.2, et est redevable au titre de la détention indue du matériel loué depuis le 31 octobre 2024, d’une indemnité de non-restitution de 993,60 € TTC par mois de détention depuis le 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
SELECT AUTO répond :
* La clause d’attribution de compétence au tribunal de Paris n’est pas opposable à SELECT AUTO qui n’en a pas eu connaissance, l’exemplaire des conditions générales
produit n’étant pas signé. Le tribunal de céans devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne, dont dépend le siège de SELECT AUTO, le lieu de livraison du matériel et d’exécution du contrat de location.
* SELECT AUTO s’est prévalue de la résolution unilatérale du contrat par courrier en date du 12 novembre 2024, un évènement de force majeure empêchant l’exécution de son obligation.
* Les demandes de LEASECOM ne sont pas fondées, puisqu’elles s’appuient sur les conditions générales qui ne sont pas opposables à SELECT AUTO.
* GROUPE SAVE, responsable, compte tenu de ses fautes contractuelles -, de ce contentieux, doit à titre subsidiaire être condamnée à relever et garantir SELECT AUTO de toute potentielle condamnation.
SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SAVE (SAV SECURITE – SAVE ENERGY) ne conclut pas.
SUR CE
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
In limine litis, sur la compétence :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties LEASECOM et SELECT AUTO, a été valablement formé.
Celui-ci comporte à côté de la signature la mention : « Le Locataire reconnaît avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat ci-après (…) ». Ces conditions générales prévoient en leur article XVII, de façon lisible, en caractères gras, l’attribution de compétence au tribunal de commerce du siège du bailleur, soit à Paris. En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur la résolution du contrat par SELECT AUTO
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
SELECT AUTO invoque dans le cas présent l’enlèvement du matériel par GROUPE SAVE comme relevant de la force majeure. Or SELECT AUTO qui a signé le contrat de location ne peut ignorer qu’il stipule que le matériel est la propriété de LEASECOM. SELECT AUTO avait tous les moyens de résister à l’enlèvement de ce matériel par un tiers dans ses propres locaux. Cet évènement n’échappe donc pas au contrôle de SELECT AUTO, et ne relève pas de la force majeure.
En conséquence, le tribunal rejettera le moyen de SELECT AUTO selon lequel le contrat de location serait résolu à son initiative, et la demande de SELECT AUTO de condamner LEASECOM à payer à SELECT AUTO la somme de 4.968 € TTC correspondant à 5 loyers qui auraient été indument payés.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens, un échéancier valant facture daté du 23 décembre 2024, la facture émise par GROUP SAVE pour la fourniture des matériels datée du 14 décembre 2021, et la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2024.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et la solution louée mise à la disposition de SELECT AUTO, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance du « Procèsverbal de réception de l’équipement » signé par SELECT AUTO le 14 décembre 2021.
Le tribunal constate qu’en contrepartie SELECT AUTO a cessé de régler régulièrement les loyers mensuels à partir de la 29 ème échéance du 1 er août 2024 et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans effet ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par SELECT AUTO de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article VIII ; le contrat a donc été résilié à la date du 31 octobre 2024 aux torts exclusifs de SELECT AUTO.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation : SELECT AUTO n’a payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er août 2024, le tribunal la déclarera donc redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera SELECT AUTO à verser à LEASECOM la somme de 2.980,80 € TTC (993,60 € TTC de loyer X 3 mois) correspondant aux 3 échéances impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 31 octobre 2024, date de la résiliation, et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans l’article VIII « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« (…) 2. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, demande le montant de cette indemnité en TTC avant application de la pénalité de 10%, et calcule la pénalité de 10% sur la base de 53 mensualités d’un montant de 993,60 euros TTC, soit la somme de 5.266.08 euros.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 28 loyers mensuels payés et 3 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation, et à l’indemnité de non-restitution également demandée par LEASECOM est excessif compte-tenu de l’économie de l’opération sur un produit réutilisable et du prix d’acquisition de la propriété du matériel par LEASECOM (72.000 TTC), auquel il est supérieur de 38 %.
En conséquence le tribunal condamnera SELECT AUTO à payer à LEASECOM la somme de 52.663,60 euros TTC au titre des loyers à échoir, déboutant LEASECOM du surplus au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de résiliation, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le paiement de l’indemnité de non-restitution de matériel :
L’article IX « Restitution de matériel », prévoit en son alinéa 5 que : « À défaut de restitution immédiate de l’équipement, le Locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. »
Le contrat fait obligation à SELECT AUTO de restituer le matériel à compter de la date de résiliation, soit le 31 octobre 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le tribunal condamnera SELECT AUTO à payer à LEASECOM la somme de 10.929,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 23 octobre 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant qu’elle échoue à justifier. En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
3 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence SELECT AUTO à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels :
Par application des stipulations contractuelles figurant en l’article IX des Conditions générales du contrat de location, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°F0308-21 du 14 décembre 2021 de GROUPE SAVE à LEASECOM.
Le tribunal condamnera SELECT AUTO à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans l’attestation de livraison (absence du numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
CC* – PAGE 9
Sur la condamnation de GROUPE SAVE, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [E], à relever et garantir SELECT AUTO de toute potentielle condamnation.
SELECT AUTO n’apporte aucune preuve de l’obligation et de la responsabilité de GROUP SAVE, pouvant la conduire à relever et garantir SELECT AUTO de toute potentielle condamnation.
En conséquence, le tribunal rejettera sa demande de condamner GROUPE SAVE, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [E], à relever et garantir SELECT AUTO de toute potentielle condamnation.
Sur les dépens
SELECT AUTO, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SELECT AUTO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que la SAS LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de la SARL SELECT AUTO NEGOCES ;
* DEBOUTE la SARL SELECT AUTO NEGOCES de sa demande de condamner la SAS LEASECOM à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES la somme 4.968 € TTC.
* CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES à régler à la SAS LEASECOM la somme de 2.980,80 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES à régler à la SAS LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 52.660,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* ORDONNE à la SARL SELECT AUTO NEGOCES de restituer ledit matériel à la SAS LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement, et AUTORISE la SAS LEASECOM à APPRÉHENDER le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve mais DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de recours à la force publique ;
* CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES à verser à la SAS LEASECOM la somme de 10.929,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, à titre d’indemnité de non-restitution du Matériel loué.
* DEBOUTE la SAS LEASECOM des autres demandes plus amples ou contraires.
* DEBOUTE la SARL SELECT AUTO NEGOCES de ses demandes envers SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SAVE (SAV SECURITE – SAVE ENERGY);
* CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025 en audience publique, devant M. Thierry VITOUX, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Éric Pugliese et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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