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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 févr. 2025, n° 2024F01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F01584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 février 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/11/2024, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 30/10/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SARL [X] FOOD
[Adresse 1] Siren : 851 771 386
Ont été désignés :
Juge-commissaire : François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise
en la personne de Me [R] [G]
Par jugement en date du 18/03/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/05/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 30/05/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Le 30.05.2024, l’affaire a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 07.11.2024, afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 07.11.2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [X] [H], représentant légal de l’entreprise, – Me [R] [G], mandataire judiciaire.
* Monsieur François BEAUDET, juge commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, par trimestrialités égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première échéance intervenant le 01.02.2025.
— Provisionnement trimestriel des dividendes par le débiteur à compter du 01.02.2025 et décaissement annuel au profit des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
— Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du tribunal, pendant toute la durée du plan
Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan. Me [R] [G], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 17 créanciers, 12 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d’un paiement immédiat dès l’arrêté du plan, 1 bénéficie de disposition particulière.
Me [R] [G], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL [X] FOOD, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation, relevant que la capacité d’autofinancement prévisionnelle paraît suffisante pour rembourser le passif sur la durée proposée.
Monsieur [X] [H] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement, déclarant que depuis le mois de septembre 2024 il a constaté une nette amélioration de l’activité et pense que le plan pourra être respecté.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL [X] FOOD.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626- 18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce, ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
*
Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, par échéances trimestrielles égales et successives, la première échéance intervenant le 01.02.2025.
*
Décaissement annuel au profit des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
— Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du tribunal, pendant toute la durée du plan
Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL [X] FOOD.
Monsieur [X] [H], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARL [X] FOOD
[Adresse 1] Siren : 851 771 386
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce, ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, par échéances trimestrielles égales et successives, la première échéance intervenant le 01.02.2025.
* Décaissement annuel au profit des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
— Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [G] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL [X] FOOD ;
Dit que Monsieur [X] [H], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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