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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 juil. 2025, n° 2025053516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alison VOGT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025053516 04/07/2025
ENTRE :
1) Société de droit espagnol [V] Investment & Consulting, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE
2) M. [B] [V], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Alison VOGT Avocat, substituant Me Alexandre VERMYNCK Avocat (R45)
ET :
Société Civile [U], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 879702363 Partie défenderesse : non comparante
La Société [V] Investment & Gonsulting et M. [B] [V], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 1 er juillet 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 4 juillet 2025, nous demandent, par acte du 1 er juillet 2025, déposé en l’étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées eux débets,
Condamner [U] à payer à [V] Investment Consulting et Monsieur [B] [V] la somme provisionnelle de 240.806,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; Et.
Condamner [U] à payer à [V] Investment Consulting et Monsieur [B] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, la Société Civile [U] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la Société [V] Investment & Consulting nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons qu’un protocole transactionnel a été conclu le 4 juin 2025 entre [V] Investment Consulting et Monsieur [B] [V] d’une part, et [U] et Monsieur [Q] [O] d’autre part, aux termes duquel [U] s’est engagée à payer à la société [V] Investment Consulting la somme de 240.806,00 € au plus tard le 13 juin 2025.
Nous relevons qu’à cette date, l’indemnité transactionnelle n’a pas été payée par [U], en violation des stipulations prévues au Protocole.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la Société Civile [U] à payer à la Société de droit espagnol [V] Investment & Consulting, à titre de provision, la somme de 240.806 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025.
Condamnons la Société Civile [U] à payer à la Société de droit espagnol [V] Investment & Consulting la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la Société Civile [U] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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