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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024076239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024076239
07/02/2025
ENTRE :
SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 388427874
Partie demanderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES
(R285)
ET :
SAS [Y] [P], dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 881554505
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OBD GRAND PARIS, nous demande de :
Vu les articles 42,145, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.721-3 du code de commerce,
Recevoir OBD GRAND PARIS dans l’intégralité de ses demandes et moyens ; Ordonner à [Y] [P] de produire L’Extrait du Compte fournisseur de boissons (401), du 1er janvier 2023 au 30 sept. 2024 et L’extrait du compte Achat de boissons (607) du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, ce sous une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de OBD GRAND PARIS les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
Condamner la SAS [Y] [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile
Condamner la SAS [Y] [P] SAS aux entiers dépens,
A l’audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 7 mars 2025 pour arrangement.
Ce jour, le conseil de la SAS OBD GRAND PARIS se présente et déclare renoncer à sa demande principale sur le fondement de l’article 145 du CPC, et ne maintient qu’une demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 460 €.
La SAS [Y] [P] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous relevons que la SAS OBD GRAND PARIS renonce à sa demande principale de production de documents sur le fondement de l’article 145 du CPC, et ne maintient qu’une demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 460 €.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 460 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Condamnons la SAS [Y] [P] à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 460 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [Y] [P] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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