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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Climbing en [Adresse 3], [Adresse 3]
comparant par SCP HUVELIN et Associés, [Adresse 4] et par Me PAULINE MISSOFFE, [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 FEVRIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 AVRIL 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Climbing District a pour activité de permettre la pratique sportive de l’escalade en salle et a ouvert depuis sa création cinq salles, dont une située dans le [Localité 1], exploitée par la société Climbing Tsar, et une autre située à [Localité 2], exploitée par la SAS Climbing en [Adresse 3] (ci-après « Climbing »).
Pour assurer la sonorisation de son espace, la société Climbing Tsar se tourne vers la société ID2SON, société spécialiste de la sonorisation, afin qu’elle la conseille dans la sélection du matériel adéquat puis qu’elle procède à l’installation et à la maintenance du matériel sélectionné.
Le 16 septembre 2022, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société de financement spécialisé, ci-après « Locam », conclut avec la société Climbing Tsar un contrat de location financière avec comme fournisseur ID2SON. Pour différentes raisons techniques, ce contrat ne peut être exécuté et Climbing Tsar transfère son contrat à Climbing en [Adresse 3].
Ainsi, le 8 décembre 2022, intervient la signature d’un contrat de transfert de location entre Locam, en qualité de locataire financier et Climbing en qualité de locataire.
Le 18 janvier 2023, ID2SON procède à la livraison et à l’installation au sein de la salle d’escalade de Climbing du matériel commandé.
Un avenant tripartite (Locam, ID2SON et Climbing) au contrat est signé le 20 janvier 2023, valant procès-verbal de livraison et portant le montant des loyers à 1 840, 42 € HT, soit 2 049,96 € TTC.
Locam paie la facture d’ID2SON et adresse à Climbing la facture unique de loyer établie le 23 janvier 2023.
Par courriel du 26 janvier 2023, Climbing fait part à ID2SON de dysfonctionnements et d’une qualité sonore qui n’est pas au rendez-vous. Par la suite, Climbing sollicite ID2SON afin qu’elle procède aux réparations du matériel non fonctionnel ou aux remplacements nécessaires.
Considérant que les délais annoncés par ID2SON pour le remplacement du matériel n’étaient pas compatibles avec les impératifs permettant une exploitation optimale de salle d’escalade, Climbing, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 mars 2023, dénonce le contrat auprès de Locam et d’ID2SON. A la suite de ce courrier, des échanges ont lieu entre les trois parties, au cours desquels Climbing explique les raisons de l’impossible poursuite du contrat et demande les modalités de restitution du matériel. En l’absence d’accord, Climbing cesse de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 mars 2023.
Locam adresse une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juillet 2023 et distribué le 21 juillet 2023 sommant Climbing d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Locam sollicite le paiement de la somme de 40 551,74 € correspondant au paiement de 18 loyers à échoir et à l’application d’une clause pénale de 10%, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, délivré à personne habilitée, Locam assigne Climbing devant ce tribunal, et, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 5 juillet 2024, lui demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* Juger Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
* Juger Climbing irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence :
* Condamner Climbing au paiement de la somme 40 489,24 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 juillet 2023,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la restitution par Climbing du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner Climbing au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Climbing aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 27 septembre 2024, Climbing dépose ses dernières conclusions soulevant une exception d’incompétence n°2, demandant au tribunal de : Vu les articles 48 et 75 du code de procédure civile
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne,
* Renvoyer le dossier,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait sa compétence :
* Inviter les parties à conclure sur le fond.
A l’audience du 25 février 2025, Locam s’est opposé à l’exception d’incompétence soulevée par Climbing et demande à ce tribunal de se déclarer compétent.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions sur l’exception d’incompétence, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
In limine litis,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Climbing
Sur sa recevabilité,
L’exception d’incompétence a été soulevée par Climbing avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction de Saint Etienne devant laquelle Climbing demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence soulevée par Climbing recevable.
Sur son mérite,
Climbing expose que :
* L’article 48 du code de procédure civile prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »,
* Or Locam et Climbing sont des sociétés commerciales à qui s’applique l’article 48 du code de procédure civile,
* Le contrat de location conclu entre Locam et Climbing prévoit en son article 17 : Attribution de compétence – Droit applicable :
* « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur »,
* Cette clause attributive de compétence prévue au contrat liant les parties est qualifiée de « convention expresse » par les parties, c’est-à-dire résultant d’un accord nettement exprimé, formel et explicite en plus d’être très apparente puisque figurant dans un encart spécifique sur la première page en haut à droit du contrat. Aucun élément ne permet de dire que la clause attributive de compétence a été prise au bénéfice exclusif de Locam,
* Climbing manifeste son opposition à la renonciation invoquée par Locam : le siège social du bailleur est situé à Saint-Etienne de telle sorte que ce n’est pas le tribunal des affaires
économiques de Nanterre mais le tribunal de commerce de Saint Etienne qui est compétent en l’espèce.
Locam répond que :
* Il est de jurisprudence constante que la partie au bénéfice de laquelle a été stipulée une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer,
* Locam a choisi de ne pas faire application des stipulations contractuelles relatives à la compétence stipulée dans son seul intérêt,
* Locam a donc choisi de faire application des dispositions de droit commun,
* En application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur,
* Climbing est établie à [Localité 2],
* Le tribunal des affaires économiques de Nanterre est donc parfaitement compétent pour connaitre du litige,
* Climbing devra être déboutée de sa demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Une clause attributive de compétence stipulée uniquement dans l’intérêt d’un contractant permet à ce dernier d’assigner son cocontractant, soit devant le tribunal de commerce du lieu du domicile de celui-ci, soit devant celui stipulé dans la clause.
Locam a renoncé à invoquer la clause attributive de compétence et a assigné Climbing devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, tribunal du siège social du défendeur.
Le tribunal considèrera que la clause de compétence désignant le tribunal de commerce de Saint Etienne dans le ressort duquel est situé le siège social du loueur a été édictée dans le seul intérêt de ce dernier, Climbing ayant pour sa part son siège social à [Localité 2], et que, dès lors, Locam avait la faculté d’y renoncer, malgré l’opposition du locataire, et d’assigner devant le TAE de Nanterre.
En conséquence, le tribunal :
* Déclarera Climbing recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de Saint Etienne et se déclarera compétent,
* Enjoindra les parties à conclure au fond,
* Renverra la cause et les parties à l’audience de mise en état de la cinquième chambre de ce tribunal le 6 juin 2025 à 10h30.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente décision étant limitée à la compétence et non au fond, le tribunal réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Climbing succombant au titre de sa demande d’exception d’incompétence, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare la SAS CLIMBING EN [Adresse 3] recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de Saint Etienne et se déclare compétent,
* Enjoint les parties à conclure au fond,
* Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état de le 6 juin 2025 à 10h30,
* Condamne la SAS CLIMBING EN [Adresse 3] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 128,17 euros, dont TVA 21,36 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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