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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 18 déc. 2025, n° 2025002355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 4]
JUGEMENT DU JEUDI DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [X] [N], ès qualités de dirigeant de la société KATEC ETABLISSEMENT
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 6] représenté par M. Amaury LACOTE, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3] ès qualité de dirigeant de : KATEC ETABLISSEMENT [Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro B 889714085 Ne comparait pas, bien que régulièrement cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 11 septembre 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de [Localité 4] à la date du 18 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de [Localité 4], par jugement en date du 19/11/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
KATEC ETABLISSEMENT
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux de maçonnerie générale, couverture, bardage, étanchéité, plâtrerie, électricité, plomberie, revêtement de sols et murs, gros-oeuvre et second-oeuvre en direct ou indirect. Maîtrise d’oeuvre générale de projets de bâtiments, tant sur l’étude, la conception, le choix des intervenants et le suivi de la réalisation des ouvrages, la construction et la promotion de biens et meubles et immeubles. L’achat.
Immatriculé(e) sous le numéro 889 714 085.
La SCP [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 4] COMMERCY, prise en la personne de Maître [P], commissaire de justice associé à [Localité 4], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des
activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [X] [N] a été cité à comparaître à l’audience du 11/09/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société KATEC ETABLISSEMENT, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans avec exécution provisoire.
Monsieur [X] [N] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 11/09/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [X] [N] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société KATEC ETABLISSEMENT, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge-commissaire est favorable à l’étude par le tribunal d’une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [N] [X].
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Après avoir examiné la requête du ministère public et les pièces produites, le tribunal relève que :
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le ministère public expose que le tribunal de céans, saisi par l’URSSAF de Lorraine, a placé la SASU KATEC ETABLISSEMENT en liquidation judiciaire le 19 novembre 2024, pour une créance d’un montant de 95 835,00 €. (pièce n°1)
Il ajoute que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2023, et qu’il ressort du rapport de Me [Z] que l’activité est arrêtée depuis mai 2023.
Il en déduit que le grief d’omission de la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours est caractérisé.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. [?] à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de noter que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2023 et que M. [X] [N], n’a pas contesté cette date.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [X] [N] le grief d’avoir sciemment omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.
Sur le grief d’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète
Le ministère public expose que le mandataire judiciaire relève dans son rapport qu’aucune comptabilité n’a été établie ni présentée.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».
Il est constant qu’aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire ni déposée au greffe du tribunal de commerce par M. [X] [N] dirigeant de la société SASU KATEC ETABLISSEMENT. (pièce MP n°2)
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [X] [N] le grief de n’avoir pas tenu de comptabilité, avant et après l’ouverture de la procédure, quand les textes applicables en font l’obligation.
En conséquence,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que M. [X] [N] doit être sanctionné pour l’ensemble des fautes commises qui sont significatives ne relevant pas de simples négligences et qui justifient le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Le tribunal retient l’importance du passif qui s’élève à 1 035 303 euros, et que la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF.
En conséquence, le tribunal condamne M. [X] [N] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Sur l’exécution provisoire
Le ministère public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de dix ans à l’encontre de :
* Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2]/1991 à [Localité 5], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Signé électroniquement par M. François MOLIEE du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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