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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 mars 2026, n° 2025F00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00909 – 2025F01979
CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ société VISION COTE BASQUE SARL SELARL, [R], [J] ès qualités de liquidateur de la société VISION COTE BASQUE SARL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
société VISION COTE BASQUE SARL,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
SELARL, [R], [J], ès qualités de liquidateur de la société VISION COTE BASQUE SARL,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 2], est le partenaire bancaire de la société VISION COTE BASQUE SARL, dont le siège social est, [Adresse 5] à, [Localité 2], exerçant une activité de création et d’exploitation de panneaux publicitaires.
Le 26 mai 2020, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la société VISION COTE BASQUE SARL un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) n° 10001946966 d’un montant de 150.000,00 €, initialement remboursable en une échéance unique à la date anniversaire du contrat. Ce contrat contenait une clause de déchéance du terme permettant à la banque de rendre le prêt exigible par anticipation en cas de défaut de paiement.
Le 16 mai 2021, un avenant au PGE a été conclu entre les parties, modifiant les conditions de remboursement : il a été convenu l’amortissement du capital en 60 mensualités au taux annuel fixe de 0,55 %. Cet avenant prévoyait, en cas de défaut de paiement, la majoration du taux d’intérêts de retard d’un point. Le contrat initial prévoyait par ailleurs le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes exigibles.
Les échéances du PGE sont restées impayées à compter du 27 février 2024. Le 2 mai 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure la société VISION COTE BASQUE SARL de régler notamment la somme de 9.347,81 € au titre des échéances échues impayées.
Faute de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme du concours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2024, emportant exigibilité immédiate de la totalité du solde dû, soit 87.904,54 € au titre du PGE, outre 3.783,43 € au titre du solde débiteur du compte courant, ce dernier montant ayant été régularisé depuis.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VISION COTE BASQUE SARL. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 septembre 2025, la SELARL, [R], [J] a été désignée en qualité de liquidateur de la société VISION COTE BASQUE SARL, en remplacement de la SELARL PHILAE.
Le 6 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective pour un montant de 89.762,04 € au titre du PGE n° 10001946966, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % jusqu’à complet paiement, outre indemnité de recouvrement et cotisations ADE (Assurance des emprunteurs).
Par assignation délivrée le 15 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait citer la société VISION COTE BASQUE SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l’audience du 24 juin 2025, aux fins de condamnation au paiement
de la somme de 95.689,04 € au titre du PGE, arrêtée au 9 avril 2025 (affaire enrôlée sous le n° 2025F00909). À ce stade, aucune procédure collective n’avait encore été ouverte.
L’ouverture de la liquidation judiciaire le 30 juillet 2025, et la désignation d’un liquidateur, ont conduit la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à introduire une seconde instance.
Par assignation délivrée le 6 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a cité la SELARL, [R], [J], ès qualités de liquidateur de la société VISION COTE BASQUE SARL, devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l’audience du 25 novembre 2025, aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire (2025F01979). Dans cette seconde assignation, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite expressément la jonction des deux instances.
Aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce,
* ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 2025F00909,
* FIXER les créances de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la SARL VISION COTE BASQUE comme suit :
* 89.762,04 € échu à titre chirographaire au titre du PGE n° 10001946966, selon déclaration de créance du 6 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % jusqu’à complet paiement, outre indemnité de recouvrement et cotisations ADE.
* 1.000,00 € à titre chirographaire au titre de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
* CONDAMNER la SELARL, [R], [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VISION COTE BASQUE, aux entiers dépens.
La société VISION COTE BASQUE SARL et la SELARL, [R], [J] ès qualités ne se présentent pas, ni personne pour elles.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société VISION COTE BASQUE SARL et de SELARL, [R], [J], ès qualités de liquidateur de la société VISION COTE BASQUE SARL et la régularité des assignations délivrées, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la jonction des instances
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite expressément la jonction des deux instances ayant mis en cause la SELARL, [R], [J] ès qualités dans l’instance 2025F01979 sur le fondement des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce.
Le tribunal constate que les deux instances portent sur la même créance, issue du même contrat de PGE n° 10001946966 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et la société VISION COTE BASQUE SARL. La seconde instance a été rendue nécessaire par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice, postérieurement à la première assignation. Il existe entre ces deux litiges un lien étroit tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, aussi, le tribunal joindra les instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00909 et 2025F01979 en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Au fond,
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE expose les moyens suivants :
Sur le fondement contractuel de la créance
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir l’existence d’un contrat de prêt garanti par l’Etat n° 10001946966, conclu le 26 mai 2020 pour un montant en principal de 150.000,00 €, régulièrement modifié par avenant du 14 mai 2021. Elle soutient que la société VISION COTE BASQUE SARL a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement, les échéances étant demeurées impayées à compter du 27 février 2024.
Elle expose avoir respecté la procédure contractuelle et légale préalable à l’exigibilité anticipée : mise en demeure par courrier recommandé du 2 mai 2024, puis prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 août 2024. Elle en déduit que la totalité du solde du PGE est exigible.
Sur le quantum de la créance
Dans la première assignation (15 mai 2025), la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE chiffre sa créance à
95.689,04 € au titre du PGE, selon un décompte actualisé au 9 avril 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,55 % jusqu’à complet paiement.
Dans la seconde assignation (6 novembre 2025), postérieure à la déclaration de créance du 6 août 2025, le montant déclaré au passif est de 89.762,04 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 %, indemnité de recouvrement et cotisations ADE. La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite la fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société VISION COTE BASQUE SARL.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Elle demande également la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, faisant valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent être capitalisés et produire eux-mêmes des intérêts si une convention le prévoit ou si une décision de justice le prévoit expressément. »
L’article L. 622-22 du code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours [à la date du jugement d’ouverture] sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article L. 641-3 du code de commerce : « Les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-23, L. 622-25 à L. 622-30 […] sont applicables à la liquidation judiciaire. »
Le tribunal observe que sont versées aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de PGE du 26 mai 2020 n° 10001946966 de 150 000 €, avec clause de déchéance du terme.
* Avenant au PGE du 14 mai 2021 : modification des conditions de remboursement (60 mensualités au taux de 0,55 %), majoration du taux d’intérêts de retard d’un point et indemnité forfaitaire de 7 % en cas de défaut.
* Mise en demeure du 2 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 9.347,81 € au titre des échéances impayées depuis le 27 février 2024.
* Lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme du 16 août 2024 rendant exigible la totalité du solde du PGE, soit 87.904,54 €,
* Décompte actualisé : soit 95.689,04 € (première instance), puis 89.762,04 € selon la déclaration de créance (seconde instance).
* Annonce BODACC / jugement d’ouverture du 30 juillet 2025 de la liquidation judiciaire de la société VISION COTE BASQUE SARL par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
* Déclaration de créance du 6 août 2025 : établit la déclaration régulière et dans le délai de deux mois de la créance de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la liquidation judiciaire pour 89.762,04 € à titre chirographaire.
* Ordonnance du 15 septembre 2025 : établit la désignation de la SELARL, [R], [J] en qualité de liquidateur de la société VISION COTE BASQUE SARL, en remplacement de la SELARL PHILAE, légitimant sa mise en cause dans la seconde instance.
Il est patent d’observer que l’existence du contrat de PGE du 26 mai 2020 et de son avenant du 14 mai 2021 est établie par les pièces versées. Les défauts de paiement à compter du 27 février 2024 sont documentés. La mise en demeure préalable du 2 mai 2024 et la déchéance du terme du 16 août 2024 ont été régulièrement notifiées. Le tribunal considère que la créance de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est donc exigible dans son intégralité.
Depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire le 30 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est plus fondée à obtenir condamnation au paiement mais uniquement la fixation de sa créance au passif. La créance a été régulièrement déclarée le 6 août 2025 pour un montant de 89.762,04 € à titre chirographaire.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la société VISION COTE BASQUE SARL la somme de 89.762,04 € échu à titre chirographaire au titre du PGE n° 10001946966, selon déclaration de créance du 6 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % jusqu’à complet paiement.
Le Tribunal ne fera pas droit au titre de la demande au titre de l’indemnité de recouvrement et cotisations ADE, celles-ci n’étant pas chiffrées.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter de la signification du jugement à intervenir, vu l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par l’équité. Le tribunal fixera au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société VISION COTE BASQUE SARL la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société VISION COTE BASQUE SARL et de la SELARL, [R], [J] ès qualités de liquidateur de la société VISIO COTE BASQUE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00909 et 2025F01979,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la liquidation de la société VISION COTE BASQUE SARL à la somme de :
* 89.762,04 € (QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE CENTIMES) à titre chirographaire au titre du PGE n° 10001946966, selon déclaration de créance du 6 août 2025,
* outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter de la déchéance du terme du 16 août 2024 jusqu’à complet paiement
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes,
Fixe au passif chirographaire de la liquidation de la société VISION COTE BASQUE SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société VISION COTE BASQUE SARL, aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75 €
Dont TVA : 18,46 €.
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