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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024F02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2927
Références : La SARL KING KONG 2 – 2025RJ12
Demandeur(s) :
SELARL MJ [M] prise en la personne de Maître [X] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
En personne
Défendeur(s) :
KING KONG 2 (SARL) [Adresse 2]
En personne
*************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Anne CHIARONI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Olivier LAVEAU *************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
************************* Débat à l’audience du 07/01/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KING KONG 2, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 410 790 901, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], a désigné la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [X] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 05 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement à l’égard de la SARL KING KONG 2, selon les modalités suivantes :
➢ Créances non soumises aux délais du plan : o Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 € ; o Règlement immédiat des frais de justice ; Créances soumises aux délais du plan : Règlement des autres créances à hauteur de 100% en 10 annuités progressives : o Echéance 1 : 2% ; o Echéance 2 à 9 : 10,89% ; o Echéance 10 : 10,88% ;
Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [X] [M].
PAR REQUETE en date du 09 décembre 2024, la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [X] [M] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement à l’égard de la SARL KING KONG 2.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 07 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 10 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que malgré l’exécution du débiteur et de ses obligations dans le cadre du paiement des dividendes annuelles du plan, ce dernier a informé le commissaire à l’exécution du plan de ses difficultés rencontrées quant au paiement de ses loyers ;
Qu’à la lecture de l’extrait des grands livres fournisseurs, il est constaté le retard de paiement des loyers et charges y afférents ;
Que de surcroît, la faible trésorerie de la SARL KING KONG 2 impacte le règlement de ses charges courantes d’exploitation ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;
Que la SARL KING KONG 2 a sollicité la résolution de son plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de la SARL KING KONG 2 est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la requête ;
Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL KING KONG 2, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 07 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL KING KONG 2 [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 05 novembre 2021 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07 janvier 2025 ;
NOMME Madame Noëlle BARTHELEMY en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce :
SELAS [D] [N] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [N] [Adresse 3] à [Localité 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ANNE CHIARONI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.
Le Président Anne CHIARONI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Anne CHIARONI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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