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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 25 févr. 2026, n° 2026014114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026014114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [N] [V], [E] [C] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026014114 25/02/2026
ENTRE : Mme [W] [P], N° Siren x, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Mehdi LOUFFOK Avocat
ET : Mme [J] [P], N° Siren x, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me [C] [E] Avocat (RPJ061646)
La SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS, N° Siren 901426585, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Laurent FREUDL, avocat au Barreau de Strasbourg
Le [X] [L] [K], N° Siren 943133215, dont le siège social est au [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me [C] [E] Avocat (RPJ061646)
La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET, N° Siren 808326979, dont le siège social est au [Adresse 6]
2M & Associés, N° Siren 829018480, dont le siège social est au [Adresse 7]
B.T.S.G. 2, N° Siren 434122511, dont le siège social est au [Adresse 8]
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, N° Siren 440672509, dont le siège social est au [Adresse 9]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 10 février 2026 et selon acte extra judiciaire des 13 et 18 février 2026, il nous est demandé de :
DECLARER nulle et sans effet la résiliation anticipée, décidée unilatéralement par Madame [J] [P], du bail commercial signé entre la société [X] [L] [K] et la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS,
ORDONNER à Madame [J] [P] de débloquer et restituer les clés du local commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 10], exploité par la société [X] [L] [K] en vertu du bail commercial consenti par la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS, entre les mains de Madame [W] [P], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement, ORDONNER à la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS, en sa qualité de bailleresse, de procéder au remplacement des serrures du local commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 10] et de mettre les nouvelles clés à la disposition de la société [X] [L] [K] afin qu’elle puisse jouir paisiblement des lieux,
ORDONNER la révocation judiciaire de Madame [J] [P] en sa qualité de gérante de la société [X] [L] [K] pour cause légitime,
DESIGNER un administrateur provisoire en vue d’assurer momentanément la gestion de la société [X] [L] [K] en lieu et place de Madame [J] [P] avec la mission suivante :
* gérer et administrer la société [X] [L] [K] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
* représenter ladite société avec les pouvoirs de tout représentant légal, notamment sur le plan judiciaire et des engagements vis à vis des tiers,
* convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d’un nouveau gérant de la société [X] [L] [K], et l’autoriser à voter en qualité de représentant de la société [X] [L] [K] pour le candidat le plus apte à poursuivre la gestion de la société conformément à son intérêt social,
JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la société [X] [L] [K] et à la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS,
CONDAMNER Madame [J] [P] à verser à Madame [W] [P], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [J] [P] aux entiers dépens.
Mme [P] [J] et le [X] [L] [K] déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de :
Vu l’article L. 223-25 du code de commerce ; Vu l’article 785 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Rejeter la demande de nullité de la résiliation du bail commercial signé entre la société [X] [L] [K] et la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS et de tout acte subséquent, y compris, l’avenant du 29 décembre 2025.
Rejeter la demande de restitution des clefs ou de réouverture du fonds ;
Rejeter la demande de révocation judiciaire de Madame [J] [P] en sa qualité de gérante ;
Rejeter la demande de désignation d’un administrateur judiciaire pour la société [X] [L] [K]
A titre subsidiaire,
Désigner un conciliateur ou un médiateur judiciaire en vue de favoriser le règlement amiable du différend opposant les parties ;
Dire, dans le cas de la désignation d’un médiateur judiciaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dire que les frais de médiation seront avancés et répartis à parts égales entre les parties ;
Dans tous les cas,
Condamner Madame [W] [P] au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens
La SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu notamment les dispositions des articles L223-18 du Code de commerce, 873 du Code de procédure civile, articles 1103, 1104 du Code civil
DECLARER les demandes faites par Madame [W] [P] irrecevables, en tous les cas, mal-fondées
La DEBOUTER de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
Ainsi : INVITER la demanderesse à mieux se pourvoir
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie demanderesse aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d’un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond.
Nous relevons qu’une partie de la demande relative à la résiliation du contrat et à la révocation judiciaire ne ressort pas de la compétence du juge des référés, juge du provisoire qui ne peut par conséquent statuer sur une demande de nullité et de révocation dont les conséquences sont définitives,
Nous observons en outre que le litige porte sur un conflit entre associés qui excède également les compétences dévolues au juge des référés
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC au bénéfice du bailleur à hauteur de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Mme [W] [P] au paiement d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP PARIS ;
Condamnons Mme [W] [P] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
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