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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 21 févr. 2025, n° 2025001789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/06/80* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 21 février 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
R.G. :
2025001789 P.C. :
P202401525
SAS GOLF CART IN [Localité 6], [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [W] [V], [Adresse 5], représentant légal, présent. – M. [U] [V], [Adresse 3], représentant légal, présent, assisté de Me Paul Aprile, avocat (E2216).
* SELARL P2G en la personne de Me [M] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [L], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GOLF CART IN [Localité 6], avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 7 novembre 2024, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 7 février 2025 conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer aux audiences du 30 janvier 2024, puis sur renvoi le 13 février 2025 le débiteur, les mandataires de justice, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que : aucune nouvelle dette n’a été générée, et un apport de 11 450 € pour les frais de procédure a été fait.
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré :
* L’administrateur judiciaire : émet un avis favorable, car aucune dette n’a été constatée. – Le mandataire judiciaire : émet un avis réservé, car le plan de redressement semble impossible. – Les dirigeants : émettent des avis favorable, compte tenu de la la décision favorable du Tribunal Judiciaire du 30 janvier 2025.
* Le juge-commissaire : émet un avis favorable.
* Mme Rozec, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis défavorable à la prolongation de la période d’observation, car les sommes sont gelées suite à l’appel du Parquet ;
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période
d’observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS GOLF CART IN [Localité 6]
[Adresse 1]
Nom commercial : Tuktuk in [Localité 6] – [Localité 6] in Tuktuk – Golf Cart in [Localité 6] – [Localité 6] in Golf Cart Activité : Le transport routier de voyageurs (excursions, transferts), location, achat et vente de véhicules, vente de produits dérivés, sauf produits réglementés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817 847 684
Pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 07/05/2025.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [M] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [L], [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/02/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier,
Le président,
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